Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 mars 2022, N° 19/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/204
Rôle N° RG 22/05784 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIGT
[I] [D]
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01103.
APPELANT
Monsieur [I] [D] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne FAN TRANSPORTS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [D] entrepreneur individuel, exerce son activité sous la dénomination Fan Transports, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 350 159 646 et applique à son personnel la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du Transport.
Cette entreprise met à disposition de ses clients, chargeurs ou transporteurs des camions avec conducteurs.
A compter du 18 juillet 2005, elle a engagé M. [R] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chauffeur VL moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.424,18 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/01/2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 janvier 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Au cours de l’entretien préalable du 7 janvier 2019 dans les locaux du siège social de la société (…) Auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller du salarié, M. [O] [J], je vous ai exposé les manquements à l’exécution de votre contrat de travail justifiant cette convocation à savoir:
— comportement totalement inadapté et intolérable alors que vous vous trouvez à la cafétéria de notre client le plus important, la société Schenker le 7 décembre 2018, vous avez indiqué à tue-tête alors que M. [P] saluait des personnes présentes 'il n’y a que des fils de pute ici'.
— comportement totalement inapproprié à l’égard de votre Directeur.
Je vous ai entendu sur vos explications et vous ne m’avez pas convaincu sur votre aptitude à adopter un comportement plus respectueux de vos collègues de travail, de nos clients, de votre entreprise et ce d’autant qu’il vous a été demandé à plusieurs reprises de vous ressaisir.
A cet égard, je vous rappelle que M. [A], Directeur de l’agence Schenker à [Localité 2] s’est déjà entretenu avec vous le 6 novembre 2018 de cette attitude.
En conséquence, je vous fais part de ma décision de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave..(..)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 29 avril 2019, lequel par jugement de départage du 24 mars 2022 a :
— dit le licenciement de M. [R] [V] sans cause réelle et sérieuse;
— condamné en conséquence M. [I] [D] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Fan Transport à régler à M. [R] [V] les sommes suivantes :
— 3.379,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 337,95 euros de congés payés afférents;
— 6.150,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 6.760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.798,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre celle de 179,87 euros au titre des congés payés afférents.
— condamné M. [I] [D] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Fan Transport à verser à M. [R] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [I] [D] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Fan Transports aux entiers dépens de la procédure;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelant notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] [D], ès-qualités, demande à la cour de :
A titre principal:
Réformer le jugement entrepris.
Débouter M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [R] [V] à verser à la société Fran Transport la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
Juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande d’indemnité légale.
Réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter M. [V] de son appel incident.
Condamner M. [R] [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 d’intimée et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [R] [V] demande à la cour de:
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a:
— dit le licenciement de M. [R] [V] sans cause réelle et sérieuse;
— condamné en conséquence M. [I] [D] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Fan Transport à régler à M. [R] [V] les sommes suivantes :
— 3.379,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 337,95 euros de congés payés afférents;
— 6.150 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 1.798,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre celle de 179,87 euros au titre des congés payés afférents;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer M. [R] [V] recevable et bien fondé en son appel incident.
Réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a accordé la somme de 6.760 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner M. [D] exploitant à titre personnel l’enseigne Fan Transport à verser à M. [R] [V] la somme de 19.432,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner M. [D] exploitant à titre personnel l’enseigne Fan Transport aux entiers dépens et au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2025.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
M. [D] soutient que les pièces qu’il produit établissent la matérialité des injures proférées par M. [V] à l’encontre d’un salarié de l’un des principaux clients de la société, propos que le salarié a reconnus avoir proféré tout en prétendant qu’ils n’étaient pas adressés au salarié concerné, que les attestations versées aux débats par M. [V] ne sont pas pertinentes n’étant pas directement en lien avec les faits reprochés et étant contredites par les pièces qu’il communique; que la persistance du comportement agressif du salarié envers plusieurs salariés de la société Shenker malgré les mises en garde de la direction de cette entreprise nécessitait de l’enlever de la tournée du client Schenker, rendant impossible son maintien dans l’entreprise, l’employeur ne pouvant prendre le risque de le positionner sur une autre tournée et justifie le licenciement pour faute grave lequel est proportionné à la faute commise.
