Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 22/04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 mars 2022, N° F21/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04549 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00210
APPELANTE
Madame [E] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉS
Maître [X] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] (ci-après désignée la société [11]) employait moins de onze salariés et était soumise à la convention collective du commerce de gros.
Mme [E] [B] épouse [D] soutient qu’elle a été engagée en qualité de directrice générale à compter du 1er janvier 2013.
Mme [D] soutient qu’elle n’a plus été payée à compter du mois de mai 2019.
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11] et a nommé Me [X] [U] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2019, le liquidateur de la société [11] a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique.
Mme [D] ayant signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été présenté par le liquidateur de la société [11], elle soutient que son contrat de travail a pris fin du délai de réflexion le 8 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2019, le liquidateur de la société [11] a informé Mme [D] que l’AGS contestait son statut de salariée et qu’elle refusait ainsi de prendre en charge sa créance.
Le 11 février 2021, Mme [M] a réclamé des rappels de salaire, une indemnité de licenciement et une indemnité de congés payés auprès du conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 10 mars 2022 notifié aux parties le 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Fixé le salaire mensuel de Mme [D] à la somme de 5 146,27 euros,
— Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné la transmission du jugement à [13],
— Laissé les dépens à la charge des parties.
Le 12 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le voie électronique le 11 juillet 2022, Mme [D], appelante, demande à la cour de':
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la société [11] en liquidation judiciaire les sommes suivantes :
* salaire du 1er octobre 2019 au 8 novembre 2019 : 6 571,42 euros,
* indemnité de congés payés 1/06/2018 au 8/11/2019 : 8 920,30 euros,
* indemnité de licenciement : 10 912,58 euros,
* salaire de mai a'' septembre 2019 : 20 371,95 euros,
* congés payés afférents : 2 037,20 euros,
* indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— Dire que ces créances et l’arrêt à intervenir opposables à l’AGS,
— Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 10 octobre 2022, l’AGS [9] (ci-après désignée l’AGS), intimée, demande à la cour de':
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Dire et juger que Mme [D] exerçait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination, excluant sa qualité de salariée,
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [D] à rembourser à [13] la somme de 20 958 euros,
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire sur sa garantie,
— Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire que l’arrêt lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de son opposabilité l’astreinte,
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire 'en présence de conséquences manifestement excessives',
— Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux,
— Exclure de son opposabilité la délivrance de documents sociaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Mme [D] et l’AGS ont respectivement assigné en intervention forcée le liquidateur de la société [11] les 20 juillet et 7 octobre 2022 (significations à personne).
Le liquidateur de la société [11] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
MOTIFS :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le liquidateur de la société [11] n’ayant pas conclu, il est réputé s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur l’existence d’un contrat de travail
La relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
Mme [D] soutient qu’elle était salariée de la société [11] du 1er janvier 2013 au 8 novembre 2019 (date de la rupture) en qualité de directrice générale et produit notamment afin de l’établir les éléments suivants qui doivent s’analyser en un contrat apparent :
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 2013 conclu entre elle et la société [11] et au titre duquel elle était engagée par cette entreprise en tant que directrice générale,
— des bulletins de paye portant sur les mois de mai au 8 novembre 2019 émis par la société [11] à son profit.
Elle produit également des attestations de Mme [H] [N] (directrice générale adjointe de la société [11]), M. [V] [Y] (salarié de la société [11]), M. [W] [P] (comptable de la société [11]) et de M. [A] [C] (assistant comptable de la société [11]) affirmant que Mme [D] a travaillé au sein de la société [11].
Il appartient ainsi à l’AGS et au liquidateur de la société [11] qui dénient à Mme [D] sa qualité de salariée de prouver le caractère fictif du contrat apparent.
En premier lieu, tout en fixant le salaire mensuel de l’appelante à la somme de 5 146,27 euros, le conseil de prud’hommes a dénié la qualité de la salariée de Mme [D] selon la motivation suivante : 'le conseil constate que Mme [D] avait des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, une prise de décision largement autonome, l’absence d’une subordination juridique, l’existence d’une procuration bancaire et d’une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise'.
Les circonstances selon lesquelles Mme [D] avait des responsabilités et une rémunération importantes au sein de la société [11] ainsi qu’une autonomie dans la gestion de son travail ne sont pas incompatibles avec l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société [11].
De même, si le conseil de prud’hommes retient 'l’absence d’une subordination juridique’ à l’égard de l’appelante, il ne précise pas les éléments qui lui ont permis d’aboutir à cette affirmation.
Il ressort de l’extrait K bis versé aux débats que la société [11] est une société par actions simplifiées à associé unique (SASU) ayant pour président M. [K] [J].
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 227-6 du code de commerce, le président d’une SASU est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que Mme [D] ne recevait pas de directives de M. [J] et qu’elle n’était pas placée sous son autorité.
Par suite, il ne peut se déduire des motifs du jugement attaqué le caractère fictif du contrat apparent.
En deuxième lieu, l’AGS conclut à l’absence de lien de subordination entre Mme [D] et la société [11] aux motifs que :
— l’appelante ne prouve pas la réalité de ce lien,
— elle était dirigeante de fait de la société [11],
— elle était, concomitamment à son activité au sein de la société [11], dirigeante de la société [12].
Tout d’abord, en présence d’un contrat apparent, il appartient à l’AGS et à l’employeur de prouver la fictivité de ce dernier et non à Mme [D] d’établir la réalité du lien de subordination entre elle et la société [11].
De même, si l’AGS soutient pour contester la réalité du lien de subordination que Mme [D] était dirigeante de fait de la société [11], elle se borne à se référer à cette fin à une délégation de pouvoir du 24 avril 2013 par laquelle le président de la société a délégué ses pouvoirs à l’appelante sous réserve d’une liste d’opérations mentionnées sur cet acte.
