Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 avril 2025, N° 23/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01307
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUR4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Avril 2025 – RG n° 23/00492
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E], mandatée
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 30 mai 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe d’un jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [2].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [W] a été engagée par la société [2] (la société) en qualité d’employée commerciale au rayon boulangerie.
Le 10 août 2020, Mme [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial de même date ainsi libellé : 'tendinopathie calcifiante chronique épaule droite avec perforation du supra épineux objectivée par arthroscanner -chirurgie prévue le 22 octobre 2020.' La 1ère constatation médicale est notée en date du 27 janvier 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle le 26 janvier 2021.
Mme [W] a été considérée consolidée de ses lésions le 25 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué à compter du 26 avril 2022.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué à sa salariée, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 mars 2023, elle a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Caen contre la décision de cette commission du 3 août 2020 ayant maintenu le dit taux à 20%.
La juridiction a désigné le docteur [N] médecin expert pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [W] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 25 avril 2022.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [2] recevable ;
Vu les conclusions médicales du docteur [N], médecin désigné par le tribunal ;
— déclaré le recours bien fondé ;
En conséquence,
— fixé à 12% à l’égard de l’employeur la société [2] à compter du 26 avril 2022 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [W] le 27 janvier 2020 ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mai 2025.
Dans ses écritures déposées au greffe le 9 février 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de fixer à 20% dans les rapports entre elle et la société [2] le taux d’IPP alloué à Mme [W] au titre de la maladie professionnelle du 27 janvier 2020 et de condamner la société aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 26 février 2026 soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 12%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’IPP. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à la maladie.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le barème indicatif préconise ainsi qu’en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP soit fixé à 20%.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 25 avril 2022.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de Mme [W] alors âgée de 51 ans.
Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, l’assurée était salariée de la société [2] en qualité d’employée commerciale au rayon boulangerie depuis 14 ans.
La caisse demande que le taux d’IPP de Mme [W] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 20 % dans ses rapports avec l’employeur, alors que la société sollicite que ce taux soit fixé à 12 %.
Le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20% à compter de la date de consolidation, en retenant 'les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière traitée chirurgicalement consistant en une limitation moyenne des mouvements'.
L’examen clinique pratiqué par le médecin conseil avait conduit aux constatations suivantes :
'(…) Antécédents médicaux : néant ; état antérieur éventuel interférant : néant
Observation médicale : maladie professionnelle du 27/01/2020, tendinopathie de l’épaule droite. Opérée de l’épaule droite le 22/10/2020 ;
* Radio épaule droite le 11/02/2020 pour bilan scapulalgie. Respect de l’interligne glénohuméral et de l’espace sous-acromial. Minéralisation osseuse normale. Présence de calcifications au sein du tendon inspra épineux ;
* IRM épaule droite du 11/02/2020 : tendon susépineux petite perforation non transfixiante antérieure mesurant 3 mm dans le sens antéropostérieur située à la jonction myotendineuse.
Tendon infra épineux : pas de perforation, signal normal.
Longue portion du biceps : en place dans sa gouttière sans signe de subluxation, signal normal.
Trophicité musculaire : normale sans signe de dégénérescence graisseuse ;
Bourrelet glénoïdien : respecté ; articulation acromioclaviculaire : respectée ;
Bourse sous-acromio-deltoïdienne : pas d’épanchement ;
Conclusion : Perforation transfixiante antérieure de 3mm du tendon susépineux à la jonction myotendineuse.(…)
Doléances alléguées par l’assurée : persistance des douleurs de l’épaule droite surtout en fin de journée et la nuit ;
Examen le 24/10.2022 : 85 kg, 169 cm, se déclare droitière.
Relief normal symétrique. Pas d’amyotrophie. Pas de perte du ballant du bras à la marche. Trois cicatrices d’arthroscopie.
Point douloureux au niveau de la face antérieure du moignon de l’épaule droite. Chaleur locale normale. Discrète contracture musculaire du trapèze.
