Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 avril 2024, N° 22/03147 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 123/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UZS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/03147)
Saisine de la cour : 24 Mai 2024
APPELANT
Mme [O] [F] veuve [Y]
née le 06 Août 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocate postulant du barreau de NOUMEA
Représentée par Me Jean PAILLOT, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉ
S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Cédric BULL avocat, du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BEAUMEL
Expéditions – Me LOUAULT
— Dossier CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société Réseau Service a souscrit un emprunt auprès de la BNP.
M. et Mme [Y] se sont portés caution solidaire des engagements de cette société, en leur qualité de dirigeants.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire.
Les cautions ont été actionnées par la banque par requête introductive d’instance du 13 juillet 2016.
En cours de procédure, la banque a obtenu le 29 septembre 2016, l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de M. et Mme [Y], pour un montant de 18 000 000 francs pacifiques.
M. et Mme [Y], ont vendu à l’amiable leur bien immobilier ce qui a permis de désintéresser la BNP à hauteur de 16 557 727 francs pacifiques en exécution de l’inscription d’hypothèque le 30 novembre 2016.
La procédure engagée s’est poursuivie et s’est achevée par le jugement du 28 janvier 2018 du tribunal mixte de commerce confirmé par la cour d’appel de Nouméa le 16 mai 2019, aux termes duquel M. [B] [Y] et Mme [O] [F], épouse [Y], ès qualité de cautions solidaires de la société en liquidation judiciaire Réseau Service, ont été condamnés à payer à la société BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :
— 6 642 880 francs pacifiques avec intérêts au taux de 10.4% à compter du 16 mai 2018 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
— 772 755 francs pacifiques avec intérêts au taux de 7,9% à compter du 15 juillet 2013 sur la somme de 702.332 francs pacifiques, et au taux légal sur l’indemnité contractuelle d’un montant de 70.223 francs pacifiques, au titre du prêt n° 08001023,
— 1 112 253 francs pacifiques avec intérêts au taux de 3,52% à compter du 14 septembre 2013 sur la somme de 1.011.114 francs pacifiques, et au taux légal sur la somme de 101.114 francs pacifiques, au titre du prêt n° 10001104.
M. [B] [Y] est décédé le 17 février 2022.
La BNP a fait citer Mme [O] [F] épouse [Y] devant le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière de saisie- arrêt des rémunérations, par acte du 23 août 2022.
Mme [O] [F], et Mme [V] [Y], fille de feu [B] [Y] ont de leur côté, introduit une action à l’encontre de la banque par requête du 23 novembre 2022 pour entendre reconnaître le fait que la banque avait été intégralement payée des sommes qui lui étaient dues, obtenir en conséquence l’interdiction de toutes poursuites à leur encontre et la restitution d’une somme en principal de 8 030 439 francs pacifiques, versées selon elles à tort.
Par jugement frappé d’appel du 22 avril 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— rejeté la demande de réouverture des débats de Mme [O] [F] et Mme [V] [Y],
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas de Nouvelle- Calédonie,
— débouté Mme [O] [F] et Mme [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [O] [F] et Mme [V] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la société d’avocats Juriscal,
— condamné Mme [O] [F] et Mme [V] [Y] à verser à la BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie la somme de 240 000 francs pacifiques (deux cent quarante mille francs pacifiques) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PROCÉDURE D’APPEL
Mme [O] [F] veuve [Y] a fait appel de ce jugement par requête déposée à la cour le 24 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [F] demande à la cour de :
— rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées in limine litis par la BNP,
— déclarer recevables et bien-fondées les appelantes en leur appel de la décision rendue par le tribunal de première instance du 22 avril 2024,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Débouté Mme [O] [F] et Mme [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné Mme [O] [F] et Mme [V] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la société d’avocats Juriscal,
— Condamné Mme [O] [F] et Mme [V] [Y] à verser à la SA BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie la somme de 240 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— constater que la BNP Paribas de Nouvelle Calédonie a été intégralement réglée de la somme qu’elle réclame encore à l’encontre de Mme [F] en vertu du titre exécutoire obtenu le 16 mai 2019 ;
En conséquence,
— Interdire à la banque BNP Paribas de poursuivre toutes poursuites judiciaires contre Mme [O] [F] et Mlle [V] [Y] en qualité d’héritière de M.[Y] en règlement des sommes dues en vertu du titre exécutoire obtenu le 16 mai 2019 ;
— constater que la BNP Paribas a reçu de la part du mandataire liquidateur de la société Réseau service la somme de 4.079.283 francs pacifiques à la date du 19 mai 2023 devant être déduite de la dette de M. [Y] et de Mme [F]
— condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [O] [F] représentante légale de Mlle [V] [Y] en qualité d’héritière de M. [Y], la somme de 12.109.722 francs pacifiques sur le fondement de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive, soit le 17 novembre 2022, pour la somme de 8.030.439 francs pacifiques et à compter de la date des présentes écritures pour la somme de 4.079.283 francs pacifiques
— condamner la BNP-Paribas à payer à Mme [O] [F] la somme de 420.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la BNP-Paribas NC à payer à Mme [O] [F] la somme de 500.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la BNP-Paribas nc aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Beaumel, société d’avocats à la cour, aux offres de droit.
