Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 février 2023, N° 21/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00054
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 23/00620 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5UL
— -----------------
Pole social du TJ de Metz
10 Février 2023
21/00444
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me CAMU , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [X], salariée en tant que chargée d’études réseau-gaz pour le compte de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, en versant à l’appui un certificat médical déclaratif établi le 12 juin 2020.
Après instruction de la demande, la Caisse a notifié à l’employeur le 12 novembre 2020 sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 8 juin 2021, la SA [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet rendue par la CRA de la Moselle, et de voir constatée inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse.
Par jugement du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare irrecevable le recours formé par la société [5], faute de saisine préalable de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
— Condamne la société [5] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration formée par voie électronique le 10 mars 2023, la SA [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 10 février 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [5] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable le recours formé par la société [5], faute de saisine préalable de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
. condamné la société [5] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
Et statuant à nouveau,
— Juger recevable le recours formé par la société [5],
— Constater que la condition relative à la liste des travaux prévue par le tableau n°57 n’est pas remplie,
— Constater que la preuve d’un lien direct de causalité entre le travail habituel et la pathologie déclarée n’est pas rapportée par la CPAM,
— Constater qu’il existe un facteur extra-professionnel susceptible, à lui seul, d’être à l’origine de la pathologie,
En conséquence,
— Juger que la décision de prise en charge de la caisse primaire est inopposable à la société [5],
— Condamner la CPAM de Moselle à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions datées du 25 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— Déclarer la société [5] mal fondée en son recours et l’en débouter,
— Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [X] du 28 novembre 2019,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS DE LA SA [5]
En application des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Si la décision de première instance a retenu l’irrecevabilité du recours contentieux formé par la SA [5] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, la CPAM de Moselle ne maintient plus en cause d’appel sa fin de non recevoir, estimant seulement infondé sur le fond le recours de l’employeur.
Par ailleurs, la SA [5] justifie avoir formé un recours amiable préalable contre la décision de la Caisse du 12 novembre 2020 portant reconnaissance de la pathologie déclarée le28 novembre 2019 par Mme [H] [X] au titre de la législation professionnelle, et ce par lettre recommandée datée du 12 janvier 2021 et reçue le 13 janvier 2021 par le secrétariat de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle.
La SA [5] ayant respecté son obligation d’engager un recours amiable préalable contre la décision de la Caisse, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable en la forme son recours contentieux.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE
La SA [5] estime que la condition liée à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°57C des maladies professionnelles n’est pas remplie s’agissant de la situation de Mme [H] [X], aucune des tâches manuelles prévues par ce tableau n’étant accomplie par la salariée dans le cadre de son poste de travail.
L’employeur ajoute que les données médicales ne font pas le lien entre l’utilisation de l’outil informatique et les troubles musculo squelettiques, qu’en l’espèce Mme [H] [X] n’était présente au travail que pendant 3 jours au cours des 14 jours ayant précédé la date des premières constatations médicales, et que la présence d’un facteur extra-professionnel est établie, de sorte que la pathologie ne peut avoir pour cause directe et essentielle le travail habituel de la salariée.
La CPAM de Moselle s’oppose à cette contestation, et précise que les conditions du tableau 57C visant le syndrome de canal carpien sont réunies en l’espèce, tant en ce qui concerne le délai de prise en charge de 30 jours que l’exposition habituelle de la salariée qui utilisait quotidiennement des outils informatiques. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause extérieure à cette maladie, se contentant de procéder par voie d’affirmation.
*****
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [H] [X] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour la pathologie « canal carpien droit », laquelle figure au tableau 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ dont la partie C concerne 'poignet – main et doigt’ et qui mentionne notamment :
'DÉSIGNATION DES MALADIES : Syndrome du canal carpien.
DÉLAI de prise en charge : 30 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies: Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'
S’agissant du délai de prise en charge, il résulte du questionnaire rempli par l’employeur et adressé à la Caisse que pendant les 30 jours précédant la date de première constatation médicale, en l’espèce le 28 novembre 2019, Mme [H] [X] était présente sur son lieu de travail à l’exception de la période allant du 15 au 24 novembre 2019, de sorte que cette condition est remplie en l’espèce.
