Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 avril 2024, N° 22/2094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 108/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 7 mai 2026
Chambre civile
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UX4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/2094)
Saisine de la cour : 17 avril 2024
APPELANT
S.A. ETABLISSEMENTS [D], représentée par son directeur en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
[Localité 1] DE LA NOUVELLE CALEDONIE, représenté par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (LS)
Expéditions – Me Denis CASIES
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 9 avril 2026 ayant été prorogé au 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
La société Etablissements [D], qui exerce une activité d’ « importation, vente de produits surgelés, frais ou secs, épicerie fine », a acquis auprès de la société de droit danois Smilla Food, 786 kg de « donuts Milka » et de « donuts Oreo », qui lui ont été facturés le 21 février 2022 (invoice 6052). Selon document administratif unique C 25131 du 2 mai 2022, ces produits, déclarés à la position tarifaire 19059090, ont été soumis par le service des douanes à la taxe générale de consommation au taux de 22 %, pour un montant de 160 651 FCFP.
Par lettre du 17 mai 2022, la société Etablissements [D] a contesté la taxation au taux de 22 %, en revendiquant un taux de 3 % et en sollicitant le remboursement d’une somme de 138 744 FCFP.
Dans sa réponse du 18 juillet 2022, le directeur régional des douanes a confirmé que les produits litigieux étaient soumis à une taxation à 22 %.
Par requête introductive d’instance déposée le 10 août 2022, la société Etablissements [D], estimant illégal l’assujettissement à 22 %, a attrait la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement d’une somme de 138 744 FCFP au titre de la TGC indûment payée.
La Nouvelle-Calédonie s’est opposée à cette demande.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— débouté la société Etablissements [D] de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société Etablissements [D].
Le premier juge a retenu en substance :
— que la société Etablissements [D] ne démontraient pas que les beignets devaient être qualifiées de viennoiseries ;
— qu’ils relevaient à la fois de la position tarifaire des viennoiseries et des pâtisseries ;
— que le tarif applicable aux pâtisseries devait être appliqué en vertu des règles générales d’interprétation de la nomenclature tarifaire.
Selon requête déposée le 17 avril 2024, la société Etablissements [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 février 2025, la société Etablissements [D] demande à la cour de :
— juger qu’il y a lieu d’annuler pour illégalité la décision résultant de la DAU C25131 du 2 mai 2021 en ce qu’elle a appliqué un taux de TGC de 22% au lieu de 3 % sur l’importation de donuts par la société Etablissements [D] ;
— condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à payer la somme de 138.744 FCFP à la société Etablissements [D] au titre de la TGC qu’elle a indûment payée à hauteur de 22 % au lieu de 3 % sous la position douanière 19 05 90 90 dans le cadre de l’importation de donuts, objet de la DAU C25131 du 2 mai 2022 ;
— condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à payer à la société Etablissements [D] la somme de 250 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
— condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux entiers dépens, dont
distraction au profit de la selarl d’avocat Denis Casies.
Dans un mémoire déposé le 4 décembre 2024, la Nouvelle-Calédonie prie la cour de rejeter la requête présentée par la société Etablissements [D].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
1) La société Etablissements [D] reproche à l’administration des douanes d’avoir soumis les beignets vendus par la société Smilla Food à la TGC au taux de 22 % alors que, selon elle, il aurait dû être fait application d’un taux réduit de 3 % conformément à l’arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017.
2) Il sera rappelé que :
L’article Lp 480 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoit que « sont également imposables à la taxe générale sur la consommation les importations de biens ».
L’article Lp 505 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi de pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016, dispose :
« La taxe générale sur la consommation est perçue selon quatre taux :
— un taux réduit ;
— un taux spécifique ;
— un taux normal ;
— un taux supérieur.
