Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°99
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTNI
(Réf 1ère instance : 2022002608)
S.A.S. YPO CAMP ESPACE CECV
C/
S.A.S. ERYMA TELESURVEILLANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BEUTIER
Me DE LANTIVY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS:
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. YPO CAMP ESPACE CECV
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 350 335 402, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 329 277 529, Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société YPO CAMP ESPACE CECV exploite une concession de camping-cars et caravanes et un centre technique dans la [Adresse 5] à [Localité 2].
Selon contrat du 11 février 2016, la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE a procédé à l’installation sur le site du centre technique et du magasin YPO CAMP ESPACE CECV de [Localité 2] d’un système de vidéo surveillance pour un montant global de 37.944,06 euros.
La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE s’est également vue confier la télésurveillance de la concession et du centre technique de la société YPO CAMP ESPACE CECV moyennant respectivement une facturation mensuelle, hors intervention de 197,20 euros et de 258,40 euros.
Le 16 septembre 2020, à l’embauche des salariés, il a été découvert que le portail arrière de la concession était ouvert, que la grosse chaîne et le cadenas le fermant avaient disparu, et que le vol d’une caravane avait eu lieu durant la nuit.
La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE ne s’est pas manifestée.
La société YPO CAMP ESPACE CECV a subi une nouvelle effraction de sa concession dans la nuit du 18 avril 2021 au 19 avril 2021 avec le vol d’une caravane, d’une tête d’attelage et d’une remorque pliante pour moto.
La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE ne s’est pas manifestée.
Le 4 septembre 2021, une nouvelle effraction avec de nouveaux vols de matériel multimédia a eu lieu au sein de la concession YPO CAMP CECV sans qu’il n’y ait eu de déclenchement d’intervention de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE.
Estimant que la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE avait manqué à ses obligations, la société YPO CAMP ESPACE CECV a cessé d’honorer ses factures et a résilié le contrat le 24 septembre 2021 à effet du 15 novembre 2021.
La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, il a été fait injonction à la société YPO CAMP ESPACE CECV de payer à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme principale de 5 175,55 euros outre les intérêts et frais, ainsi que 1 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et 125 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société YPO CAMP ESPACE CECV a formé opposition.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
Condamné la société YPO CAMP CECV à payer à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme principale de 5 631,15 euros TTC assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture :
— sur la somme de 245,73 euros HT, soit 296,05 euros TTC à compter du 31/05/2017
— sur la somme de 81,91euros HT, soit 98,69 euros TTC à compter du 30/06/2017
— sur la somme de 81,91euros HT, soit 98,69 euros TTC à compter du 31/07/2017
— sur la somme de 85,24 euros HT, soit 102,29 euros TTC à compter du 31/07/2020
— sur la somme de 161,51euros HT, soit 193,81 euros TTC à compter du 30/09/2020
— sur la somme de 211,63 euros HT, soit 253,96 euros TTC à compter du 30/09/2020
— sur la somme de 211,63 euros HT, soit 253,96 euros TTC à compter du 31/10/2020
— sur la somme de 161,51 euros HT, soit 193,81euros TTC à compter du 31/10/2020
— sur la somme de 161,51 euros HT, soit 193,81euros TTC à compter du 31/12/2020
— sur la somme de 215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC à compter du 28/02/2021
— sur la somme de 164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC à compter du 28/02/2021
— sur la somme de 164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC à compter du 31/03/2021
— sur la somme de 215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC à compter du 31/05/2021
— sur la somme de 215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC à compter du 30/06/2021
— sur la somme de 164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC à compter du 30/06/2021
— sur la somme de 215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC à compter du 31/07/2021
— sur la somme de 164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC à compter du 31/07/2021
— sur la somme de 86,73 euros HT, soit 104,08 euros TTC à compter du 14/08/2021
— sur la somme de 215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC à compter du 31/08/2021
— sur la somme de 164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC à compter du 31/08/2021
— sur la somme de 215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC à compter du 30/09/2021
— sur la somme de 164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC à compter du 30/09/2021
— sur la somme de 215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC à compter du 31/10/2021
— sur la somme de 164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC à compter du 31/10/2021
— sur la somme de 215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC à compter du 30/11/2021
— sur la somme de 164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC à compter du 30/11/2021
Condamné la société YPO CAMP CECV à payer a la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Débouté la société YPO CAMP CECV de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 24.853,17 euros vis à vis de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE au titre du montant des vols et des dégradations qu’elle a subis à 3 reprises, déduction faite des remboursements de son assureur ;
Débouté la société YPO CAMP CECV de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 36 560.00 euros par an vis à vis de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE au titre de l’augmentation de sa prime d’assurance pour un montant de 109 680 euros sur 3 ans ;
Condamné la société YPO CAMP CECV à payer à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société YPO CAMP CECV aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et acte d’huissier ;
Condamné la société YPO CAMP CECV en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 107.46 euros toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 janvier 2022.