Aux termes de cette liste, Mme [D] ne pouvait prendre sans l’accord du président, des décisions aux fins d’organiser la société, de créer ou fermer des filiales ou des succursales, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, de procéder à des investissements, d’embaucher des salariés dont la rémunération brute annuelle excéderait 20 000 euros, de licencier ces salariés, d’augmenter leur rémunération, d’engager la société sur des litiges excédant 5 000 euros, d’arrêter les comptes, de conclure des contrats ou de souscrire des emprunts au-delà d’un seuil de 10 000 euros (contrat) ou de 5 000 euros (emprunt).
Autrement dit, il n’était pas délégué à la salariée les opérations excédant la gestion courante de l’entreprise.
Dès lors, il ne peut être affirmé par l’AGS qu’au regard de cette délégation de pouvoir, Mme [D] était dirigeante de fait de la société [11].
Enfin, le seul fait qu’il soit justifié par l’AGS que Mme [D] était dirigeante depuis le 19 février 2013 de la société [12] n’établit pas à lui seul le caractère fictif du contrat apparent et ce, d’autant que la salariée justifie au moyen de ses avis d’impositions 2013 à 2019 que l’essentiel de ses revenus provenait de la rémunération qui lui était versée par la société [11].
Il se déduit de ce qui précède que ni l’AGS ni le liquidateur de la société [11] (au regard des motifs du jugement attaqué qu’il s’approprie) n’établissent le caractère fictif du contrat apparent.
Par suite, il sera jugé que Mme [D] était salariée de la société [11] du 1er janvier 2013 au 8 novembre 2019.
Sur les rappels de salaire et l’indemnité de congés payés
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats qu’entre les mois de mai et septembre 2019, la rémunération mensuelle de la salariée était d’un montant de 5 146,27 euros.
Elle devait donc percevoir sur la période concernée la somme de 25 731,35 euros (5 146,27 x 5).
Mme [D] soutient qu’elle n’a pas été remplie de ses droits et réclame un rappel de salaire sur cette période d’un montant total de 20 371,95 euros, outre la somme de 2 037,20 euros de congés payés afférents.
Il n’est produit aucun élément par le liquidateur de la société [11] et l’AGS de nature à contredire les mentions des bulletins de paye produits, les intimés concluant au débouté des demandes au motif que Mme [D] n’avait pas le statut de salarié de la société [11].
Il n’est nullement prouvé le versement par l’employeur à la salariée des salaires dus sur la période concernée au moyen notamment de pièces comptables.
Par suite, il sera incrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] les sommes de :
— 20 371,95 euros bruts à titre de reliquat de rappel de salaire pour la période du mois de mai au mois de septembre 2019,
— 2 037,19 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
En second lieu, il ressort du bulletin de paye établi pour la période d’octobre au 8 novembre 2019 versé aux débats que la salariée devait percevoir la somme de 15 491,72 euros comprenant une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 8 novembre 2019 d’un montant de 8 920,30 euros, outre la somme de 6 571,42 à titre de salaire pour la période d’octobre au 8 novembre 2019.
Mme [D] soutient que l’employeur ne lui a pas versé ces sommes et sollicite qu’elles soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [11].
Il n’est produit aucun élément par l’AGS et le liquidateur de la société [11] de nature à contredire les mentions du bulletin de paye produit, les intimés concluant au débouté des demandes de l’appelante au motif que Mme [D] n’avait pas le statut de salarié de la société [11].
Il n’est nullement prouvé au moyen de pièces comptables le versement par l’employeur des sommes susmentionnées.
Par suite, il sera incrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] les sommes de :
— 8 920,30 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 8 novembre 2019,
— 6 571,42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour cette période.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires.
Sur l’indemnité de licenciement
Conformément à l’article L. 1233-69 du code du travail, la rupture du contrat de travail suite à l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis.
Mme [D] réclame la somme de 10 912,58 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Ces dispositions légales sont plus favorables que les dispositions conventionnelles au titre de l’indemnité de licenciement.
Eu égard au salaire et à l’ancienneté de la salariée, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 10 912,58 euros bruts.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la garantie de l’AGS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS devra procéder à l’avance des créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles.
Sur la demande reconventionnelle de l’AGS
L’AGS soutient qu’elle a versé à la salariée la somme de 20 958 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, alors qu’en application des dispositions de l’article L. 1233-69 du code du travail susmentionné, elle n’y était pas tenue puisque le contrat a été rompu suite à l’adhésion par Mme [D] à un contrat de sécurisation professionnelle.
Elle soutient que suite au jugement attaqué, [13] lui a remboursé cette somme.
Elle sollicite la condamnation de Mme [D] à rembourser à [13] (qui n’a pas été mise dans la cause par les parties) la somme de 20 958 euros.
La salariée ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir qu’elle a versé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et qu’elle en a été remboursée par [13], l’AGS se borne à se référer dans ses écritures à une fiche de renseignement établie par elle (pièce 7) selon laquelle aucune indemnité de préavis n’a été versée à la salariée.
Par suite, ce seul document ne peut établir ni la remise d’une indemnité compensatrice de préavis à la salariée ni la réalité du remboursement allégué de cette indemnité par [13].
La salariée ne confirmant pas les allégations de l’AGS, celle-ci sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Les dépens de première instance et d’appel seront pour leur part pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [B] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances de Mme [E] [B] épouse [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] comme suit :
— 6 571,42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 8 novembre 2019,
— 8 920,30 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
— 10 912,58 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 20 371,95 euros à titre de reliquat de rappel de salaire pour les mois de mai à septembre 2019,
— 2 037,19 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que la garantie de l’AGS [8] doit s’appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société [10].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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