Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 novembre 2023, N° 11-23-0037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBR5
AL
JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 8]
28 novembre 2023 RG :11-23-0037
[M]
C/
[G]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selas Praeteom
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 8] en date du 28 Novembre 2023, N°11-23-0037
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [N] [G]
né le 26 Novembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [R] [G]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] est propriétaire [Adresse 2] à [Localité 9] d’une maison d’habitation. Les époux [G], propriétaires de la parcelle voisine, ont décidé de construire un pool house en limite de propriété. D’un commun accord, un mur mitoyen a été édifié en prolongement du pool house.
Un projet de protocole d’accord a été établi prévoyant le règlement par ces derniers d’une somme de 7.300 EUR et d’une somme de 11.656 EUR à la charge de M. [L] [M].
Ce protocole d’accord n’a pas été signé par les parties.
Les parties restant en désaccord, un protocole d’accord a été établi par GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de M. [L] [M] et la compagnie ALLIANZ, assureur de M. [N] [G]. Ce protocole prévoit les modalités suivantes :
Les époux [G] acquitteront avant le 1er mars 2021 la somme de 4.000 EUR au lieu de la somme de 5.000 EUR, l’entreprise BOSS acceptant de ne pas réaliser l’enduit intérieur du mur ;
M. [L] [M] s’engage à communiquer l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise BOSS ;
Les parties s’entendent pour régulariser le permis de construire afin que la mitoyenneté du mur apparaisse, après encaissement du chèque de 4.000 EUR ;
Les parties s’engagent à partager les frais d’architecte pour la modification du permis de construire.
Des difficultés sont apparues dans la mise en 'uvre de cet accord amiable et les époux [G] ont saisi M. [K] [D], conciliateur de justice.
Suivant un constat d’accord du 2 mai 2021 ratifié postérieurement par toutes les parties et le conciliateur, les parties ont déclaré vouloir mettre fin à leur différend, dans les conditions suivantes :
M. [L] [M] s’engage à fournir aux époux [G] la facture de l’entreprise BOSS dans les meilleurs délais ;
Les époux [G] s’engagent à payer en contrepartie la somme de 4.000 EUR dans le délai de sept jours suivant la remise de la facture.
Les époux [G] ont demandé à M. [L] [M] de leur communiquer une facture libellée au nom des deux parties qui avaient financé les travaux et comprenant la quote-part du prix payé par chacun.
M. [L] [M] n’a pas fourni de facture avec les mentions sollicitées et par acte du 14 janvier 2022, ce dernier a assigné les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] sur le fondement de l’article 663 du code civil aux fins principalement d’obtenir la résolution du protocole d’accord du 2 mai 2021 et leur condamnation au paiement de la somme de 8.202,99 EUR au titre du partage des frais tenant à l’édification du mur mitoyen.
Suivant une mention au dossier du 15 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de proximité d’ORANGE.
Par jugement du 28 novembre 2023, la chambre de proximité d'[Localité 8] a :
prononcé la résolution du constat d’accord extra-judiciaire en date du 2 mai 2021,
condamné M. et Mme [G] à payer à M. [L] [H] la somme de 4.000 EUR,
condamné M. [L] [H] à remplir, signer et retourner à M. [N] [G] et à Mme [R] [G] l’attestation jointe en annexe dans un délai de 7 jours suivant la somme de 4.000 EUR,
condamné M. [L] [M] au paiement d’une astreinte de 50 EUR par jour de retard dans l’exécution de cette obligation, à compter de l’expiration du délai de 7 jours suivant le paiement de la somme de 4.000 EUR,
rejeté la demande de M. [L] [M] au titre de la résistance abusive,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 2 janvier 2024, M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de M. [L] [M] notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 663 du code civil,
vu le protocole d’accord régularisé le 2 mai 2021,
vu la jurisprudence,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
vu le jugement du tribunal de proximité d’ORANGE du 28 novembre 2023,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’ORANGE en date du 28 novembre 2023, en ce qu’il a :
condamné M. et Mme [G] à payer à M. [L] [H] la somme de 4.000 EUR,
condamné M. [L] [M] à remplir, signer et retourner à M. [N] [G] et à Mme [R] [G] l’attestation jointe en annexe dans un délai de 7 jours suivant la somme de 4.000 EUR,
condamné M. [L] [M] au paiement d’une astreinte de 50 EUR par jour de retard dans l’exécution de cette obligation, à compter de l’expiration du délai de 7 jours suivant le paiement de la somme de 4.000 EUR,
rejeté la demande de M. [L] [M] au titre de la résistance abusive,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
condamner M. et Mme [G] à verser à M. [L] [M] la somme de 8.202,99 EUR au titre du partage des frais tenant à l’édification du mur mitoyen,
condamner les époux [G] à verser à M. [L] [M] la somme de 2.000 EUR au titre de la résistance abusive,
condamner les époux [G] à verser à M. [L] [M] la somme de 3.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes des dernières écritures de M. [N] [G] et Mme [R] [G] notifiées par RPVA 29 février 2024, il est demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité d’ORANGE du 28 novembre 2023,
débouter M. [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner M. [L] [M] au paiement d’une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Dans son jugement, le tribunal prononce, au visa de l’article 1224 du code civil, la résolution du constat d’accord du 2 mai 2021 signé par les parties et M. [K] [D], conciliateur de justice. Il relève que M. [L] [M] a transmis aux époux [G], après un long délai, la facture de l’entreprise BOSS. Il ajoute que le protocole d’accord faisant mention uniquement de la remise de cette facture sans précision sur les intentions des époux [G], il ne peut être fait grief à M. [L] [M] de ne pas avoir transmis une facture mentionnant leur participation à son règlement, ce d’autant que l’entreprise BOSS ne pouvait établir une telle facture alors même qu’elle n’avait été établie qu’à son seul nom, étant le seul cocontractant. Il poursuit en indiquant qu’il ne peut davantage être reproché à M. [L] [M] de ne pas avoir signé l’attestation dressée par les époux [G] puisqu’elle n’était pas prévue par le constat d’accord, mais qu’à l’inverse, ces derniers n’ont pas rempli leur obligation, n’ayant pas versé la somme de 4.000 EUR dans les sept jours de la réception de la facture, ni depuis d’ailleurs.