Le taux réduit s’applique aux biens produits ou transformés en Nouvelle-Calédonie dans les conditions et limites définies par une délibération. »
L’article R 505 de ce code, dans sa rédaction issue de la délibération n° 343 du 22 août 2018, applicable à la date de l’importation litigieuse, disposait :
« Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2018 :
— le taux réduit de la taxe générale sur la consommation est fixé à 3% ;
— le taux spécifique est fixé à 6% ;
— le taux normal est fixé à 11% ;
— le taux supérieur est fixé à 22%. »
A compter du 1er octobre 2018, est entré en vigueur l’arrêté n° 2018-2157/GNC du 4 septembre 2018 relatif à l’application des taux de la taxe générale sur la consommation dans le tarif des douanes (article 3). Selon l’article 1er de cet arrêté, « les taux de la taxe générale sur la consommation prévus à l’article R. 505 du code des impôts sont applicables sur les marchandises importées sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, au regard de leur nomenclature dans le tarif des douanes, selon la liste jointe en annexe du présent arrêté. »
L’annexe de cet arrêté soumet l’ensemble des produits relevant de la position générique 19-05 à une TGC au taux de 22 %, à l’exception des « hosties, cachets pour medicam.pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fec » (position tarifaire 19059010) et des « biscuits crackers » (19059062) qui sont soumis à une TGC de 3 %. Notamment, les « autres produits du 19-05, autres produits de la viennoiserie frais ou congelés » (position tarifaire 19059030) sont soumis à une TGC au taux de 22 %.
3) Au 2 mai 2022, date d’émission du document administratif unique C 25131, l’importation litigieuse est soumise au tarif annexé à la délibération n° 208 du 14 janvier 2022 portant tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie et portant diverses dispositions d’ordre fiscal, applicable à compter du 1er février 2022.
L’annexe contient une nomenclature des produits importés et indique « les taux des droits de douane applicables en Nouvelle-Calédonie ». Le document précise que « les autres droits et taxes qui y figurent ne sont qu’indicatifs ».
L’administration des douanes a attribué aux beignets litigieux la position tarifaire 1905.90.90, soit « G) Autres ». L’annexe prévoit qu’un tel positionnement tarifaire emporte paiement d’une TGC au taux de 22 %. Cette information, fournie à titre indicative, est conforme aux prescriptions de l’annexe de l’arrêté n° 2018-2157/GNC du 4 septembre 2018. Cette dernière annexe rappelle que l’attribution de la position tarifaire 1905.90.30, attachée aux « produits de la viennoiserie, frais ou congelés » entraîne la perception d’une TGC au taux de 22 %.
Il résulte de ce qui précède que la perception d’une TGC au taux de 22 % est conforme aux dispositions de l’arrêté n° 2018-2157/GNC du 4 septembre 2018, que les beignets relèvent de la position 1905.90.90 ou de la position 1905.90.30.
4) Pour tenter d’échapper à l’application d’un taux de 22 %, la société Etablissements se prévaut d’un mail adressé le 13 septembre 2018 par le directeur des douanes et ainsi rédigé :
« Je vous confirme que jusqu’à interprétation contraire par la DSF que nous avons interrogé (dont je rappelle qu’elle est le maître d’oeuvre des textes en matière de TGC, la douane prenant que des mesures d’application au niveau des échanges extérieurs qu’elle gère) les produits du 19.05.90.90, tels que les pizzas, quiches, feuilletés surgelés salés, la viennoiserie, les beignets, relèvent bien du taux réduit de TGC. »
Il sera observé que :
— cette réponse a été faite avant l’entrée en vigueur de l’arrêté n° 2018-2157/GNC du 4 septembre 2018 ;
— le directeur des douanes avait pris soin de mentionner que cette interprétation était susceptible d’être remise en cause ;
— l’annexe de l’arrêté n° 2018-2157/GNC du 4 septembre 2018 spécifie, sans la moindre ambiguïté, qu’un taux de 22 % est attaché à la position tarifaire 1905.90.90 ;
— dans un avis de fin de contrôle du 26 août 2021, notifié antérieurement à l’importation des beignets litigieux, l’administration des douanes avait informé la société Etablissements [D] que les beignets étaient soumis à une TGC de 22 %, comme ressortant de la position tarifaire 1905.90.90.
La société Etablissements [D] n’identifie pas la position tarifaire qui l’autoriserait à prétendre à l’application du taux réduit, dès lors que le taux supérieur s’applique également aux « produits de viennoiserie » importés.
La taxation au taux de 22 %, conforme au tarif en vigueur à la date du 2 mai 2022, n’appelle aucune réserve : il n’y a pas lieu à restitution d’un quelconque indu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Etablissements [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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