Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/07443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 octobre 2022, N° 19/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07443 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTE4
[I]
C/
S.A.R.L. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON/ France
du 20 Octobre 2022
RG : 19/00220
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTE :
[T] [I] épouse [Z]
née le 09 Avril 1978 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [8] exploite un établissement de restauration traditionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ([5] 1979).
Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2019, Mme [T] [I] épouse [Z] a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, en soutenant avoir été embauchée à compter du 1er janvier 2014 par la société [8], en qualité d’employée de ménage, sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été établi.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a dit qu’il n’existait pas de contrat de travail, a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et la société [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Le 3 novembre 2022, Mme [Z] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société [7] de sa demande reconventionnelle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, Mme [Z] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle a été embauchée par la société [8] à compter du 1er juin 2014 en qualité d’employée de ménage,
— prononcer la résiliation judiciaire de la relation de travail existante entre la société [8] et elle-même, avec date d’effet à la décision à intervenir,
— dire que le la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
570 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
960 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 96 euros de congés payés y afférents,
5 760 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
2 880 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros à titre de rappel de salaire correspondant au solde restant dû pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017, outre la somme de 150 euros de congés payés y afférents,
7 200 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 septembre 2018, outre la somme de 720 euros à titre de congés payés y afférents,
1000 euros à titre du préjudice subi pour absence de la visite médicale d’embauche,
— ordonner à la société [8] de lui remettre des bulletins de salaire à compter du 1er juin 2014 jusqu’à la date de la résiliation judiciaire, soit au 30 septembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir,
— ordonner à la société [8] de lui remettre des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation [9]), sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la société [8] à lui payer 4 000 euros à titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société [8] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement sur la résiliation judiciaire,
— prononcer la résiliation judiciaire à la date du 30 septembre 2018,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à prendre en charge les entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’existence d’un contrat de travail
En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (en ce sens : Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens : Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En l’espèce, Mme [Z] indique qu’elle a été embauchée par M. [E] [U], gérant de la société [7], à compter du 1er janvier 2014, pour effectuer des tâches quotidiennes de nettoyage dans les locaux de celle-ci et au domicile de celui-là, sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été établi.
Mme [Z] verse aux débats les SMS échangés entre M. [U] et elle, entre le 8 février 2017 et le 19 juin 2017 (pièce n° 2 de l’appelante), ainsi que des attestations rédigées par diverses personnes, qui indiquent que M. [U] a fait travailler Mme [Z] dans son restaurant, à l’enseigne [6] (pièces n° 3 à 8 de l’appelante).
Par ailleurs, saisi par Mme [Z] le 14 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 23 avril 2021, notamment :
— dit qu’il existait un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (à hauteur de 40 heures par mois) entre M. [U] et Mme [Z], depuis le 1er janvier 2014
— prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail
— condamné M. [U] à payer à Mme [Z] l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement, un rappel de salaires pour les mois de janvier 2017 à janvier 2021, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche (pièce n° 9 de l’appelante).
Sur appel de M. [U], la chambre sociale, section A, de la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 26 juin 2024, définitif à ce jour, confirmé ce jugement, en ses dispositions déférées, sauf à dire que le contrat de travail existait à compter du 8 février 2017 et que la résiliation judiciaire de ce contrat prenait effet au 1er octobre 2018, et sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [U] à payer des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche (pièce n° 22 de l’appelante).
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats par Mme [Z], la Cour retient que cette dernière établit avoir fourni une prestation de travail, y compris dans les locaux de l’établissement « [6] », alors qu’elle se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de M. [U], à compter du 8 février 2017. En revanche, alors qu’il n’est pas établi que M. [U] était le gérant de la société [7], Mme [Z] échoue à établir qu’elle se trouvait dans une situation de subordination à l’égard de cette société, à plus forte raison à compter du 1er juin 2014.
Il s’en déduit qu’aucun contrat de travail n’a existé entre la société [7] et Mme [Z]. Toutes les demandes de cette dernière, fondées sur l’existence d’un tel contrat, doivent donc être rejetées.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en toutes ses dispositions déférées.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [T] [I] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [T] [I] épouse [Z] et de la société [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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