Infirmation partielle 25 février 2016
Cassation 27 septembre 2017
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 septembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE c/ S.A.S. CL INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01727
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Juge commissaire de ROUEN en date du 13 Décembre 2013 -
RG n° 2013009192
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 25 Février 2016 (RG 14/01517)
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 Septembre 2017
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Maître [P] [I] liquidateur judiciaire de la SAS CL INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. CL INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Xavier GARCON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant contrat de crédit-bail mobilier du 7 février 2008, la société Sogelease France a donné en location à la SAS Gonfreville, aux droits de laquelle vient désormais la société CL investissements, un tunnel de lavage, pour une durée de 72 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 5.655,17 euros HT.
Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Gonfreville, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 3 mai 2011, Me [I] étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 17 mars 2010, la société Sogelease France a déclaré sa créance au passif de la société Gonfreville au titre du contrat de crédit-bail.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation par courrier du 16 août 2010, reçu le 23 août 2010.
La société Sogelease France a répondu à la contestation par courrier du 22 septembre 2023.
Le 1er juin 2011, la société Sogelease France a formé une déclaration de créance rectificative pour un montant de 365.703,56 euros à titre chirographaire dont 36.076,04 euros correspondant à une créance de l’article L.622-17 du code de commerce, 7.802,30 euros pour la clause pénale, 9.249,36 euros pour les intérêts au 2 mars 2010 et une indemnité de résiliation pour la somme de 242.606,71 euros dont 22.055,16 euros à titre de peine encourue.
Par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
— dit partiellement recevable la demande présentée par la SAS Sogelease France ;
— admis la SAS Sogelease France au passif de la SAS Gonfreville pour la somme de 9.249,36 euros à titre chirographaire au titre des échéances impayées au 2 mars 2010;
— rejeté la demande pour le surplus, et notamment pour les sommes de 7.802,30 euros et de 22.055,16 euros réclamées au titre de pénalités ;
— dit que le greffier notifiera l’ordonnance aux parties conformément aux dispositions légales et qu’il en fera mention sur l’état des créances ;
— passé les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 27 mars 2014, la société Sogelease France a fait appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 mars 2015, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par la société Sogelease France.
Par arrêt du 25 février 2016, la cour d’appel de Rouen a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de la société Sogelease France,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise formée par la société Sogelease France,
— infirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens,
et statuant à nouveau, et réparant l’omission de statuer du juge commissaire,
— ordonné l’admission de la créance de la SAS Sogelease France au passif de la société CL Investissements venant aux droits de la SAS Gonfreville à hauteur de la somme de 365.703,56 euros ;
— déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la société CL investissements ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet des pièces n°12, 13, 14, 15 et 18 versées aux débats par la société CL investissements ;
— débouté la société CL Investissements et Me [I], ès qualités de liquidateur de la société CL investissements venant aux droits de la SAS Gonfreville de leur demande relative aux frais hors dépens ;
— ordonné l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La société CL investissements et Me [I] ès qualités de liquidateur de la société CL investissements ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
Par déclaration du 11 octobre 2017, la société Sogelease France a saisi la cour d’appel de Caen, cour de renvoi.
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de Caen a :
— rappelé que par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état en date du 5 mars 2015 l’appel de la société Sogelease a été déclaré recevable ;
— déclaré recevable la demande de la SAS CL investissements et de Mme [I] ès qualités tendant au paiement par la société Sogelease d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que cette demande excède les pouvoirs juridictionnels de la cour ;
— invité les parties à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la demande indemnitaire de la SAS CL investissements et de Mme [I] ès qualités.
Le 13 novembre 2019, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Le 3 mai 2019, la société CL investissements et Me [I] ès qualités ont assigné la société Sogelease France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un arrêt en date du 28 février 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 10 septembre 2020 déboutant la société CL investissements, représentée par son mandataire liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts.
Par un arrêt en date du 3 juillet 2024, le pourvoi formé par Me [I] ès qualités et par la société CL investissements a été rejeté.
Par conclusions du 4 juillet 2024, la société Sogelease France a demandé la réinscription de l’instance au rôle de la cour.
Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, la société Sogelease France demande à la cour de :
— Donner acte à la société Sogelease France de ce que la société CL investissements a renoncé à son moyen d’irrecevabilité de l’appel dans ses conclusions du 4 février 2018,
En tant que de besoin,
— Juger que la recevabilité de l’appel de la société Sogelease France a été tranchée de manière définitive par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2015,
— Déclarer la société Sogelease France recevable et bien fondée en son appel,
— Constater que la demande indemnitaire de la société CL investissements et Me [P] [I] ès qualités a été définitivement rejetée par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2024,
En tant que de besoin,
— Débouter la société CL investissements et Me [P] [I] ès qualités de leur demande indemnitaire, si cette dernière devait être par extraordinaire maintenue,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
— Constater que le tunnel de lavage, objet du contrat de crédit-bail, a été vandalisé, et n’a pu faire l’objet d’une nouvelle location,
— Débouter la société CL investissement de l’ensemble de ses demandes et moyens comme étant irrecevables, ou à défaut mal fondés,
— Admettre la société Sogelease France au passif de la société CL investissements venant aux droits de la SAS Gonfreville à hauteur de 365.703,56 euros,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le juge commissaire n’a en réalité statué que sur les intérêts et les clauses pénales, ou du moins omis de préciser le sort réservé aux autres chefs de créance dans le dispositif de son ordonnance,
— Donner acte à la société Sogelease France de ce que la société CL investissements et Me [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CL investissements ont reconnu dans leurs conclusions d’appel que l’ordonnance du juge commissaire était incomplète,
— Réparer l’omission de statuer,
— Admettre la société Sogelease France au passif de la société CL investissements pour :
* l’échu impayé à la date du redressement judiciaire, à hauteur de 95.074,39 euros,
* la créance de l’article L.622-17 du code de commerce, à hauteur de 36.076,04 euros,
* l’indemnité de résiliation, à hauteur de (242.606,71 euros – 8.053,58 perçus =) 234.553,13 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer les révisions opérées par le juge commissaire au visa de l’article 1152 du code civil,
— Donner acte à la société Sogelease France de ce que la société CL investissements et Me [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CL investissements ont reconnu dans leurs conclusions d’appel que l’ordonnance du juge commissaire était incomplète,
— Réparer l’omission de statuer,
— Admettre la société Sogelease France au passif de la société CL investissements pour :
* l’échu impayé à la date du redressement judiciaire, à hauteur de (95.074,39 euros
— 7.802,30 euros de la clause pénale =) 87.272,09 euros,
* la créance de l’article L. 622-17 du code de commerce, à hauteur de 36.076,04 euros,
* l’indemnité de résiliation, à hauteur de (242.606,71 – 8.053,58 perçus – 22.055,16 de la peine =) 212.497,97 euros.
A défaut,
— Admettre la société Sogelease France au passif de la société CL investissements à hauteur de la somme de 235.847,56 euros, au vu des conclusions signifiées par la société CL investissements devant la cour,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 5 février 2018, la société CL investissements et Me [I] ès qualités demandent à la cour :
— Déclarer irrecevable et mal-fondé l’appel de la société Sogelease France,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formulée par la SAS CL investissements,
— Dire et juger que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société CL investissements pourrait avoir une incidence sur le quantum de la créance de la société Sogelease France,
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive qui pourrait être rendue à l’initiative de la SAS CL investissements,
— Condamner la SAS Sogelease France au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Sogelease France aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 27 février 2025, la cour a demandé au conseil de la SASU Sogelease France de communiquer les conditions générales du contrat de crédit bail.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2015, définitive et ayant autorité de la chose jugée, l’appel de la société Sogelease a été déclaré recevable.
Au vu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la demande tendant à voir juger irrecevable l’appel de la société Sogelease se heurte à l’autorité de la chose jugée et est donc irrecevable.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts formée par les intimées a été définitivement rejetée.
Sur l’admission de la créance
Selon l’article L624-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La société CL investissements et Me [I] n’ont pas reconclu depuis le 4 février 2018. Ils ne font valoir aucun moyen sur le montant et l’admission de la créance.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2013 que la contestation de créance portait d’une part sur l’habilitation du signataire de la déclaration de créance et d’autre part sur la justification de l’exigibilité des clauses pénales (7.802,30 euros et 22.055,16 euros) et des intérêts déclarés à titre échu (9.249,36 euros).
Or si le juge-commissaire a statué sur les chefs de créance contestés, il n’a pas statué sur le surplus de la déclaration de créance ce qui constitue une omission de statuer qu’il convient de réparer.
