Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 avr. 2025, n° 25/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 avril 2025, N° 2011-846;25/673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° 2025 – 69
N° RG 25/01879 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTWQ
MONSIEUR [X] [U] (PATIENT)
C/
L’ASSOCIATION APSH 34 (TUTELLE)
DIRECTEUR DU [6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/673.
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
né le 06 Novembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Audrey DUBOURDIEU, avocate commis d’office,
ET :
L’ASSOCIATION APSH 34 (TUTELLE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
DIRECTEUR DU [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2025, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 18 avril 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Karine ANCELY, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 9 Avril 2025 par Monsieur [X] [U] reçu au greffe de la cour le 10 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 10 Avril 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à l’Association Apsh 34, le Directeur du [6] et Monsieur le Procureur Géneral, les informant que l’audience sera tenue le 17 Avril 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 15 avril 2025 établi par le docteur [T] [I] [C] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [U].
Vu l’avis du ministère public en date du 17 avril 2025 en vue de la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 17 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [U] a déclaré à l’audience maintenir son appel et vouloir sortir de l’hopital.
L’avocate de Monsieur [X] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ses observations écrites reçues par courriel au greffe le 14 avril 2025 à 11 H 48.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 09 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la notification des droits
Selon les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ".
L’article L. 3216-1 du code précité dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressée.
En l’espèce, l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans consentement à plusieurs reprises depuis le 30 mai 2020. Son conseil soutient qu’une notification de décision ne serait pas intervenue, à savoir celle du 27 septembre 2024, et que celle du 27 février 2025 prévoyant un maintien des soins pendant un mois sous la forme d’un programme de soins serait intervenue tardivement pour avoir été notifiée le 11 mars 2025.
Mais, il convient toutefois de relever que depuis le 27 février 2025, M. [U] a été réhospitalisé aux urgences, adressé par la gendarmerie, que le 28 mars 2025, un certificat médical du Dr [W] [G] a été établi proposant une modification de la pris en charge, qu’une décision de réadmission a été adoptée par le directeur d’établissement le 28 mars 2025 réintégrant le patient en hospitalisation complète, que ce dernier a refusé de signer le formulaire d’information et le formulaire de notification de la décision. Il sera enfin ajouté que le 31 mars 2025, M. [U] a également refusé de signer formulaire d’information et le formulaire de notification de la décision du 31 mars 2025 rendue par le directeur de l’établissement modifiant la nature de la prise en charge ( vers une hospitalisation complète) sur la base du certificat médical du Dr [V] du 31 mars 2025.
Dès lors, les défauts pouvant affecter les précédentes notifications sont purgés eu égard au fait que les mesures prises ne sont plus d’actualité et que seule la dernière décision de réadmission peut être examinée par la cour. Or, la notification de la dernière décision n’est nullement remise en cause.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté comme étant mal fondé.
Sur le fond
Sur l’appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 15 avril 2025 du Dr [T] [I], que :
' Patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique depuis de nombreuses années. Hospitalisé devant une décompensation sur rupture thérapeutique.
On observe une amélioration clinique pour l’instant Iimitée avec une diminution de l’envahissement délirant. II reste encore cependant des éléments délirants non critiqués, bien qu’ils viennent moins spontanément dans le discours. La thymie reste exaltée, avec des postures inadaptées, familiéres et une certaine accélération psychomotrice.
L’adhésion aux soins s’améliore progressivement.
L’hospitalisation reste nécessaire afin de poursuivre Ia surveillance et d’adapter les thérapeutiques.'
Ainsi, l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [X] [U],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et à l’organisme de tutelle.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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