La SA [5] conteste également le respect de la condition de la liste limitative des travaux et fait valoir dans ses conclusions que :
— 'du fait de son activité consistant à répondre aux demandes d’études en utilisant un poste informatique (ordinateur fixe avec station d’accueil, 2 grands écrans, souris et clavier, et téléphone), Mme [H] [X] ne réalisait pas des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main',
— le syndrome du canal carpien des personnes exerçant des activités professionnelles ou manuelles spécifiques ou certains loisirs 'peut être du à une sollicitation excessive à un moment précis ou à des sollicitations pendant une longue période',
— à la seule lecture des tâches réalisées par Mme [H] [X], il sera constaté que celle-ci n’effectuait pas des tâches 'manuelles’ impliquant les mouvements visés au tableau 57,
— l’avis du médecin du travail sollicité par l’employeur confirme que Mme [H] [X] 'n’effectue pas de gestes répétitifs comme décrits lors de travaux pénibles identifiés dans le dossier d’assurance maladie (…), elle ne travaille pas à la chaîne, en caisse ou en rayon qui sont des travaux pénibles pourvoyeurs de TMS',
— cet avis est confirmé par une publication médicale précisant que le travail sur ordinateur n’était pas associé à un risque augmenté de syndrome canal carpien.
La CPAM de Moselle verse aux débats les questionnaires assuré pièce n°3) et employeur (pièce n°4) qui lui ont été adressés dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [H] [X].
Dans le questionnaire assuré, Mme [H] [X] décrit son poste de la façon suivante :
'Traitement informatique d’affaires sous délai, de tracé de réseaux gaz suivant demandes clients particuliers, lotisseurs, professionnels. A partir des demandes de développeurs ou directement des clients via des outils informatiques de centralisation des demandes ou par mails, mon travail consiste à étudier les possibilités et compatibilités de tracé du réseau gaz, d’effectuer le tracé, le calcul du coût de ce tracé pour l’entreprise et pour le client. Le tout en utilisant différents outils informatiques avec un usage concentré et intensif de la souris associé au clavier. Le tout sous contrainte d’exactitude et de délai. La durée de travail sur ces outils est de minimum 8h/jr; une semaine à 5 jours la semaine suivante à 4 jours'.
Mme [H] [X] estime en outre, au vu de ce document, à plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine l’accomplissement de 'tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex: travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement…)', précisant qu’il s’agit de l’ 'usage des outils informatiques et clavier + 8h/jr en concentration et en intensif dû à la précision nécessaire au poste', les autres gestes mentionnés dans le questionnaire relatif au syndrome canal carpien droit étant évalués par la salariée à moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
La SA [5] décrit le poste occupé par Mme [H] [X], dans le questionnaire employeur dans les termes suivants:
' Notre salariée occupe un emploi chargée d’études réseau gaz consistant à répondre aux demandes d’études qui arrivent au guichet mails (boîtes mails génériques) dans son guichet personnel. Pour réaliser ce travail, l’utilisation de différents logiciels et applications bureautiques est nécessaire. Il s’agit d’un poste sédentaire, assis sur un poste informatique. Les outils mis à disposition sont un ordinateur fixe avec station d’accueil, 2 grands écrans, souris, clavier et téléphone. Le travail est réalisé du lundi au vendredi, 8 heures par jour, sur un cycle de 8 semaines avec 5 JRTT dans le cycle. Cet emploi n’implique pas de gestes, ni de mouvements spécifiques ni cadencés.'
L’employeur évalue à moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine le temps passé par la salariée à effectuer 'tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet', précisant qu’elle effectue peu de ces mouvements 'car la majorité de l’activité est sous format informatique'. Il estime enfin que Mme [H] [X] n’a pas de situation de travail pour les autres gestes indiqués dans le questionnaire.
