Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 16 févr. 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 19 juillet 2024, N° 2021/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/6
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre commerciale
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U7S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° : 2021/00894)
Saisine de la cour : 02 Août 2024
APPELANT
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [A] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [1],
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Magali FRAIGNE avocate du même barreau
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DESCOMBES ; MP ;
Expéditions – Me MARIE ;
— Copie CA ; TMC ;
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La Sarl [1], dont l’activité était le transport de passagers, immatriculée au RCS de Nouméa le 24/01/2000, a été gérée depuis l’origine par M. [Z] [G].
Par jugement du 10/12/2018, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa, saisi par la Direction des services fiscaux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl [1], a fixé la date de cessation des paiements au 03/06/2017 à désigné la SCP [2] en qualité d’administrateur et la Selarl [A] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10/12/2018, ce même tribunal, a rejeté le projet de plan de continuation soumis à trop d’aléas dont ceux notamment liés au soutien de la commune de Bourail et à l’obtention du marché, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [A] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 31/05/202, la Selarl [A] [Y] a recherché la responsabilité de M. [Z] [G] et a sollicité le prononcé de sanctions personnelles à son encontre.
Par jugement du 19/07/2024, le Tribunal Mixte de Commerce a condamné M. [Z] [G] à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] à hauteur de la somme à parfaire de 97 197 730 Fcfp, a prononcé à l’encontre de M. [Z] [G] une interdiction de gérer pour une durée de 09 ans, a alloué à la Selarl [A] [Y], mandataire liquidateur de la Sarl [1] la somme de 180 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] [G] aux dépens de la procédure.
Pour se déterminer ainsi, le Tribunal de Commerce a considéré que l’insuffisance d’actifs avait manifestement pour origine exclusive des fautes de gestions multiples et graves commises par M. [Z] [G] dans ses fonctions de gérant qui ne pouvaient conduire qu’à la cessation des paiements. Il a arrêté le montant du comblement du passif à la somme de 97 197 730 Fcfp, en refusant d’exclure du passif les créances salariales déjà réglées dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 02/08/2024, M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 05/11/2024 d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal de débouter la Selarl [A] [Y] de toutes ses demandes et subsidiairement, de ramener la condamnation à de plus justes proportions et de condamner la Selarl [A] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [1] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il développe les moyens et arguments exposés en première instance en répondant point par point à la motivation des 1ers juges relatives aux fautes de gestion relevées qu’il conteste.
Par conclusions en réponse du 30/03/2025, la Selarl [A] [Y] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions excepté sur le montant de la condamnation au comblement du passif qu’elle demande de voir fixer à la somme de 90 868 528 Fcfp, après déduction de la vente des actifs (autobus) Elle sollicite la somme de 680 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [A] [Y], fait valoir que la société a été crée en 2000 par M. [Z] [G] qui en est le gérant depuis l’origine et qui en possède 97 % des parts, le restant se répartissant entre les membres de la famille (épouse et enfants) ; que M. [Z] [G] a fait le choix de poursuivre pendant 4 ans l’exploitation qui était déficitaire ; qu’à cette grave faute de gestion s’ajoute le non réglement pendant des années de la TVA, des cotisations sociales et des impôts ce qui n’a fait qu’accroître le passif privilégié qui est essentiellement constitué de dettes fiscales et sociales.
Par écritures du 08/08/2025, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le comblement de l’insuffisance d’actifs
Selon l’article L. 651-2 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, « Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (V. n° 33). « En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables » (V. n° 78).
Il convient de souligner, ici, que la simple négligence ne suffit pas : seule une faute de gestion avérée, excédant les erreurs ordinaires de gestion, est susceptible de justifier une condamnation au titre de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la liquidation judiciaire de la Sarl [1] gérée par M. [Z] [G] désigné à cette fonction depuis l’origine fait apparaître une insuffisance d’actifs d’un montant actualisé et certain à parfaire après la vente des actifs restant à recouvrer (autobus) de 97 197 730 Fcfp.
Ce passif s’explique par la survenance entre 2017 et 2019, d’une conjonction d’événements qui a aggravé de manière drastique la situation financière déjà fragile et obérée de la société.
En 2017, la société a d’abord fait l’objet d’un redressement fiscal sur la période de 2014 à 2017 dû à un dépôt tardif des liasses fiscales 2014 et 2015. Les services fiscaux ont réintégré les amortissements, ce qui a eu pour conséquence de faire passer le résultat d’exploitation négatif à un résultat positif sur lequel le fisc a appliqué une taxation d’office au titre de l’IS de 2014 et 2015 (4 314 232 Fcfp + 7 078 108 Fcfp) et de l’IRVM (5 280 170 Fcfp + 6 696 000 Fcfp).