M. [V] réplique que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave invoquée alors qu’il n’a jamais été sanctionné durant toute l’exécution de son contrat de travail, qu’une personne extérieure à l’entreprise n’est pas habilitée à recevoir un salarié durant un entretien ni à le sanctionner de sorte que l’employeur ne peut valablement invoquer dans la lettre de licenciement un entretien qui s’est déroulé avec le Directeur de la société DB Schenker, qu’il conteste avoir injurié et adopté un comportement déplacé à l’égard d’un salarié de cette entreprise alors que dix personnes dont cinq salariés de cette même société ont attesté spontanément en sa faveur décrivant ses qualités professionnelles et que l’employeur n’a communiqué aucun témoignage à l’exception de celui de M. [P], salarié du client Schenker, qui déclare avoir été injurié sans qu’aucun salarié n’ait entendu l’altercation et ne corrobore ses propos bien que l’incident se soit déroulé dans une cafétéria, ce dernier, à la suite d’un différend avec M. [V] d’ordre privé s’étant vengé avec l’aide des membres du CHSCT de la société DB Shenker et l’ayant évincé du site de celle-ci. Il ajoute que l’employeur ne produit aucun élément caractérisant le second grief, que le licenciement prononcé est disproportionné la société Fran Transport ne justifiant pas avoir perdu le marché de sous traitance avec la société DB Schenker alors que postérieurement à son licenciement, il a continué à assurer des livraisons sur le site de DB Shenker pour le compte de son nouvel employeur la société ASL Transports.
Il est reproché au salarié:
— un comportement totalement inadapté et intolérable le 7 décembre 2018 alors qu’il se trouvait à la cafétéria du client le plus important de l’entreprise, la société Schenker en ayant 'indiqué à tue-tête alors que M. [P] saluait les personnes présentes 'il n’y a que des fils de pute ici'; alors qu’il lui avait été demandé de se ressaisir, 'M. [A], Directeur de l’agence Schenker à [Localité 2] s’étant entretenu avec vous le 6 novembre 2018 de cette attitude';
— un comportement totalement inapproprié à l’égard de son Directeur.
La société Fan Transports ne produit aucun élément démontrant le comportement inapproprié allégué de M. [V] à l’égard de son Directeur.
S’agissant du premier grief, l’employeur verse aux débats :
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2018 dont l’objet est : 'Arrêt de votre chauffeur [R]' adressée par Mme [M], Directrice d’exploitation de la société Schenker France, site de [Localité 2] à l’entreprise Fan Transport l’informant : 'Depuis un certain temps, nous sommes alertés par certaines personnes concernant le langage de [R] (parle et profère des insultes en arabe; insultes envers le personnel Shenker et les français).
Notre Directeur d’agence, [C] [A] l’a reçu à ce sujet le 06 novembre 2018, il lui a demandé de bien vouloir se reprendre et que surtout ceci ne devait plus arriver!
Vendredi 7 décembre matin, en arrivant j’ai été interpellé par le CHSCT car [R] aurait insulté un conducteur Schenker. Ci-dessous les faits :
'[R] était à la cafétéria lorsque M. [P] est entré à son tour. Celui-ci a salué les personnes se trouvant à l’intérieur sauf [R] car ils n’ont pas de très bonnes relations puis dans la foulée, [R] aurait dit à tue-tête 'il y a des fils de pute ici'.
M. [P] a pris cette insulte pour lui.
J’ai reçu ces 3 personnes afin que chacune s’explique, [R] maintient qu’il n’a pas dit ça et qu’il aurait dit 'c’est des fils de pute’ en parlant des gilets jaunes!!!
Nous avons eu une alerte et une enquête CHSCT de ce fait et par les faits invoqués, nous ne pouvons pas prendre le risque de continuer à travailler avec [R].
Nous souhaitons que le chauffeur soit changé avant le 14 janvier 2019.';
— un courriel adressé le 31/10/2018 par M. [G], secrétaire du CHSCT de la société Schenker à M. [A], Directeur d’exploitation de cette même société avec copie à [B] et à [L].[P]83, lui indiquant:'Pour la ènieme fois, les membres du CHSCT vous alerte sur le comportement du salarié de la tournée 23.
