Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 24/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 août 2024, N° 23/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/521
N° RG 24/04446 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYW2
Jugement (N° 23/00444) rendu le 26 Août 2024par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque CIC Nord Ouest
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jean-Christophe Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2004, le tribunal de grande instance de Lille a condamné M. [K] [W], assigné par actes des 13 et 15 novembre 2003, à payer à la banque Scalbert Dupont :
— 2 503,23 euros au titre des échéances ;
— 41 440,94 euros correspondant au capital impayé au 25 septembre 2022 ;
— 19,80 euros au titre de l’assurance ;
— 2 900,87 euros au titre de la clause pénale ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002 ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [W] le 30 juin 2004 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de saisie en date du 22 mai 2019, établi par le greffier en chef du tribunal d’instance de Douai, il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [W] pour un montant de 47 306,48 euros.
A la suite d’une ordonnance d’incompétence du 2 août 2022, le dossier a été transmis au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par acte du 31 octobre 2023, M. [W] a fait assigner la SA Banque CIC Nord Ouest (venant aux droits de la banque Scalbert Dupont) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de mainlevée de la saisie des rémunérations.
Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [W] ;
— rejeté la demande indemnitaire de la société CIC Nord Ouest ;
— condamné M. [W] à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 septembre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société CIC Nord Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société CIC Nord Ouest ;
— de chef principal, juger nulle la signification du jugement en date du 30 juin 2004 dans la mesure où l’huissier de justice a eu recours à une signification par application de l’article 659 du code de procédure civile alors même qu’il avait connaissance de son adresse, de son lieu de travail, ce à quoi s’ajoute qu’il n’a pas mis en oeuvre de nouvelles diligences par rapport à celles qu’il avait opérées pour l’assignation et qu’il n’est pas justifié de la notification du jugement par courrier recommandé au plus tard le premier jour suivant la signification par application de l’article 659 du code de procédure civile ;
— par conséquent, constater le caractère non avenu du jugement du 26 février 2004 et partant, l’absence de titre exécutoire ;
— de chef très subsidiaire, juger prescrit le titre ;
— dans tous les cas, ordonner mainlevée de la saisie des rémunérations mise en place à l’initiative de la banque CIC Nord-Ouest entre les mains de [Localité 11] humanis en vertu d’un acte de saisie du 22 mai 2019 ;
— condamner la société CIC Nord-Ouest à lui payer les sommes suivantes :
* 6 263,19 euros arrêtés au 30 novembre 2024, somme à parfaire ;
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2025, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour, au visa de l’article R. 3252-1 et suivants du code du travail, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner M. [W] aux dépens.
MOTIFS
Sur la validité de la signification du jugement du 26 février 2004 et l’existence d’un titre exécutoire :
L’article 659 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de l’article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l’article 659 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, selon l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le procès-verbal de signification du 30 juin 2024 rédigé par l’huissier est ainsi libellé :
'Je, huissier de justice (…) chargé de signifier SIGNIFICATION DE JUGEMENT à M. [W] [K]
dont la dernière adresse connue est : [Adresse 4] à [Localité 7]
Là où étant, j’ai tenté de délivrer l’acte à M. [W] [K] à l’adresse indiquée.
A cette adresse, je n’ai pu rencontrer personne, sachant toutefois que lors de la délivrance de l’assignation et dans le cadre des démarches entreprises, un contact avait pu être établi avec une dame qui avait déclaré par interphone être l’épouse de M. [W], lequel avait quitté les lieux, mais ne pouvait me communiquer le moindre renseignement.
Selon le requérant, M. [W] travaillerait à cette adresse pour le compte de la société AOC 'l’aile ou la cuisse'.
Toutefois sur place, il n’y a aucune exploitation commerciale.
Suite à mes différentes recherches, j’ai pu apprendre que la société AOC a bien son siège à ladite adresse. J’ai pu contacter téléphoniquement le gérant, M. [Z] [V], qui me confirme employer M. [W], mais a refusé de me communiquer le moindre renseignement. (…)
Les services PTT- bureaux de poste – services municipaux ou de police – refusent de me renseigner sous couvert du secret ou de la discrétion professionnels.
Ma consultation Minitel est demeurée vaine.
J’ai alors fait part de mes démarches à la partie requérante qui m’a déclaré ne pas avoir d’autre adresse que celle-ci indiquée ci-dessus.
Par voie de conséquence, il échet de considérer la partie recherchée comme étant actuellement sans domicile ni résidence connus.
Et de tout de ce que dessus, j’ai dressé le procès-verbal de recherches infructueuses pour servir et valoir ce que de droit.'
M. [W] soutient que l’huissier ne pouvait procéder à la signification du 30 juin 2004 par application de l’article 659 du code de procédure civile, en affirmant en particulier 'qu’il demeure au [Adresse 3] à [Localité 7] depuis 2002'.
Or, cette affirmation n’est aucunement étayée par les pièces produites. En effet :
— ce n’est pas parce que l’immeuble situé [Adresse 4] à Croix serait la propriété d’une SCI Valentine immatriculée depuis le 22 mars 2002 au registre du commerce et des sociétés de Lille dont la gérante, et associée, serait Mme [J] [R], épouse de [K] [W], que ce dernier y habitait depuis cette époque et en particulier le 30 juin 2004 ;
— aucune des pièces produites par M. [W] le domiciliant à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 7] n’est contemporaine de la signification litigieuse du 30 juin 2004 ; elles sont toutes postérieures, la plus proche de la signification litigieuse, à savoir un avis d’échéances de la société Swiss Life étant en date du 20 mars 2010, alors qu’au contraire, la banque CIC Nord Ouest verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale des associés de la société Norpeinture daté du 2 avril 2005, soit moins d’un an après la signification du 30 juin 2004, désignant comme gérant M. [K] [W] demeurant à [Adresse 9].