La société YPO CAMP ESPACE CECV a fait appel du jugement le 18 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2024.
Par une note en délibéré du 21 janvier 2025 les parties ont été invitées à produire les pièces 1 et 2 figurant au bordereau de communication de pièces de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE avant le 23 janvier 16 h.
Les pièces ont été versées le 21 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiés le 14 juin 2024 la société YPO CAMP ESPACE CECV demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de:
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 19 février 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société YPO CAMP CECV à payer à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme principale de 5 631,15 euros TTC assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ('.)
— Condamné la société YPO CAMP CECV à payer à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
— Débouté la société YPO CAMP CECV de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 24.853,17 euros vis-à-vis de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE au titre du montant des vols et des dégradations qu’elle à subis à 3 reprises, déduction faite des remboursements de son assureur ;
— Débouté la société YPO CAMP CECV de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 36 560 euros par an vis-à-vis de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE au titre de l’augmentation de sa prime d’assurance pour un montant de 109 680 euros sur 3 ans ;
— Condamné la société YPO CAMP CECV à payer à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société YPO CAMP CECV aux dépens dont frais d’injonction de payer et acte d’huissier ;
— Condamné la société YPO CAMP CECV en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 107,46 euros toutes taxes comprises.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— Débouter la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE de l’ensemble de ses
demandes,
— Condamner la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE à verser à la Société YPO CAMP ESPACE CECV les sommes de :
° 24.853,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les dommages subis ;
° 109.680,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’augmentation des primes d’assurance ;
— Condamner la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE à verser à la société YPO CAMP ESPACE CECV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 2 juillet 2024 la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE demande à la cour au visa de l’article 1231-1 du code
civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— Dire que le dommage subi par la société YPO CAMP ne constitue qu’une perte de chance et qu’en application de la clause limitative de responsabilité convenue entre les parties, le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder les frais d’abonnement des six derniers mois ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a condamné la société YPO CAMP à payer à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme principale de 5 631,15 euros TTC assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a condamné la société YPO CAMP à payer à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 680 euros à titre de l’indemnité de l’article L441-10 du Code de commerce ;
— Ordonner la compensation entre les créances.
En toute état de cause,
— Condamner la société YPO CAMP en tous les dépens ainsi qu’au paiement de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures
DISCUSSION
Le contrat
Le contrat n’a été produit devant la cour que sur sa demande alors qu’il était annoncé dans le bordereau de communication de pièces.
Ce contrat comporte les références de la société Eryma SAS numéro de RCS 529 040 677.
Même les conditions générales de vente ne comportent en bas de page que ces références.
L’emplacement pour la signature des parties mentionne cependant 'Pour Eryma Télésurveillance'.
Les factures ont été émises à l’en tête ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE et ne comportent pas de mention de numéro de RCS.
Seule la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE , numéro de RCS 329 277 529, a d’ailleurs saisi la justice d’une demande de paiement contre la société YPO CAMP.
C’est donc bien entre les sociétés YPO CAMP et ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE que le contrat a été passé. Il n’est pas justifié d’un contrat passé avec la société ERYMA SAS.