Par ailleurs, les services fiscaux ont constaté à ce moment là que M. [Z] [G] n’avait pas déclaré et payé la TSS pour la période de janvier 2013 à décembre 2017.
Enfin, en 2018 la mairie de [Localité 1] n’a pas renouvelé entièrement le marché des transports scolaires rendant impossible la poursuite de l’exploitation dont l’activité a chuté de 50 %.
Les fautes de gestion reprochées à M. [Z] [G] devront être appréciées à l’aune de cette accumulation d’aléas.
1. Sur la poursuite d’une activité déficitaire.
M. [Z] [G] ne peut sérieusement contesté que la société [1] était structurellement déficitaire depuis au moins 2014. Comme rappelé par le Tribunal Mixte de Commerce, les états financiers montrent que depuis cette date le résultat annuel était systématiquement négatif, la société allant jusqu’à présenter en 2016 un passsif de 16 millions de francs, ce qui a eu pour effet d’éroder sérieusement les capitaux propres de la société qui sont passés de (+) 6. 516 226 Fcfp en 2015 à (-) 15 923 997 Fcfp en 2018.
Si la cour peut entendre qu’il est difficile pour un chef d’entreprise qui a crée sa société ex nilho de déposer le bilan, il n’en reste pas moins que M. [Z] [G] a poursuivi abusivement l’exploitation d’une société non viable économiquement. En atteste le fait que la patente n’était plus payée depuis 2015 pour 854 475 Fcfp, de même que les cotisations sociales depuis le 2ème trimestre 2017 pour 19 595 950 Fcfp et les cotisations retraite depuis 2016 pour un montant de 5 423 131 Fcfp.
La cour approuve les 1er juges d’avoir considéré que cette faute de gestion était une faute grave ayant concouru au passif. Elle les approuve également d’avoir relevé que malgré une situation manifestement obérée, que traduisait la chute des capitaux propres de plus de la moitié, M. [Z] [G] n’a pas convoqué l’assemblée générale des actionnaires afin qu’il soit décidé de la poursuite de l’activité ou non de la société.
2. Sur le non respect des obligations fiscales
Au jour de la saisine du Tribunal Mixte de Commerce à l’initiative de la Direction des services Fiscaux, la Sarl [1] était redevable de près de 62 millions de dettes fiscales dont 28 millions au titre de la TSS due rétroactivement pour la période de janvier 2013 à décembre 2017.
M. [Z] [G] explique que cette créance fiscale ne constitue pas un passif ancien mais qu’elle a été au contraire définitivement révélée en 2019 à la suite du jugement du Tribunal administratif. Il explique que la commune de [Localité 1] a toujours considéré que les prestations de transports scolaires n’avaient pas vocation à être assujetties à la TSS ; que les appels d’offre de la commune étaient présentés hors taxe et que la société a donc soumissionné en présentant ses prix sans mentionner la TSS.
Si cette dernière créance ne procède pas comme souligné par M. [Z] [G] d’une fraude volontaire ou d’une abstention volontaire de ne pas respecter les obligations fiscales, elle révèle en revanche une grave négligence de la part du gérant.
En effet, il est avéré qu’à la mise en place de la taxe en 2002, l’application ou non de la TSS aux transports scolaires a donné lieu à des interprétations divergentes. De l’attestation de M. [P] [C], secrétaire général de la mairie de [Localité 1], il semble que la commune considérait que les prestations de transports scolaires n’avaient pas vocation à être assujetties à la TSS malgré des réunions tenues chaque année depuis 2013 à ce sujet ; que les appels d’offre de la commune étaient présentées hors TSS et que la société [1] a toujours soumissionné en présentant ses prix sans mentionner la taxe. Bien que la Sarl [1] soit économiquement dépendante de la commune comme en atteste le rapport de Me [N] [I] de la société [2], désignée comme administrateur judiciaire, et qu’il soit difficile pour elle de s’opposer à la Mairie, la cour relève comme l’avait fait le Tribunal administratif que M. [Z] [G] aurait dû inclure dans ses contrats une clause particulière réservant la possibilité d’un complément de prix en cas d’assujettissement à la taxe. En effet, en 2013, la question de d’assujettissement des transports scolaires à la TSS n’était plus nouvelle. La commune de [Localité 2], interrogée par un de ses transporteurs avait elle-même saisi en 2005 les services fiscaux qui lui avait donné une réponse dénuée de toute ambiguïté sur l’assujettissement effectif des transports scolaires à la nouvelle taxe. Dans le petit monde des transporteurs de la Nouvelle-Calédonie, M. [Z] [G] ne pouvait ignorer la position de l’administration fiscale et une gestion prudente aurait dû le conduire à prévoir la possibilité que sa cliente refuse de se voir rétroactivement imputée la TSS à l’inverse de la commune de [Localité 2] qui a accepté de prendre à sa charge la taxe.