Pour l’essentiel, Mme [F] et sa fille, exposent qu’elles ne doivent plus rien à la banque, laquelle est au contraire redevable envers elles d’un indu de 12 109 722 francs pacifiques.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, La BNP Nouvelle Calédonie demande à la cour de :
In limine litis
— dire et juger que Mme [V] [Y] ne justifie pas d’une qualité à agir susceptible de démontrer son intérêt à agir.
— déclarer Mme [V] [Y] irrecevable en ces demandes.
— faire injonction, en tant que de besoin, à Mme [V] [Y] de justifier de son acceptation de la succession de son père [B] [Y]
— dire et juger les demandes de Mme [O] [F] prescrites
Au fond
— dire et juger que le quantum de la créance de BNP Paribas NC a été fixée définitivement à 8.827.588 francs pacifiques par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans son jugement du 29 janvier 2018 en considération d’un paiement réalisé le 30 novembre 2016 par des époux [Y] à concurrence de 16.557.727 francs pacifiques.
— débouter Mme [O] [F] de l’ensemble de ses demandes.
— dire et juger que le quantum de la créance de BNP Paribas nc actualisée et déduction faite de la répartition de fonds du mandataire liquidateur, ce à concurrence de 4.079.283 francs pacifiques et des intérêts au 31 décembre 2024, est de 10.325.335 francs pacifiques, somme à actualiser en intérêts à compter du 1er janvier 2025 en application des dispositions du jugement du 29 janvier 2018 du tribunal mixte de commerce de Nouméa.
— condamner Mme [O] [F] à payer à la BNP, la somme de 500.000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la société d’avocats JurisCal sur ses offres de droit, La clôture de l’instruction est intervenue le 23 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026, par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du même jour.
MOTIFS
La cour est saisie de l’appel principal de Mme [F] [O] qui entend obtenir par voie d’action l’interdiction de la banque de poursuivre l’exécution de son titre exécutoire à son encontre ou la restitution de ce qu’elle dit lui avoir versé à tort.
Elle est également saisie de l’appel incident de la banque qui soutient que les fonds par elle perçus ont déjà été déduits des sommes dues et que Mme [F] se trouve encore débitrice d’une somme de 10 325 335 francs pacifiques en capital, intérêts et accessoires, arrêtée au 1er janvier 2025.
I . Sur les fins de non-recevoir
a. Tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [V] [Y].
Le tribunal mixte de commerce a écarté à juste titre la fin de non-recevoir qu’opposait déjà la banque à Mme [V] [Y], au motif que celle-ci, avec laquelle n’existait strictement aucun lien contractuel, ne justifiait pas avoir accepté la succession de son père.
En effet, sa qualité d’héritière ressort de l’examen des actes d’état civil produits en première instance, et de l’acte de notoriété dressé le 30 mars 2023 et son intérêt à agir existe indépendamment de son positionnement par rapport à la succession de son père.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir, qui n’est plus réellement soutenue en cause d’appel, la banque n’ayant développé aucun argument pour soutenir ce moyen, même s’il est énoncé au dispositif de ses dernières conclusions.
b. Tirée de la prescription de l’action de Mme [O] [F].
La BNP soutient que l’action de Mme [F] est une action en contestation du caractère libératoire du paiement partiel effectué le 30 mai 2016 à hauteur de 16 557 727 francs pacifiques de sorte que son droit de le contester, s’agissant d’action personnelle s’est éteint le 1er décembre 2021, l’issue du délai de cinq ans prévus par l’article 2224 du code civil.
Le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir, en analysant l’action engagée par la débitrice comme une action en répétition de l’indu, régie par l’article 1376 du code civile, également placée sous le régime d’une prescription quinquennale mais dont le point de départ se situait à la date de la signification de l’arrêt confirmatif de la cour intervenue le 27 mai 2019.
Il y a lieu de confirmer l’analyse des premiers juges, en ce sens que Mme [F] ne pouvait apprécier l’existence de l’indu, ou de ce qu’elle prétend comme tel, qu’à compter du moment où le montant de la créance de la banque a été définitivement arrêtée, par la cour d’appel en mai 2019.
Au demeurant, la banque n’a pas sérieusement soutenu ce moyen en cause d’appel, n’y consacrant aucun développement dans le corps de ses conclusions.
II . Sur l’action en répétition de l’indu
Les consorts [F]/ [Y] soutiennent avoir désintéressé la banque de la totalité des sommes dues en vertu de leur engagement de caution. Ils développent le moyen selon lequel, faute pour la banque d’avoir demandé à la juridiction de constater sa créance, puis de solliciter la condamnation au solde restant dû, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au seul dispositif de la décision du 28 janvier 2018 lui interdit de percevoir plus que la somme de 8 527 588, francs pacifiques, laquelle a déjà été réglée par le versement intervenu en vertu de l’inscription d’hypothèque.