La société YPO CAMP ESPACE CECV soulève l’exception d’inexécution pour retenir le paiement des factures que la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE lui réclame en faisant valoir qu’elle n’a pas respecté ses propres obligations.
La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE rappelle qu’elle devait uniquement gérer les alarmes INTRUSION lui parvenant et procéder à une levée de doute vidéo. Elle devait poursuivre la gestion de l’alarme :
— si présence humaine procéder à la téléinterpellation pour faire partir les intrus;
— si départ des individus, aviser les responsables ;
— si refus d’obtempérer, appel des forces de l’ordre ;
— si pas de réponse ou à la demande : envoi intervention.
Ce processus n’est applicable qu’à la condition que la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE soit destinataire d’une alarme via les caméras de surveillance installées sur site.
La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE signale qu’elle n’a pas reçu d’alarme au moment des trois intrusions. Elle l’explique par l’absence de connexion de la caméra.
La fiche d’intervention maintenance de la société ERYMA établie le 17 décembre 2020 précise en effet que la caméra n’arrive plus à se connecter au cloud et qu’il faut prévoir la réinitialisation de toutes les caméras. En revanche aucune explication n’est avancée sur la détection d’intrusions postérieurement à cette date, alors que selon la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE elle n’a pas reçu les alarmes au moment des intrusions d’avril et de septembre 2021.
La fiche d’intervention du 17 décembre 2020 n’est pas signée par un représentant de la société YPO CAMP ESPACE CECV. La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE ne démontre donc pas qu’elle aurait informée la société YPO CAMP ESPACE CECV de l’absence de connexion de la caméra. En professionnelle spécialisée elle devait pourtant lui indiquer que la détection des intrusions devenait inefficace sans réparation de l’anomalie.
La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE ajoute qu’elle n’était pas chargée de cette maintenance qui revenait à la société YPO CAMP ESPACE CECV aux termes des engagements contractuels de cette dernière avec la SAS ERYMA, société distincte.
Elle communique les conditions générales de vente du contrat de vidéo hébergée BlueSecur à la lecture desquelles elle rappelle que le client est chargé de maintenir et d’entretenir les installations de détection et de transmission en service sur son sites ou ses sites.
Ces conditions générales de vente ne sont pas signées ni même paraphées par la société YPO CAMP ESPACE CECV.
Il n’est donc pas établi qu’elle en a eu connaissance.
En tout état de cause, l’offre BlueSecur prévoit s’agissant du magasin YPO [Localité 2], une gestion à distance de l’installation par le service de telésurveillance ERYMA, les services de télésurveillance étant les suivants :
— supervision des déconnections caméra 24/7 ;
— supervision des tentatives de sabotage 24/7.
Les mêmes services sont offerts pour le centre technique.
Ces documents contractuels se rapportent bien à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE.
Ils rappellent qu’outre sa mission de surveillance la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE.
était également chargée de surveiller en temps réel le bon fonctionnement des caméras et alarmes et de leur connexion.
Les factures émises le 12 janvier 2021 et le 2 février 2021 par la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE [Adresse 1] sont relatives aux abonnements à la télésurveillance, à la téléinterpellation /haut parleur et à l’accès à la structure d’intervention.
Il se déduit de ces documents contractuels que la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE devait s’assurer du fonctionnement des caméras et appareils de détection. En ne détectant pas un éventuel dysfonctionnement des caméras, et en n’avertissant pas immédiatement son client de ce dysfonctionnement, elle a donc failli à ses obligations contractuelles.
La société YPO CAMP ESPACE CECV est donc fondée à s’abstenir de régler les factures qui sont réclamées et qui correspondent à la période au cours de laquelle la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE n’a pas rempli ses obligations, à compter de la première intrusion non détectée dans la nuit du 15 au 16 septembre 2020.
