Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 1er févr. 2024, n° 22/07121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07121 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSOC
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 09 F
du 19 octobre 2022
RG : 20/02331
ch n°
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTS :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de lyon
parquet civil
Mme LA PROCUREURE GENERALE
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
INTIMEE :
Mme [R] [X] épouse [W]
née le 02 Février 1980 à [Localité 4] (ÉTHIOPIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure COGNON, avocat au barreau de LYON, toque : 1770
Assistée par Me Emilie SCHÜRMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022716 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [V] [O], née le 2 février 1980 à [Localité 4] (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, et M. [D] [W], né le 26 juin 1975 à [Localité 5], de nationalité française, se sont mariés le 21 novembre 2009 devant l’officier d’état civil d'[Localité 3] (Ethiopie), sans contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant, [E] [W], née le 10 mars 2011 à [Localité 3] (Ethiopie).
Le couple a vécu à Dubaï, puis en Ehiopie, avant de s’installer en France en juillet 2019.
Mme [V] [O] a souscrit le 13 juin 2019 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 17 octobre 2019, le ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre Mme [V] [O] et M. [W] ne pouvait pas être considérée comme stable et convaincante et que la preuve de la nationalité française de l’époux n’était pas suffisamment rapportée.
Par acte d’huissier du 16 avril 2020, Mme [R] [V] [O] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon devant cette juridiction, en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré Mme [V] [O] de nationalité française.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2022, cet appel portant sur la déclaration de nationalité française en faveur de Mme [V] [O], sur la mention prévue à l’article 28 du code civil ainsi que sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon demande à la cour de :
— dire que le récépissé a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
Et, statuant à nouveau,
— juger que Mme [V] n’est pas de nationalité française,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— la déclaration de nationalité française de Mme [V] [O] ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement, il appartient à cette dernière d’établir qu’elle remplissait au jour de la déclaration les conditions fixées par l’article 21-2 du code civil pour pouvoir prétendre à l’acquisition de la nationalité française,
— il appartient à Mme [Z], en application de l’article 26 alinéa 2 du code civil, de produire les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration, énumérées à l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, et notamment tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage, et de nature à démontrer de quelle manière M. [D] [W] aurait été français avant l’indépendance de [Localité 5] (notamment par la production des actes de naissance et de mariage de ses parents) et de quelle manière il aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de ce territoire,
— en l’état des pièces produites, aucun élément ne permet de savoir de quelle manière M. [D] [W], né le 26 juin 1975 à [Localité 5], alors Territoire français des Afars et des Issas, aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de [Localité 5], le 27 juin 1977,
— l’extrait d’acte de naissance de M. [D] [W] délivré par le service central de l’état civil a été établi à [Localité 5] en 1975, alors que ce territoire était français, et concerne un enfant né à [Localité 5] d’une mère née à [Localité 5] et d’un père dont on ne connaît pas le lieu de naissance,
— l’abréviation « COL » figurant sur cet acte signifie qu’il a été dressé par les autorités françaises concernant un territoire anciennement français sans permettre d’établir le fait que la personne soit toujours française,
— le passeport et la carte d’identité ne sont pas des titres de nationalité et ne peuvent pas permettre de justifier de la nationalité française de l’intéressé,
— en considérant que la nationalité française de M. [D] [W] n’avait pas été remise en cause, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve,
— Mme [V] [O] ne démontrant pas la nationalité française de son époux, elle ne peut pas prétendre à la nationalité française en raison de son mariage.
Selon ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2023, Mme [V] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— condamner l’Etat à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et aux entiers dépens.
Elle répond que :
— elle a produit l’acte de naissance de M. [W], ses pièces d’identité française et tous les documents justifiant qu’il a la nationalité française,
— il est certain et non contesté que M. [W] est français, ayant d’ailleurs transmis sa nationalité française à sa fille,
— il s’est vu délivrer plusieurs cartes d’identité française et n’a pas à transmettre de certificat de nationalité française ni aucune preuve qu’il a conservé cette nationlaité française puisqu’il est français jusqu’à preuve de contraire,
— il est incontestable que M. [W] se considère comme français depuis sa naissance,
— or, au terme de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration,
— elle sollicite la nationalité française par mariage avec M. [W] et non un certificat de nationalité française.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 février 2023.
La déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur le fond
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
La charge de la preuve incombe donc en l’espèce à Mme [V] [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
L’article 21-2 alinéa 1er du code civil énonce que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition, qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
En application de l’article 26 alinéa 2 du code civil, il appartient au déclarant de produire les documents de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée.
En l’espèce, il ressort de l’extrait d’acte de naissance délivré par le service central de l’état civil que M. [D] [G] [W] est né le 26 juin 1975 à [Localité 5], alors Territoire français des Afars et des Issas, fils de [Y] [W], né le 21 mars 1953 et de [T] [H], née le 4 novembre 1953 à [Localité 5] (Côte française des Somalis).
S’il n’est pas contesté que cet acte a été dressé par les autorités françaises, le territoire n’ayant acquis son indépendance qu’en date du 27 juin 1977, pour autant, il ne permet pas de démontrer que M. [D] [W] avait acquis la nationalité française antérieurement à l’indépendance ni qu’il en a conservé le bénéfice après l’accession à l’indépendance de ce territoire, les articles 3, 4 et 5 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas règlementant très précisément les conditions dans lesquelles les personnes originaires de ce territoire ont pu conserver ou se faire reconnaître la nationalité française.
En l’absence d’indication du lieu de naissance du père de M. [W], mais également d’informations sur la nationalité et le statut de ses parents, il ne peut être considéré que Mme [R] [V] [O] rapporte la preuve de la nationalité française de son époux, les passeports et les cartes nationales d’identité n’étant pas des titres de nationalité, tout comme le livret de famille.
Elle ne peut davantage arguer des dispositions de l’article 21-13 du code civil, dont seul M. [D] [W] pourrait se prévaloir afin de réclamer la nationalité française ensuite de la possession d’état de français dont il estimerait avoir joui de façon constante pendant les dix années précédent sa déclaration.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme [R] [V] [O] justifiait être mariée avec un conjoint de nationalité française et estimé que les conditions de l’article 21-2 du code civil étaient réunies.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré que Mme [R] [V] [O] est de nationalité française.
Sur les dépens
Mme [R] [V] [O], qui succombe, supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et il ne sera pas fait droit à sa demande formée contre l’Etat en application de l’article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Constate que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 février 2023,
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a déclaré que Mme [R] [V] [O], née le 2 février 1980 à [Localité 4] (Ethiopie), est de nationalité française,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [R] [V] [O] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
Dit que Mme [R] [V] [O], née le 2 février 1980 à [Localité 4] (Ethiopie), n’est pas de nationalité française,
Y ajoutant,
Ordonne mention du présent arrêt en marge de l’acte de naissance de l’appelante, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central du ministère des affaires étrangères,
Déboute Mme [R] [V] [O] de ses demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [R] [V] [O] aux entiers dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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