Le tribunal a rejeté ce moyen en rappelant que si la chose jugée ne s’attache effectivement qu’au seul dispositif d’une décision judiciaire, celui-ci doit être interprété au regard des motifs énoncés par la juridiction. L’examen du titre exécutoire litigieux démontre effectivement que la demande en paiement de la banque ramenée en cours de procédure à hauteur de 8 527 588 francs pacifiques, tient compte de la somme de 16.557.727 francs pacifiques versée en vertu de l’hypothèque.
Les débitrices , contestent cette analyse et soutiennent au contraire avoir réglé à tort une somme de 12 109 722 francs pacifiques , en faisant valoir que la somme de 8 527 588 francs pacifique arrêtée par le tribunal représentait le solde restant dû au titre des trois engagements cautionnés, de sorte qu’après déduction du prix encaissé de la vente de l’immeuble à hauteur de 16 557 727 francs pacifiques, et des versements effectués par le mandataire liquidateur à hauteur de 4 079 283 francs pacifiques la banque apparaissait débitrice à leur égard d’une somme de 12 109 7222 francs pacifiques .
Cependant, en l’absence de tout décompte détaillé et explicite permettant de s’assurer de l’évolution de la dette en principal, intérêts et frais et des modalités d’imputation des différents versements effectués par les débiteurs au fil du temps, il est impossible de s’assurer des articles de compte que la juridiction a pris en considération pour arrêter la créance aux sommes mentionnées dans le dispositif de 6 642 880 francs pacifiques pour le solde débiteur du compte courant, de 772455 francs pacifiques pour le premier prêt et de 1 112 253 francs pacifiques pour le second prêt, dont il n’est pas mentionné qu’elle sont fixées en deniers et quittances valables (l’ensemble des condamnations représentant effectivement un total de 8 527 588 francs pacifiques).
La banque BCI s’est encore abstenue, dans le cadre de la présente procédure en première instance, et encore en cause d’appel de produire un tel décompte, puisque les dernières pièces par elle versées aux débats sont (Pièce n°6) certes les décomptes actualisés des créances dues au titre des trois engagements cautionnés à la date du 31 décembre 2024, mais sans aucune indication des versements effectués par les débiteurs antérieurement au jugement du 29 janvier 2018.
Par ailleurs, la cour ne partage pas l’interprétation à laquelle s’est livré le premier juge de la décision rendue le 29 janvier 2018, pour conclure au fait que la somme de 6 642 880 francs pacifique, à laquelle la banque avait ramené ses prétentions tenait compte de la perception de la somme de 16 557 727 francs pacifiques encaissée à la suite de la vente de l’immeuble.
Si tel avait été le cas, la créance résiduelle de la banque pour le seul compte courant, aurait été ramenée à la somme de 525 940 francs pacifiques selon le décompte suivant, et non à celle de 6 642 880 francs pacifiques (Étant observé que les sommes réclamées au titre des deux autres prêts, ne sont pas impactés).
— Montant des prétentions de la BCI dans la requête introductive d’instance au titre du solde débiteur du compte courant : ''' 17 083 667 francs pacifiques
— Méduction du prix de vente de l’immeuble hypothéqué le 30 novembre 2016 ……………………………………………………………. ' 16 557 727 francs pacifiques – Créance résiduelle :'''''''''…525 940 francs pacifiques
La cour ne peut en l’état statuer utilement sur le compte à faire entre les parties sans le remise par l’établissement bancaire d’un décompte détaillé des trois titres de créances faisant apparaître les sommes dues pour chacune en capital, échéances échues impayées, intérêts et frais ainsi que les versements effectués par la débitrice principale ou pour son compte depuis la déchéance du terme ou l’exigibilité du compte courant, et permettant de justifier in fine d’une créance résiduelle de 6 642 880 francs pacifiques au titre du compte courant, de 772455 francs pacifiques au titre du premier prêt et de 1 112 253 francs pacifiques au titre du second prêt au jour du jugement rendu par le tribunal mixte du commerce, soit le 29 janvier 2018
Il convient en conséquence, de sursoir à statuer au fond sur la demande en restitution de l’indu et sur les autres demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 22 avril 2024, en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la banque BNP Paribas,
— Sursoit à statuer au fond et ordonne la réouverture des débats aux fins de production par la banque BNP Paribas d’un décompte détaillé de chaque titre de créance, faisant apparaître les sommes dues pour chacune en capital, échéances échues impayées, intérêts et frais ainsi que les versements effectués par la débitrice principale ou pour son compte depuis la déchéance du terme ou l’exigibilité du compte courant, et permettant de justifier in fine d’une créance résiduelle de 6 642 880 francs pacifiques au titre du compte courant, de 772455 francs pacifiques au titre du premier prêt et de 1 112 253 francs pacifiques au titre du second prêt au jour du jugement rendu par le tribunal mixte du commerce, soit le 29 janvier 2018
— Renvoie l’affaire à l’audience du 06 juillet 2026 à 09h00
Le greffier, Le président.
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