Par ailleurs, il expose que les dispositions de l’article 663 du code civil concernant la contribution des voisins aux constructions et réparations des clôtures n’imposent pas une participation égalitaire et indique qu’il y a lieu, pour déterminer la part de contribution, de se référer à la commune volonté des parties, soit dans le cas présent, aux modalités financières telles que résultant de l’accord intervenu entre les compagnies d’assurance et accepté par les parties, ce qui porte à 4.000 EUR la contribution des époux [G], étant encore relevé que M. [L] [M] ne justifie pas du paiement de la somme de 16.405,99 EUR.
Enfin, le tribunal note que s’il n’est pas possible pour M. [L] [M] de remettre une facture de l’entreprise BOSS libellée au nom des époux [G] qui ont versé une somme de 2.300 EUR, il n’est cependant pas contesté que le mur litigieux, construit sur la limite séparative des deux propriétés, a été édifié sans l’accord de M. [L] [M] qui a manifestement accepté de payer l’entreprise BOSS sans soulever la moindre difficulté quant au caractère mitoyen du mur, de sorte que celui-ci pourra confirmer dans une attestation sur l’honneur, une fois le versement de la somme de 4.000 EUR effectué, avoir bien reçu celle-ci.
Critiquant le jugement, M. [L] [M] soutient en substance, au visa de l’article 663 du code civil, avoir financé dans son intégralité le mur mitoyen en réglant la somme de 16.405,99 EUR à l’entreprise BOSS. Il ajoute que la résolution judiciaire du protocole d’accord signé devant M. [K] [D] ayant été prononcée, les parties ne peuvent être renvoyées aux concessions réciproques y figurant, et qu’en aucune façon, elles n’ont donné à leurs compagnies d’assurance un quelconque mandat pour qu’elles s’engagent à leur place sur l’issue du contentieux, ce qui explique du reste qu’elles ont dû s’orienter vers une conciliation judiciaire qui a été elle-même un échec, sa résolution étant prononcée. Il poursuit en indiquant qu’aucun élément ne justifie que ne soit pas ordonné le partage des frais d’édification du mur, selon la prestation de l’entreprise BOSS qui n’avait rien de déraisonnable, de sorte que le refus de paiement des époux [G] à hauteur de la somme de 8.202,99 EUR n’est pas fondé. Il expose encore avoir procédé au paiement de la somme de 16.405,99 EUR et fait valoir qu’il ne peut produire une facture éditée au nom des époux [G] dès lors notamment qu’il est le seul donneur d’ordre et que cela reviendrait pour l’entreprise BOSS à faire un faux.
En réplique, les époux [G] font valoir pour l’essentiel que les dispositions de l’article 663 du code civil n’imposent aucunement la règle d’un partage par parts égales, ni n’écartent la faculté offerte aux personnes concernées de s’accorder sur la répartition des charges de construction suivant des modalités qu’elles ont définies ensemble. Ils ajoutent qu’au cas d’espèce, les parties se sont mises d’accord par-devant le conciliateur sur la répartition entre elles des frais d’édification du mur mitoyen, ledit accord trouvant son origine dans le fait que M. [L] [M] avait souhaité confier l’exécution des travaux à l’entreprise BOSS dirigée par un membre de sa famille dont le devis était supérieur à celui de l’entreprise LAMY. Ils précisent que ce dernier n’est pas fondé à s’affranchir de cet accord pour tenter en définitive de leur faire supporter le surcoût des travaux réalisés par l’entreprise BOSS, et font valoir, après avoir rappelé la genèse du litige, que M. [L] [M] n’a jamais respecté les termes du constat d’accord dressé devant M. [K] [D], n’ayant jamais fourni ni la facture qu’il s’était engagé à leur remettre, ladite facture n’étant pas libellée à leur nom et ne faisant pas mention de leur contribution, ni l’attestation sollicitée à défaut de remise de cette facture, alors même qu’il s’agissait là d’une obligation essentielle, ce qui rend inopérante toute critique tenant à l’absence de paiement de la somme de 4.000 EUR, la présentation des faits telle que résultant des écritures de M. [L] [M] étant par ailleurs erronée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, ils estiment en conséquence que le tribunal a fait une juste analyse des circonstances de la cause et s’est référé à bon droit à l’accord intervenu concernant les modalités financières, la condamnation à l’établissement d’une attestation sur l’honneur étant également justifiée.
