Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 août 2023, N° 22/3228 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' AVOCAT c/ SOCIETE D' AVOCATS JURISCAL, Société BNP PARIBAS |
Texte intégral
N° de minute : 84/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VIQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/3228)
Saisine de la cour : 20 Novembre 2024
APPELANT
Mme [R] [W] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LOSTE
Expéditions – Me BEAUMEL
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [W] et son défunt mari, M. [Q] se sont portés cautions solidaires, par acte 23 avril 2008 et du 23 juin 2010, de trois engagements souscrits par la société Réseau Service au titre d’un compte courant, et de deux prêts (n° 08001023 d’un montant en capital de 9 450 000 francs pacifiques et n° 10001104 d’un montant en capital de 1 953 000 francs pacifique).
La société Reseau Service a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal mixte de commerce du 15 juillet 2013 et la banque a régulièrement déclaré sa créance.
Elle a poursuivi le recouvrement de sa créance auprès des cautions et par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal mixte du commerce a notamment :
— condamné M. [O] [Q] et Mme [R] [W] épouse [Q], es qualité de cautions solidaires de la société en liquidation judiciaire Réseau Service à payer à la banque BNP Paribas les sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : 6 642880 francs pacifiques avec intérêts au taux de 10 40 % à compter dudit jugement
— au titre du prêt n° 08001023 : 772455 francs pacifiques avec intérêts ay taux de 7.9 % l’an sur la somme de 702 332 francs pacifiques et au taux légal) à compter de la même date sur l’indemnité contractuelle de 101 114 francs pacifiques
— au titre du prêt n° 10001104 : 1 112 253 francs pacifiques avec intérêts au taux contractuels de 3.52 % à compter du 14 septembre 2013 sur la somme de 1 011 139 francs pacifiques et au taux légal à compter de la même date sur l’indemnité contractuelle de 101 114 francs pacifiques ;
Ces condamnations ont été confirmées par la cour d’appel de Nouméa dans un arrêt rendu le 16 mai 2019.
La banque BNP Paribas a poursuivi l’exécution de son titre devant le tribunal de première instance de Nouméa en le saisissant le 26 avril 2022 pour obtenir l’autorisation de saisir les rémunérations de Mme [W] à hauteur de sa créance, de 12 403 153 francs pacifiques.
Mme [W] ayant contesté la créance de la banque, l’affaire a été renvoyée à l’audience de contestation et par jugement du 07 août 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [R] [W] de sa demande de sursis à statuer,
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [R] [W] pour la somme de 7 939 649 francs pacifiques (sept millions neuf cent trente-neuf mille six cent quarante-neuf francs pacifiques) au profit de la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie qui se décompose comme suit :
— Principal : 4 263 794 francs pacifiques
— Intérêts échus au 25 avril 2022 : 3 621 190 francs pacifiques
— Frais : 54 665 francs pacifiques
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [R] [W] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [R] [W] à payer à la BNP Paribas Nouvelle Calédonie la somme de 100 000 francs pacifiques (cent mille francs pacifiques) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PROCÉDURE D’APPEL :
Mme [R] [W] a fait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 29 février 2024.
A défaut d’avoir déposé son mémoire ampliatif d’appel dans le délai de trois mois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation prononcée le 14 novembre 2024.