Mobilité active et passive droite / gauche.
Antépulsion 180° normale : 80 à droite, 170 à gauche ;
Abduction 170 normale : 80 à droite/ 180 à gauche ;
Adduction : 20 normale : 30 à droite / 40 à gauche ;
Rétropulsion normale 40° : 30/40 ;
Rotation interne normale 80° : 60/70
Rotation externe normale 60° : 45/60.
Mouvement complexe : droite/gauche :
Main nuque : Partiel à droite, total à gauche
Mains tête : partiel à droite, total à gauche ;
Main lombes : L5 à droite/T12 à gauche ;
Mouvements allégués douloureux en fin de course. Compensation par l’omoplate : Oui ;
Périmètre du biceps 34 à droite/34 à gauche ;
Force de serrage 10 à droite 20 main gauche.
Le docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu l’avis suivant : 'MP 57A 'tendinopathie chronique épaule droite’ du 27/01/2020. Consolidation 25/04/2022. Taux d’IPP 20%.
CMI : tendinopathie calcifiante chronique épaule droite avec perforation du supraépineux.'
Radiographie du 11/02/2020 : (…) Présence de calcifications au sein du tendon infraépineux'
IRM du 11/02/2022 : 'petite perforation non transfixiante antérieure mesurant 3 mm dans le sens antéropostérieur du supraépineux. L’infraépineux biceps R.A.S. Trophicité musculaire normale. Bourrelet normal. Acromioclaviculaire respectée. Bourse ras.
Traitement : une infiltration.
Examen clinique : limitation moyenne de l’épaule droite dominante : pas de mobilité passive mentionnée. Pas d’amyotrophie.
Conclusion : notion d’état antérieur de calcification de l’infraépineux. Pas d’amplitude passive sur l’examen clinique médecin conseil. Taux d’IPP 10% professionnel.'
La caisse soutient néanmoins que le taux d’IPP de 20% a été justement attribué par le médecin conseil à Mme [W] au regard de la limitation moyenne de tous les mouvements et de l’absence d’état antérieur pathologique, critiquant le jugement ayant, compte tenu de l’avis du docteur [N], réduit le taux d’IPP de 20 à 12%.
Au soutien de son appel, elle communique une note complémentaire établie par le médecin conseil, le docteur [M], le 23 mai 2025, à la suite de l’avis rendu par le docteur [N].
Ce médecin rappelle liminairement que la maladie professionnelle du 21/01/2020 prise en charge par la caisse désignée au tableau 57A est la suivante : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM. Il relève ainsi que, selon le dit tableau, ne sont pas exclues les ruptures de coiffe des rotateurs avec présence de calcifications, précisant qu’en ce cas, c’est l’ensemble de la pathologie des tendons de l’épaule qui est pris en charge au risque de cette maladie professionnelle.
Par ailleurs, le docteur [M] assure que, contrairement à ce qu’indique le docteur [N], la mobilité de l’épaule a bien été évaluée sur la base de mouvements actifs et passifs tel qu’indiqué, et confirmé par la CMRA et qu’au surplus, la maladie a été traitée par chirurgie et pas seulement par infiltration.
Enfin, il estime que la présence de calcification n’est pas un motif pour minorer le taux des séquelles d’une rupture de la coiffe d’autant que les calcifications ont tendance à disparaître spontanément dans la plupart des cas, et qu’il n’est pas établi que la calcification visualisée le 10/08/2020 était toujours présente à la date de la consolidation du 25/04/2022.
En définitive, il concluait qu’il y avait lieu de rétablir le taux de 20%.
La société considère que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause utilement les conclusions du docteur [N] sur lesquelles le tribunal s’est fondé pour réduire le taux d’IPP dans ses rapports avec la caisse.
Elle s’appuie sur les observations du 16 novembre 2023 de son médecin consultant, le docteur [X], lequel a rappelé pour sa part, que l’expression 'tendinopathie calcifiante’ n’était pas inscrite au tableau 57 A, tout en reconnaissant ne pas avoir contesté l’existence d’une rupture susépineuse objectivée par l’IRM du 27/01/2020, date de caractérisation de la maladie professionnelle.
