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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 06/11/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/819
N° RG 24/05729 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V454
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 24 Août 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [X]
né le 21 Février 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [X]
née le 01 Janvier 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE A L’INCDIENT
SCI Nord Rendement 6
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 7 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
***
Le 5 décembre 2024, M. [O] [X] et Mme [P] [X] ont interjeté appel du jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 9].
La SCI Nord Rendement 6 a constitué avocat le 20 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 24 aout 2023 signifiée à une adresse erronée le 5 octobre 2023 ;
Déclarer recevable l’appel de M. et Mme [X] ;
Condamner la SCI Nord Rendement 6 à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant le présent incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
M. et Mme [X] sollicitent la nullité du procès-verbal de signification du jugement et, partant, la recevabilité de leur appel, aux motifs que la signification du jugement n’a pas été faite à leur dernière adresse connue par la SCI Nord Rendement 6 et que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas réalisé les diligences requises par l’article 659 du code de procédure civile. Ils exposent qu’ils ont communiqué leurs coordonnées et un certain nombre d’informations comportant leur nouvelle adresse, soit directement au bailleur, soit à son mandataire, la société Solferino Gestion, sans que la SCI Nord Rendement 6 n’en tienne compte ou ne les communique au commissaire de justice en vue de la signification du jugement.
Ils indiquent que ces irrégularités leur font grief puisqu’ils ont été privés de leur droit d’appel faute d’avoir pris connaissance du jugement en temps utile et qu’ils subissent un préjudice tiré de l’exécution du jugement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SCI Nord Rendement 6 demande au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger la société SCI Nord Rendement 6 recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
Débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d’appel formée au greffe de la Cour le 5 décembre 2024 par M. et Mme [X] ;
Dire parfaitement valable et régulier le procès-verbal de signification en date du 5 octobre 2023 du jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Roubaix (RG n°11-23-000255) ;
Dire que le procès-verbal de signification en date du 5 octobre 2023 du jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Roubaix (RG n°11-23-000255) doit produire son plein et entier effet ;
Dire que le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Roubaix (RG n°11-23-000255) doit produire son plein et entier effet ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La SCI Nord Rendement 6 soutient que l’appel des époux [X] est irrecevable, ayant été interjeté le 5 décembre 2024, soit plus d’un mois après la signification du jugement intervenue le 05 novembre 2023.
Elle soutient ensuite que la demande de nullité de la signification du jugement doit être rejetée, faisant valoir que les époux [X] ne lui ont jamais communiqué leur nouvelle adresse de manière claire et non équivoque, que l’huissier de justice instrumentaire a procédé à des diligences suffisantes pour rechercher les intéressés et que si les appelants ont communiqué des informations c’est uniquement à l’agence immobilière et non directement au bailleur. Elle ajoute que les époux [X] n’ayant pas daigné communiquer leur nouvelle adresse, malgré une demande express en ce sens, aucun grief ne saurait être caractérisé.
MOTIFS :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 énonce que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile ajoute que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile poursuit en disposant que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à M. et Mme [X] le 05 octobre 2023, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de recherches établi par l’huissier de justice pour chacun des destinataires mentionne :
« Sur place aucun élément matériel n’a pu me permettre d’établir avec certitude la domiciliation du destinataire de l’acte. Les avis de passage laissés sur place n’ont pas été suivis d’effets et je n’ai pu rencontrer personne pour me renseigner.
De retour à l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement.
Contactée, la mairie de [Localité 9] n’a pas pu me renseigner.
Je ne suis pas en possession de son numéro de téléphone et ne n’ai pas connaissance d’un éventuel employeur.
Ma consultation d’internet n’a pas pu me permettre de localiser une nouvelle adresse, notamment sans pouvoir exclure le risque d’homonymie. »
La signification du jugement a été faite à l’adresse objet du bail donné aux époux [X] par la SCI Nord Rendement 6, soit au [Adresse 4] à Roubaix.
Les appelants soutiennent que la SCI Nord Rendement 6 avait connaissance qu’ils ne résidaient plus à cette adresse mais au [Adresse 1] à Roubaix.
Parmi leurs pièces, ils produisent une plainte déposée au commissariat de [Localité 9] le 22 novembre 2021, aux termes de laquelle M. [Y] explique que le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9], dont le bail doit se terminer le 9 décembre 2021 suite à l’envoi d’un congé, est actuellement squatté, et qu’il a retrouvé un logement au [Adresse 1] à [Localité 9], cette adresse étant également celle renseignée en début de plainte dans la partie relative aux coordonnées au plaignant.
Il ressort sans ambiguïté de cette plainte que les époux [Y] disposaient d’une nouvelle adresse au [Adresse 2] [Localité 9].
La SCI Nord Rendement 6 avait connaissance de cette pièce avant la signification du jugement puisqu’elle lui a été communiquée via la société Soferino Gestion, mandataire de la bailleresse en charge de la gestion locative, par mail du 09 décembre 2021. Le conseil de la SCI Nord Rendement 6 en a d’ailleurs fait état devant le premier juge ainsi qu’il en ressort de la note d’audience du 15 mai 2023.
Dès lors que la SCI Nord Rendement 6 disposait d’éléments lui permettant de connaître aisément la nouvelle adresse des époux [Y], la signification ayant donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, qui cause nécessairement grief aux époux [Y] pour ne pas leur avoir permis de faire appel en temps utile, doit être annulée.
Partant, l’appel interjeté le 5 décembre 2024 sera déclaré recevable.
La SCI Nord Rendement 6 sera condamnée aux dépens du présent incident. Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Annulons l’acte de signification du jugement délivré le 05 octobre 2023 ;
Déclarons l’appel de M. [X] et Mme [X] recevable ;
Condamnons la SCI Nord Rendement 6 à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mars 2026 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Condamnons la SCI Nord Rendement 6 aux dépens du présent incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Thomas Bigot
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