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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Février 2026
N° 2026/005
Rôle N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP7H
[E] [O]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 Février 2026
à :
Me Sabria MOSBAH,
avocat au barreau de NICE
S.A.R.L.NEW [2]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Février 2026.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Corinne AUGUSTE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Par ordonnance de référé du 15 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Nice a condamné la société [1] à payer à Mme [E] [O] les sommes suivantes :
' 1 356,99 euros net de rappel de salaire de janvier 2025 ;
' 135,70 euros net de congés payés afférents ;
' 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec les intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction.
2. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2025, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance de référé.
3. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, Mme [O] a assigné la société [1] devant le premier président aux fins de radiation du rôle de l’affaire RG n°25/11920 pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire de droit, outre la condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [O] pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
5. La société [1] ne s’est pas présentée à l’audience de référé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
6. Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
7. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
8. En l’espèce, la décision de première instance est exécutoire de droit par provision. La société [1] en a relevé appel sans pour autant exécuter les condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé.
9. La société [1] a déposé ses conclusions d’appelante le 15 décembre 2025.
10. Mme [O] ayant présenté sa demande de radiation dans le délai requis par l’article 524 du code de procédure civile, cette demande est recevable.
11. En dépit du laps de temps suffisant entre la date d’assignation et la date de l’audience, la société appelante n’a pas fait valoir d’éléments permettant au magistrat délégué par le premier président de considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
12. En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par Mme [O].
13. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
14. Il est rappelé que le premier président autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
15. La société [1] succombe intégralement et doit donc supporter les entiers dépens du référé.
16. L’équité commande en outre de condamner la société [1] à verser à Mme [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Fabrice DURAND, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour d’appel sous le n°25/11920 ;
Condamnons la société [1] à supporter les entiers dépens du référé ;
Condamnons la société [1] à payer à Mme [E] [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représentant les frais afférents au référé non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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