Car effectivement celui-ci insulte, menace et tient des propos injurieux à l’encontre de certains salariés et cela au quotidien 'nique ta race la pute….'.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer une telle violence verbale et un tel langage au sein de notre collectivité de travail. En effet, un tel comportement participe à la création d’un climat délétère….
Nous vous demandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper définitivement le comportement de ce M. Afin d’éviter tous risques graves mais aussi de stopper la dégradation des conditions de travail de certains salariés dû à de telle agissement…';
— une attestation de M. [P], salarié de la société Schenker indiquant que 'le Vendredi 7 décembre 2018, je rentre à la Cafétéria, je salue mes collègues, sauf M. [V] avec qui je ne parle plus depuis un moment. Celui-ci en sortant de la cafétéria a crier 'il n’y a que des trous du cul ici'. Je suis certain que c’était pour moi. Une demi heure après sur le quai, je passe près de lui pour mon travail, M. [V] discuté avec un autre chauffeur et il se met à crier 'il y a que des fils de pute ici', je suis allé voir la direction pour éviter d’envenimé les choses avec M. [V], pour leur demander d’agir sachant que ce n’était pas la première fois. Tous les matins sur le quai il insulte en arabe en hurlant jusqu’à ce que le CHSCT a été alerté par plusieurs chauffeurs';
— un formulaire d’accident du travail du site [Localité 2] aux termes duquel M. [P] déclare que 'le 7/12/2018 il a été victime d’insultes de la part d’un chauffeur sous traitant [R] de Fan Transport à la cafétéria. Ce dernier affirme avoir insulté à la télévision les gilets jeunes alors que notre salarié a cru que ces insultes lui étaient adressées. Un témoin, [N] [U] n’a pas entendu d’altercation verbale entre ces 2 personnes. Sur la demande d’un élu CHSCT, [E] [H], les 2 parties ont été convoquées par la Directrice d’exploitation pour explication.
Deux versions des faits ont été évoquées. Le salarié a continué sa journée et s’est rendu chez son médécin traitant après son AT.';
— un courriel de M. [A] [C] adressé le 29/03/2019 à Fan Transports attestant : 'je te confirme avoir été alerté par le CHSCT au mois de novembre (le 7) 2018 concernant le chauffeur [R] [V]. Cette alerte portait sur le fait que ce conducteur aurait tenu des propos insultants tant envers l’entreprise DB Shenker que le pays France.
A la suite de cette alerte, je me suis entretenu avec le conducteur concerné. Celui-ci à lépoque a nié les faits. Ma directive était simple, je ne souhaitais plus avoir d’alerte sur ce sujet.
Au mois de décembre 2018 (le 6), un nouvel incident de ce type s’est produit.A nouveau le CHSCT m’a sollicité pour que ce problème cesse une bonne fois pour toute. Nous avons alors demandé que le conducteur concerné ne travaille plus régulièrement sur le site de DB Schenker [Localité 2]'.
— un courriel de M. [G], secrétaire du CHSCT de la société Schenker, adressé le 7/01/2019 à M. [A], directeur de celle-ci, avec copie à '[B]' et '[L].[P]' l’informant que 'de nombreux salariés de l’entreprise ainsi que d’entreprises extérieurs lui ont témoigné leur satisfaction sur votre intervention concernant le retrait du conducteur de la tournée 23 sur l’agence de [Localité 2]';
— le contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises entre la société Schenker France et la société Fan Transports mentionnant dans l’article 5 que le 'conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant….';
— des factures de Fan Transport adressées à Schenker France entre octobre 2018 et février 2019;
— un compte-rendu d’une réunion ordinaire du CHSCT de la société Schenker France du 7 mai 2019 sur lequel figure en point n°5, une question adressée à la direction lui demandant 'pourquoi M. [V], conducteur d’une société sous-traitante exclu du site de [Localité 2] pour risque de danger grave et imminent continue-à avoir accès à ce site,' le Président du CHSCT répondant que 'ce dernier a retrouvé un emploi pour une autre entreprise qui travaille aussi pour DB Schenker ce qui lui a permis de revenir sur le site à deux reprises. La direction avait pourtant informé le nouvel employeur de la situation. Elle a de nouveau contacté l’entreprise sous traitant afin que M. [V] ne revienne plus jamais sur le site'.