Si au vu de ces questionnaires il existe des divergences entre l’employeur et la salariée sur la qualification des gestes effectués par Mme [H] [X] dans le cadre de son activité professionnelle, il est constant que la victime utilisait de façon habituelle des outils informatiques (ordinateur fixe, grands écrans, souris, clavier), la SA [5] estimant même à 8 heures par jour sur un cycle de 8 semaines avec 5 jours de RTT dans le cycle, ce qui ne contredit pas l’estimation de la salariée qui parle de 4.5 jours par semaine (5 jours une semaine, suivie de 4 jours la semaine suivante).
L’employeur soutient que les gestes associés à cette activité ne relèvent pas de ceux visés par le tableau 57, qu’il ne s’agit pas de tâches 'manuelles', et produit l’avis du médecin du travail consulté par ses soins qui souligne 'l’antagonisme entre ses tâches professionnelles et des travaux pénibles dont on sait qu’ils génèrent des TMS’ (troubles musculo-squelettiques).
Cet avis donné par courriel du 26 novembre 2020 (pièce n°6 de la SA [5]) établi par le docteur [D], médecin du travail au sein de la SA [5] tel que cela résulte de son adresse mail, confirme que Mme [H] [X] travaille au moins 5 heures par jour sur écran, 'le reste de la journée peut être émaillé par des réunions'.
Les notions de tâches 'manuelles’ et de 'travaux pénibles’ n’étant pas reprises comme conditions des travaux figurant dans la liste limitative prévue au tableau 57C des maladies professionnelles, et l’utilisation plus de 5 heures par jour pendant 4 ou 5 jours par semaine de la souris et du clavier informatique caractérisant des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet, il convient de constater que la condition tirée de la liste des travaux prévue aux tableau 57C des maladies professionnelles est remplie.
L’ensemble des conditions du tableau 57C des maladies professionnelles étant respecté, il convient de dire que la présomption d’imputation de la maladie déclarée à l’activité professionnelle s’applique, à charge pour l’employeur souhaitant l’écarter de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère.
La SA [5] invoque l’existence d’un facteur extra-professionnel comme étant à l’origine de la maladie, soulignant que la littérature scientifique, rappelée par son médecin du travail, précise que la pratique sportive et le bricolage sont des causes de la pathologie litigieuse. Elle indique également que le médecin du travail consulté par ses soins a relevé que Mme [H] [X] ne cache pas de dire qu’elle pratique des activités extra-professionnelles 'car elle vit à la campagne entourée d’animaux et de nature', et que lors d’un contrôle médical du régime spécial de sécurité social des industries électriques et gazières Mme [H] [X] s’est présentée à son domicile seulement une fois appelée par le représentant de l’employeur chargé du contrôle, et en tenue d’équitation.
Ces éléments imprécis ne sont pas suffisants pour justifier que le syndrome canal carpien droit présenté par Mme [H] [X] résulte exclusivement de ses activités de loisirs, de sorte que l’employeur échoue à renverser la présomption, étant rappelé que l’incertitude quant à la relation entre le travail du salarié et la lésion ne permet pas à l’employeur de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie et d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus morbide.
Le recours formé par la SA [5] contre la décision de reconnaissance de la pathologie 'canal carpien droit’ déclarée par Mme [H] [X] le 28 novembre 2019 est donc rejeté, et la décision du 12 novembre 2020 de la CPAM de Moselle doit être déclarée opposable à l’employeur.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRREPÉTIBLES
La SA [5], partie succombante à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés, et la demande formée par la société en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement de première instance, sauf en ce qu’il a condamné la SA [5] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable en la forme le recours contentieux formé par la SA [5] contre la décision du 12 novembre 2020 prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'canal carpien droit’ déclarée par Mme [H] [X] le 28 novembre 2019 ;
— Rejette ce recours et dit que dans les rapports caisse-employeur cette décision du 12 novembre 2020 est opposable à la SA [5];
— Rejette la demande formée par la SA [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA [5] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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