Elle a été rétablie par ordonnance du 21 novembre 2024 à la demande de l’appelante, ayant déposé son mémoire le 20 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— débouter la BNP PARIBAS NC de toutes ses demandes infondées ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt devant intervenir dans l’affaire pendante devant la Cour de céans sous le RG N°024/00156 ;
En tout état de cause,
— juger que Mme [W], non solidairement condamnée, n’est tenue qu’au paiement de la moitié des sommes à fixer par l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— rappeler que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;
— juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance des lors que la BNP PARIBAS NC :
* a perçu, à titre provisoire et sans que le dispositif des décisions passées en force de chose jugée ne statue sur l’hypothèque ni sur le caractère des versements ni sur leur imputation, et conservé après que l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 16 mai 2019 ait acquis force de chose jugée, la somme de 16.557.727 francs pacifiques
* a scellé aux juridictions successives les déclarations de créances modificatives au passif du débiteur principal, lesquelles limitent sa créance contre la caution
* a scellé au juge de la saisie les sommes qu’elle a perçues de la liquidation judiciaire du débiteur principal
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que, la créance contre la caution, étant limitée à celle déclarée au passif du débiteur principal, et telle qu’elle résulte des imputations des paiements successifs perçus par la BNPPARIBAS NC de la liquidation judiciaire du débiteur principal, le montant de la créance à saisir s’élève à :
1. Au titre du solde débiteur : capital de 1.974.918 francs pacifiques et intérêts échus arrêtés au 31 décembre 2024 de 7.648.131 XPF,
2. Au titre du crédit de défiscalisation n°08001023 : capital nul et intérêts de 168.536 francs pacifiques
3. Au titre du crédit de défiscalisation n°10001104 : capital nul et intérêts de 45.669 francs pacifiques
— juger que les saisies opérées s’imputeront d’abord sur le capital et que les intérêts courront au taux légal ;
— condamner la banque BNP Paribas NC à payer à Mme [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la somme de 280.000 francs pacifiques pour la première instance et 367.500 francs pacifiques pour l’instance d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Beaumel, société d’avocats à la cour, aux offres de droit ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la banque BNP Paribas demande à la cour de :
— débouter Mme [R] [W] de l’ensemble de ses demandes.
— dire et juger que la banque BNP Paribas fonde sa demande de validation de saisie sur rémunération sur un titre exécutoire définitif fixant ses créances à un montant total en principal de 8.527.588 francs pacifiques.
— dire et juger que Mme [R] [W] ne justifie pas avoir payé sa dette de 8.527.588 francs pacifiques.
— valider la saisie-arrêt sur salaires à l’encontre de Mme [R] [W] à concurrence d’une somme arrêtée provisoirement en intérêts et frais au 23 août 2022 à une somme totale de 10.325.333 francs pacifiques
— réformer le jugement du 7 août 2023 en ce qu’il réduit la portée de la condamnation à paiement de Mme [R] [W].
— dire et juger que Mme [R] [W] a été condamnée par le Tribunal mixte de commerce de Nouméa « ès qualités de cautions solidaires », ce qui implique qu’elle est solidairement condamnée au paiement de la somme de 10.325.333 francs pacifiques.
— condamner Mme [R] [W] à payer à la banque BNP Paribas, la somme de 275.000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la Société d’Avocats Juriscal, sur ses offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel en application des dispositions des articles R 144-10 et suivants du code du travail, en raison de sa tardiveté et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2026, pour permettre aux parties de présenter leurs observations.
A cette audience, Mme [W] représentée par son conseil n’a présentée aucune observation.
La banque BNP Paribas a déposé des conclusions le 02 mars 2026, identiques à ses écritures antérieures du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R 144-10 du code du travail prévoit tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du tribunal du débiteur saisi, faculté également offerte au juge qui peut le décider d’office.
L’article R 144-11 précise en son second alinéa que le juge, se prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort et à charge d’appel, à quelques valeurs que la demande puisse s’élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu’il ne l’ait faite au préalable par lettre recommandée Enfin, il ressort de l’article R 144 -14 du code du travail que le délai pour interjeter appel des jugements statuant sur la validité de la saisie est de quinze jours soit à compter du prononcé du jugement lorsque celui-ci est contradictoire, soit, à compter de sa notification aux parties lorsque le jugement est réputé contradictoire.
Le jugement rendu sur la contestation de la saisie, prononcé par le tribunal de première instance le 07 août 2023 est contradictoire, la banque BNP Paribas étant représentée par la Selarl Juriscal et Mme [R] [M] étant comparante en personne.
La requête d’appel a été déposée au greffe de la cour le 29 février 2024 par la débitrice soit plus de six mois après le prononcé du jugement contradictoire et l’expiration du délai imparti pour interjeter appel. La banque BNP Paribas, a formé appel incident par voie de conclusions déposées par voie électronique le 10 mars 2025.
Les délais d’appel sont des délais de forclusion qui ne sont, en principe, susceptibles ni d’interruption ni de suspension.
L’article 125 énonce que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il convient de constater que les appels principal et incident ont été formés par les parties hors délai et seront en conséquence déclarés irrecevables.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de Mme [W]
PAR CES MOTIFS :
La cour
— Déclare irrecevables l’appel principal formé par Mme [R] [W] le 29 février 2024 et l’appel incident formé la banque BNP Paribas le 10 mars 2025,
— Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [W].
Le greffier, Le président.
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