La résolution du constat d’accord du 2 mai 2021 ne fait pas l’objet d’un appel principal par M. [L] [M] ni d’un appel incident des époux [G] de sorte que celle-ci est admise par les parties et définitivement acquise.
L’article 663 du code civil dispose : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes ou faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourg : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres. »
Il ressort de ces dispositions que la clôture étant présumée d’utilité commune, le voisin est tenu de participer pour moitié aux dépenses occasionnées pour sa construction ou son entretien.
Ces dispositions ne sont toutefois pas d’ordre public de sorte que les parties peuvent y déroger.
Le constat d’accord du 2 mai 2021 étant résolu, aucun accord de volonté des parties ne saurait en être déduit puisque celui-ci est censé ne jamais avoir existé. Par ailleurs, le premier protocole d’accord transactionnel n’a pas été signé par les parties, ne constituant en définitive qu’un projet dont il est constant qu’il n’a pas abouti, les difficultés rencontrées expliquant l’intervention des assureurs des parties. En outre, il sera relevé, s’agissant du protocole d’accord établi par ces derniers, que celui-ci n’a pas davantage été signé par les parties, alors même qu’en page 2 du document, la signature des parties était prévue, et ainsi que le souligne M. [L] [M], aucun élément ne démontre que les compagnies d’assurance avaient reçu mandat de conclure en leur nom un accord. Le désaccord des parties sur les modalités de règlement de leur différend et leur exécution explique d’ailleurs qu’elles aient eu recours à un conciliateur pour parvenir à un accord portant sur l’ensemble des conditions afférentes à ce règlement.
Il s’ensuit, en l’absence de tout accord des parties pouvant être retenu, que les dispositions de l’article 663 du code civil prévoyant un règlement par moitié des frais engagés doivent trouver application.
M. [L] [M] s’étant acquitté de la somme de 16.405,99 EUR correspondant à la facture du 11 janvier 2021 ainsi que cela résulte notamment de l’attestation de l’entreprise BOSS, les époux [G] sont redevables de la somme de 8.202,99 EUR.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et les époux [G] seront condamnés à payer à M. [L] [M] la somme de 6.012,99 EUR, déduction faite d’un acompte de 2.190 EUR effectué par les intimés, selon les indications figurant dans les écritures de M. [L] [M], observation étant encore faite que les époux [G] ne produisent aucune pièce justifiant d’un versement de 2.300 EUR.
En outre, il sera infirmé, au vu de ces éléments, en ce qu’il a condamné l’appelant à remettre sous astreinte une attestation justifiant du paiement par les époux [G] de la somme de 4.000 EUR dans les sept jours suivant le versement de cette somme, observation étant faite que le présent arrêt vaut preuve de la contribution des époux [G] aux frais de construction du mur objet du litige.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE M. [L] [M]
Le seul fait pour les époux [G] de ne pas avoir réglé leur contribution à l’édification du mur de clôture, alors même qu’un différend les opposait sur les modalités et conditions de fixation de cette contribution, ne peut suffire à caractériser une résistance abusive. En outre, les faits d’agression dont se plaint M. [L] [M] ne sont nullement caractérisés au vu du seul dépôt de plainte du 29 septembre 2021 et du certificat médical du 27 septembre 2021 faisant mention d’un traumatisme facial et d’une contusion cervicale justifiant cinq jours d’ITT, en l’absence de toute indication sur les suites données à cette plainte et le certificat médical ne permettant pas d’attribuer à M. [N] [G] les lésions constatées.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure.
L’équité commande également de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés en cause d’appel pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal de proximité d’ORANGE en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [L] [M] et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE M. [N] [G] et Mme [R] [G] à payer à M. [L] [M] la somme de 6.012,99 EUR au titre de leur contribution aux frais de construction du mur mitoyen,
DEBOUTE M. [N] [G] et Mme [R] [G] de leur demande de condamnation de M. [L] [M] à remettre sous astreinte une attestation justifiant du règlement de la somme de 4.000 EUR,
CONDAMNE M. [N] [G] et Mme [R] [G] aux entiers dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [G] et Mme [R] [G] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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