La société Sogelease a déclaré :
au titre des sommes échues impayées à la date du redressement judiciaire
— loyers impayés au 15 février 2010 : 78.022,73 euros
— clause pénale : 7.802,30 euros
— intérêts au 2 mars 2010 : 9.249,36 euros
total : 95.074,39 euros
au titre de la créance article L622-17 du code de commerce
— loyers impayés : 95.124,91 euros
— acomptes reçus : 59.048,87 euros
solde restant dû : 36.076,04 euros
au titre de l’indemnité de résiliation
— 012/030 du loyer du 15 avril 2011 : 2.262,06 euros
— 38 loyers du 15 mai 2011 au 15 juin 2014 : 214.896,46 euros
— option d’achat de fin de contrat : 3.393,03 euros
— peine encourue : 22.055,16 euros
total : 242.606,71 euros
Acomptes à déduire : 8.053,58 euros.
Le juge-commissaire a admis le calcul des intérêts échus pour un montant de 9.249,36 euros au titre des échéances impayées au 2 mars 2010.
Cette décision n’est pas critiquée.
Les conditions générales prévoient en cas de résiliation du contrat la restitution du matériel, le paiement de tous les loyers échus impayés TTC et en réparation du préjudice subi une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir majorée de l’option d’achat HT augmentée, pour assurer la bonne exécution de la convention, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l’option d’achat HT.
Il n’est pas prévu contractuellement une clause pénale égale à 10 % du montant des loyers échus impayés.
La somme réclamée à hauteur de 7.802,30 euros n’est ainsi pas justifiée et ne sera pas admise.
Au visa de l’article 1152 ancien du code civil, le juge-commissaire a rejeté les demandes relatives aux clauses pénales aux motifs que si l’article 11 du contrat prévoit une indemnité de résiliation correspondant à l’ensemble des loyers restant dus plus une majoration de 10 % :
— le contrat de location est résilié et la société Sogelease se trouve dégagée de ses obligations d’entretien du matériel loué et d’assistance nécessaire au bon fonctionnement et qu’elle ne peut donc facturer ce coût,
— le crédit bailleur ne peut inclure la TVA dans le calcul de l’indemnité de résiliation,
— le matériel en location de lavage de voiture est à nouveau en exploitation et la société Sogelease a trouvé une solution financière qui compense complètement les sommes qu’elle réclame,
— les sommes réclamées pour 7.802,30 euros et 22.055,16 euros 'ne peuvent être jugées que de nature pénale et non comme étant la compensation d’un préjudice subi'.
L’article 1152 ancien du code civil dans sa version applicable à l’espèce, énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il ressort du décompte communiqué que l’indemnité de résiliation est calculée sur la base des loyers restant à courir hors taxe.
Il n’apparaît pas des documents produits que la société Sogelease a facturé des frais d’entretien et d’assistance ni qu’elle était tenue à une obligation à ce titre.
Par ailleurs, la société Sogelease justifie avoir cédé le tunnel de lavage au nouveau propriétaire des murs pour le prix symbolique de 1,20 euros TTC l’ayant récupéré détruit et vandalisé. Elle explique dans ses conclusions que les frais de démontage se seraient élevés à 25.000 euros HT.
Il a été jugé de manière définitive par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 février 2022 que la société Sogelease n’avait pas la garde du matériel au moment de sa destruction et les intimées ont été déboutées de leur demande d’indemnisation.
Le préjudice de la société Sogelease est constitué par la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé et du gain qu’elle comptait retirer de l’opération.
Les intimés ne soutiennent pas ni n’établissent que les sommes, dues en vertu des clauses contractuelles, seraient manifestement excessives eu égard au préjudice subi par la société crédit-bailleresse qui n’ a pas perçu les loyers selon les termes convenus, le matériel ayant de surcroît été rendu détérioré et n’ayant pu être revendu ou faire l’objet d’une nouvelle location.
Par conséquent, la créance de la société Sogelease sera admise au passif de la société CL investissement à titre chirographaire pour la somme de 321.825,22 euros et à titre privilégié pour la somme de 36.076,04 euros (créance de l’article L622-17 du code de commerce).
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La disposition de l’ordonnance entreprise relative aux dépens sera confirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable que les intimées supportent leurs frais irrépétibles.
Elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande formée par la SAS CL investissements et Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société Sogelease ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Admet la créance de la société Sogelease au passif de la SAS CL investissements, venant aux droits de la société Gonfreville, à titre chirographaire pour la somme de 321.825,22 euros et à titre privilégié pour la somme de 36.076,04 euros (créance de l’article L622-17 du code de commerce) ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la SAS CL investissements et Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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