La preuve n’est donc aucunement rapportée qu’en délivrant l’acte à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 7], l’huissier ne l’a pas délivré à la dernière adresse connue de M. [W], étant au surplus précisé que l’huissier a procédé à des investigations concrètes pour rechercher M. [W] à savoir qu’il s’est déplacé à l’adresse suvisée, a constaté qu’il n’y rencontrait personne, a interrogé les PTT, services municipaux ou de police, a consulté le Minitel, a sollicité le banque requérante, et a poursuivi ses diligences pour signifier l’acte sur le lieu de travail de M. [W], ce qu’il n’a pu faire, l’employeur, la société L’aile ou la cuisse, s’étant refusé à apporter son concours.
Contrairement à ce que soutient M. [W], l’huissier ne s’est pas borné à se référer aux diligences accomplies et mentionnées dans l’assignation du 15 novembre 2003 devant le tribunal de grande instance de Lille, mais s’y est référé pour corroborer le fait que M. [W] n’avait pas de domicile ou de résidence au [Adresse 4] à Croix. Il importe peu que, dans le procès-verbal de recherches du 30 juin 2004, l’huissier n’ait pas retranscrit au mot près la teneur de l’échange qu’il a eu avec la personne présente au [Adresse 4] à [Localité 7], tel que mentionné dans le procès-verbal du 15 novembre 2003, à savoir que cette personne qui s’est présentée comme l’épouse de M. [W] et qui a refusé d’ouvrir à l’huissier lui a indiqué que M. [W] 'serait actuellement sur [Localité 8] sans plus de précision', mais ait mentionné que la personne qui avait déclaré être l’épouse de M. [W] lui avait indiqué que ce dernier 'avait quitté les lieux’ et qu’elle ne 'pouvait (lui) communiquer le moindre renseignement'. Le sens est en effet le même, à savoir que M. [W] n’avait ni domicile, ni résidence au [Adresse 4] à [Localité 7] le 15 novembre 2003, les diligences effectuées le 30 juin 2004 se trouvant confirmées.
En outre, il est joint à la signification la copie d’un courrier de 'dénonciation article 659 du NCPC’ par 'LRAR’ daté du 30 juin 2004 portant la signature de l’huissier et la copie d’une lettre simple du 30 juin 2004 rappelant l’envoi le même jour de la lettre recommandée avec accusé de réception, également signée de l’huissier instrumentaire, ces copies faisant foi jusqu’à inscription de faux de ce que les diligences prescrites par les alinéas 2 et 3 de l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies, sans qu’il soit nécessaire que le CIC Nord Ouest rapporte au surplus la preuve de l’envoi de la lettre recommandée en produisant l’avis de dépôt à la poste.
En outre, l’alinéa 2 de l’article 659 n’exige pas qu’il soit justifié de la réception par le destinataire de la lettre recommandée adressée, de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque de pas produire l’accusé de réception.
En définitive, la signification du 30 juin 2004 effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est régulière de sorte que M. [W] ne peut soutenir que le jugement du 26 février 2004 serait non avenu et que le CIC Nord Ouest ne disposerait dès lors pas d’un titre exécutoire.
Sur la prescription de l’exécution du jugement du 26 février 2004 :
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l’exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et en particulier l’article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la prescription en cours lors de l’intervention de la loi du 17 juin 2008 a couru pour dix ans à compter du 19 juin 2008 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Deux commandements, délivrés en vertu du jugement du 26 février 2004, sont intervenus entre les 19 juin 2008 et le 19 juin 2018 :
— un commandement aux fins de saisie-vente du 5 août 2011 ;
— un commandement aux fins de saisie-vente du 26 avril 2018.
M. [W] fait valoir que ces actes sont nuls et que le non-respect des règles lui a causé grief car il n’a pas eu connaissance de ces actes d’exécution. Il en déduit qu’il n’y a pas d’acte interruptif de la prescription dont le créancier poursuivant puisse se prévaloir.
En application de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La nullité d’un commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l’adversaire de ses demandes dès lors qu’elle doit être prononcée. Il convient en conséquence qu’elle soit formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] se borne, à titre subsidiaire, à demander que le cour juge le titre prescrit, sans lui demander de prononcer la nullité des commandements des 5 août 2011 et 26 avril 2018.
Dans ces conditions, la demande de M. [W] tend à voir juger le titre exécutoire prescrit ne peut qu’être rejetée, la prescription ayant été interrompue par les commandements des 5 août 2011 et 26 avril 2018.
La mainlevée de la saisie des rémunérations, engagée sur le fondement d’un titre exécutoire dont l’exécution n’est pas prescrite, et la restitution subséquente des sommes prélevées ne peuvent donc être ordonnées.
Le jugement déféré qui a débouté M. [W] de toutes ses demandes sera donc confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts de la banque CIC Nord Ouest :
La banque CIC Nord Ouest, qui se borne à soutenir que le comportement de M. [W] doit être sanctionné sévèrement et que la somme de 5 000 euros n’apparaît pas excessive si l’on tient compte de l’ancienneté du titre et toutes les manoeuvres de M. [W] pour échapper à l’exécution de ses condamnations, ne démontre pas le préjudice qui lui serait causé par le comportement dénoncé.
Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [W] sera condamné aux dépens et nécessairement débouté de la demande qu’il forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la banque CIC Nord Ouest de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute M. [K] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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