Il est un fait que la TSS comme la TVA n’est pas destinée à être supportée au final par le prestataire de service qui ne fait que la collecter pour la répercuter sur son client qui en est le seul redevable. C’est donc normalement la commune de [Localité 1] qui aurait dû payer cette taxe si elle avait été prévue contractuellement au contrat passé avec la Sarl [1]. Néanmoins, M. [Z] [G] a bénéficié de la non intégration de la taxe puisqu’il a pu soumissionner à un prix plus bas que ses concurrents. M. [Z] [G] a indirectement mais nécessairement bénéficié de la poursuite de l’exploitation, ce qui lui a permis de jouir d’une rémunération de gérance de 600 000 Fcfp par mois qu’il n’avait jamais envisagé de réduire avant l’ouverture de la procédure collective.
3. Sur la réintégration des amortissements.
Là encore cette créance fiscale ne constitue pas une dette ancienne mais est la conséquence du défaut de dépôt des liasses fiscales dans le délai légal, dûe à la négligence de M. [Z] [G]
Bien que l’aggravation de la situation financière de la Sarl [1] [R] [3] soit la conséquence d’une taxation d’office appliquée rétroactivement, elle est entièrement due à la négligence de son gérant qui a laissé filer les délais fiscaux de déclaration.
Par ailleurs, le Tribunal Mixte de Commerce a mis en évidence par une motivation que la cour fait sienne que M. [Z] [G] a favorisé la Sarl [1] [R] [3] dont il était, également, le gérant au détriment des autres créanciers de la société la Sarl [1] en réglant en 2018, à la première, la somme de 22 millions de francs sur une créance de 30 millions correspondante à des prestations facturées depuis des années. Il a de même privilégié la créance de la société [4] dont il était également le gérant, en lui réglant la somme de plus de 2,8 milions de francs au détriment des dettes fiscales et sociales. Ce faisant, comme relevé par le Tribunal Mixte de Commerce, il a privilégié son seul intérêt de gérant.
Enfin, M. [Z] [G] a fait le choix de ne pas déclarer la cessation des paiements alors qu’il était évident dès après la notification du redressement fiscal que la société déjà financièrement fragile en temps normal ne pourrait absorber le passif fiscal exigible, et ce, même dans l’hypothèse où le recours formé devant le Tribunal administratif aurait conduit à la condamnation de la mairie de [Localité 1] à supporter rétroactivement la TSS.
Les multiples fautes de gestion ainsi mises en évidence ont conduit à l’insuffisance d’actif.
4. Sur le montant de la sanction
L’insuffisance d’actif a été arrêté par les 1ers juges à la somme de 97 797 730 Fcfp à parfaire.
La cour relève que les créances salariales d’un montant de 19 595 950 Fcfp ont été apurées pendant la procédure (durant la période d’élaboration du projet d’un plan de redressement) en raison des efforts consentis par les salariés et par M. [Z] [G] lequel a réduit sa rémunération mensuelle à 200 000 Fcfp. Par ailleurs, cette dette est consécutive à la perte parla Sarl [1] de 50 % du marché du transport scolaire et à la difficulté de l’apurer immédiatement en raison de la difficulté à vendre quelques uns des autobus eu égard à l’étroitesse du marché.
En considération de ces éléments, cette créance sera déduite de l’insuffisance d’actifs à prendre en compte pour apprécier le montant de la sanction. Il y a lieu également de déduire le montant provenant de la vente des actifs soit la somme de 6 327 912 Fcfp.
Au vu de ces éléments et des fautes de gestion qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif, M. [Z] [G] sera condamné à comblement à hauteur de la somme de 71 273 978 Fcfp arrondie à 71 millions.
II. Sur l’interdiction de gérer
Le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé une interdiction de gérer de 09 ans. M. [Z] [G] qui est aujourd’hui âgé de 71 ans ne conteste pas sérieusement la sanction. Au vu des graves manquements dont M. [Z] [G] s’est rendu coupable, la cour confirme la peine prononcée.
III. Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à la Selarl [A] [Y] ès qualités qui a dû se défendre en justice la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
IV sur les dépens
M. [Z] [G] succombant dans son appel supportera les dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur le quantum de la sanction au titre du comblement de l’insuffisance d’actif ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [Z] [G] à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] à hauteur de la somme de 71 millions de francs pacifiques (71 000 000 Fcfp)
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] à payer à la Selarl [A] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [1] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
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