Il se déduit de ces éléments, qui dans leur grande majorité émanent de la société DB Schenker France, tiers à la relation de travail, que le témoignage de M. [P], salarié de ce client, affirmant avoir été victime le 7 décembre 2018 des insultes de M. [V] à deux reprises selon son attestation, au sein de la cafétéria puis sur le quai de chargement dont la teneur est contestée par M. [V] lequel nie l’avoir injurié, n’est corroboré par aucun autre témoignage alors même que les insultes énoncées dans la lettre de licenciement ont été proférées en présence d’autres salariés au sein de la cafétaria de l’entreprise, que M. [N] [U] présent sur les lieux n’a entendu aucune altercation verbale, que la Directrice d’exploitation de l’entreprise Schenker France dans son courrier du 10 décembre 2018 rapporte seulement les propos de chacun des salariés sollicitant le retrait de M. [V] de la tournée en raison d’une alerte du CHSCT de l’entreprise; que s’il ressort effectivement de l’analyse de ces pièces que M. [A], Directeur d’exploitation de la société Schenker France a été saisi dès le 31 octobre 2018 par le secrétaire du CHSCT d’une alerte concernant le comportement du salarié de la tournée 23, dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse de M. [V], ce dernier étant dépeint comme injuriant des salariés de l’entreprise quotidiennement, les salariés concernés ne sont pas nommément désignés, les propos tenus ne sont pas rapportés alors que dès cette date, ce courriel est adressé en copie au seul M. [P], étant relevé que durant l’entretien du 6 novembre 2018 organisé par M. [A], M. [V] a nié les faits.
Si M. [V] affirme que les injures proférées le 7 décembre 2018 s’adressaient en réalité aux 'gilets jaunes’ les éléments présentés par l’employeur ne contredisent pas cette affirmation alors que la société Schenker, informée selon elle dès avant le 30 octobre 2018 de l’existence de propos injurieux tenus régulièrement par ce salarié n’en a pas informé la société Fan Transports, pourtant employeur de ce dernier avant le 10 décembre 2018, ne la prévenant pas non plus de l’organisation d’une rencontre du salarié avec le Directeur d’exploitation de Schenker France le 6 novembre précédent, que l’employeur ne peut donc valablement argué d’une persistance d’un comportement agressif chez ce salarié déjà averti , alors qu’elle ne lui a adressé antérieurement ni mise en garde ni sanction disciplinaire en 13 années de présence dans l’entreprise et que les nombreux témoignages produits par le salarié, dont cinq émanent de salariés de la société Schenker, dépeignent à l’inverse un salarié respectueux de ses collègues de travail.
En conséquence, la cour considère que l’employeur n’établissant pas non plus la matérialité du premier grief allégué, le licenciement de M. [V] est privé de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant ainsi confirmé de ce chef ainsi que de ceux ayant condamné M. [D] sous l’enseigne Fan Transports à payer au salarié les indemnités suivantes dont les montants calculés sur la base d’un salaire de référence de 1.689,78 euros n’ont pas été contestés à titre subsidiaire:
— 3.379,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 337,95 euros de congés payés afférents;
— 6.150 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 1.798,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre celle de 179,87 euros au titre des congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 13 années révolues, d’un âge de 50 ans, des circonstances de la rupture mais également de ce qu’il a retrouvé un emploi quatre mois après son licenciement, il convient de confirmer également le jugement entrepris ayant condamné l’employeur à payer à M. [V] une somme de 6.760 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne présentant aucun d’élément justifiant de porter cette indemnisation à la somme de 19.432,45 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné M. [I] [D] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Fan Transport aux dépens de première instance et à payer à M. [R] [V] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
M. [I] [D] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Fan Transportest condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [R] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [D] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Fan Transport aux dépens d’appel et à payer à M. [R] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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