Elle soutient toutefois qu’il existait bien une pathologie calcifiante au niveau du sous-épineux, pathologie pouvant entraîner une incapacité fonctionnelle avec un syndrome inflammatoire, qui n’entre pas dans le cadre des affections inscrites au tableau 57 A de sorte qu’il était nécessaire de tenir compte cet élément dans l’évaluation des séquelles.
Par ailleurs, elle maintient que l’examen n’a pas été réalisé en passif, que celui-ci est incomplet, et qu’il n’y a pas d’amyotrophie probante, ce qui est en faveur d’une mobilisation quasi normale du membre supérieur droit dominant.
Enfin, après avoir rappelé que la calcification tendineuse, exclue du tableau concerné depuis 2011, ne peut être imputée de manière directe certaine et exclusive à l’activité professionnelle, elle affirme qu’il existe bien un état antérieur interférant sans lien avec l’activité professionnelle.
En définitive, compte tenu du barème, de l’examen clinique du patient, et de l’état interférant, la société conclut que le taux ne peut être qu’inférieur à 20%, compte tenu de la limitation non probante parcequ’incomplète de cinq mouvements sur six -et non de tous les mouvements de l’épaule droite dominante-, ce qui la conduit à solliciter la confirmation du jugement ayant fixé à 12% le taux d’IPP dans ses rapports avec la caisse.
Il ressort des éléments du dossier que la maladie déclarée par Mme [W] a été instruite et prise en charge au titre d’une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs par IRM droite.'
Il est constant que, contrairement aux tendinopathies désignées au tableau 57 A, le caractère 'non calcifiant’ de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ne constitue pas une condition médicale réglementaire exigée.
Le médecin conseil n’est pas critiqué lorsqu’il précise dans sa dernière note qu’en ce cas, c’est bien l’ensemble de la pathologie des tendons de l’épaule qui est pris en charge au risque de cette maladie professionnelle.
Nonobstant la formulation employée par le médecin conseil dans les conclusions de son rapport d’évaluation des séquelles, celui-ci a bien évalué les séquelles de la maladie telle que prise en charge et non celles d’une tendinopathie calcifiante, laquelle, au demeurant, est une maladie hors tableau et non une maladie du tableau 57 A dont il manquerait une condition médicale réglementaire.
En tout état de cause, la présence de calcifications à la date de la consolidation n’est pas établie de sorte que le taux d’IPP ne pouvait être minoré en tenant compte de calcifications dont la présence n’était qu’éventuelle.
La [3], composée notamment du docteur [L], [V], expert judiciaire, et cheffe du service santé au travail et pathologie professionnelle au Chu de [Localité 6], a retenu, après avoir pris connaissance des observations du médecin consultant de la société, qu’il existait bien une rupture transfixiante du supra épineux et que les calcifications n’étaient que les témoins de la souffrance tendineuse.
En revanche, si la commission a considéré que la limitation passive de la mobilité était moyenne, il reste que le barème exige une mobilité moyenne de tous les mouvements pour parvenir à un taux de 20%.
Or, la cour relève, comme le fait remarquer la société, que sur les six mouvements réalisés pour évaluer la mobilité active et passive de l’épaule dominante par rapport à la gauche, l’adduction est normale, et les mouvements de rétropulsion et de rotation interne présentent un déficit léger de sorte que trois mouvements sur six présentent un déficit moyen ce, alors que les mouvements complexes révèlent une réalisation partielle sans autre précision, qu’il n’existe pas d’amyotrophie ni aucune prescription quotidienne d’antalgiques pour faire cesser la douleur.
Au regard de ces éléments, le taux d’IPP de 12% tel que fixé par le tribunal à l’égard de l’employeur, la société [2], sera confirmé.
Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens.
La caisse sera aussi condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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