Les factures
La société YPO CAMP ESPACE CECV ne démontre pas qu’elle a réglé les factures 2017 :
245,73 euros HT, soit 296,05 euros TTC du 31/05/2017 ;
81,91euros HT, soit 98,69 euros TTC du 30/06/2017;
98,69 euros TTC du 31/07/2017 ;
Elle doit en outre régler la facture de 85,24 euros HT, soit 102,29 euros TTC du 31/07/2020
Elle sera condamnée à payer ces sommes outres intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche en raison des manquements de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE dans ses obligations contractuelles les factures suivantes ne sont pas dues :
161,51euros HT, soit 193,81 euros TTC du 30/09/2020 ;
211,63 euros HT, soit 253,96 euros TTC du 30/09/2020 ;
211,63 euros HT, soit 253,96 euros TTC du 31/10/2020 ;
161,51 euros HT, soit 193,81euros TTC du 31/10/2020 ;
161,51 euros HT, soit 193,81euros TTC du 31/12/2020 ;
215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC du 28/02/2021 ;
164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC du 28/02/2021 ;
164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC du 31/03/2021 ;
215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC du 31/05/2021 ;
215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC du 30/06/2021 ;
164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC du 30/06/2021 ;
215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC du 31/07/2021.
164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC du 31/07/2021 ;
86,73 euros HT, soit 104,08 euros TTC du 14/08/2021 ;
215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC du 31/08/2021 ;
164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC du 31/08/2021 ;
215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC du 30/09/2021 ;
164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC du 30/09/2021 ;
215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC du 31/10/2021 ;
164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC du 31/10/2021 ;
215,33 euros HT, soit 258,40 euros TTC du 30/11/2021 ;
164,33 euros HT, soit 197,20 euros TTC du 30/11/2021.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les dommages et intérêts
La société YPO CAMP CECV demande le paiement de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle n’a pas été indemnisée entièrement par son assurance des préjudices subis à l’occasion des vols.
Elle justifie du montant des préjudices subis du fait des vols et des sommes dont elle n’a pas obtenu indemnisation de son assureur à hauteur de 24 853,17 euros .
La société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE considère qu’il n’est pas démontré que même en cas d’intervention elle aurait pu éviter le sinistre.
L’absence de réglage des caméras n’a permis à la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE d’être alertée des intrusions et donc d’assurer la gestion des effractions. Cette absence d’intervention n’a pas non plus permis l’intervention de la société YPO CAMP CECV voire des forces de l’ordre et a donc amplifié les préjudices subis du fait des vols. Elle doit donc indemniser la société victime de ces vols.
La société YPO CAMP CECV a seulement perdu une chance d’éviter les intrusions, et de limiter les préjudices subis du fait de ses intrusions, en raison de la défaillance contractuelle de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE. Il convient d’évaluer la chance perdue à la somme de 10 000 euros.
La société YPO CAMP CECV fait encore valoir qu’en raison des effractions elle a vu ses primes d’assurance augmenter, préjudice dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de la somme de 36.560 euros par an.
Elle justifie en effet d’une augmentation de ses primes d’assurance de 40,2% principalement due aux vols subis.
La société YPO CAMP CECV a seulement perdu une chance d’éviter une augmentation de ses primes d’assurance en raison de la défaillance contractuelle de la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE. Il convient d’évaluer la chance perdue à la somme de 15.000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE à payer à la société YPO CAMP CECV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
— Condamne la société YPO CAMP CECV à payer à la société la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE les sommes de :
245,73 euros HT, soit 296,05 euros TTC du 31/05/2017,
81,91euros HT, soit 98,69 euros TTC du 30/06/2017,
98,69 euros TTC du 31/07/2017,
85,24 euros HT, soit 102,29 euros TTC du 31/07/2020,
Assorties des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— Condamne la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE à payer à la société YPO CAMP CECV la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir limité les intrusions et vols et leurs conséquences,
— Condamne la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE à payer à la société YPO CAMP CECV la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas subir d’augmentation de ses primes d’assurance,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE à payer à la société YPO CAMP CECV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société ERYMA TÉLÉSURVEILLANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
— .
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