Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-16
N° RG 26/00233 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE rendue le 23 Avril 2026, ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de :
M. [G] [M]
né le 29 Avril 1982 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
Vu la déclaration d’appel formée par le Centre Hospitalier spécialisé de Saint Nazaire représenté par son directeur, contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 23 Avril 2026 à 21 h 01
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient, en l’absence de désignation d’un avocat par le Bâtonnier qui a indiqué par mail du 24 avril 2026 qu’en raison d’un mouvement de grève général du barreau de Rennes, il a suspendu les désignations ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 24 avril 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Laurent Fichot, Avocat général près la cour d’appel de Rennes qui a fait connaître son avis le 24 avril 2026 à 9 h 52 s’en rapportant à justice.
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 23 Avril 2026 à 13 heures 30 par M. Jean-Pierre DELAVENAY, président délégué par Monsieur le Premier Président en vertu d’une ordonnance en date du 16 mars 2026, assisté de M. Sandrine KERVAREC, greffière, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu les articles L 3222-5-1, R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 du code de la santé publique.
Vu l’absence d’observations particulières des parties dans le délai imparti ayant expiré le 24 avril 2026 à 11 heures.
SUR CE :
M. [M], patient schizophrène en rupture de traitement a été placé sous hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 19 avril 2026 à 14 heures, suite à des divagations sur la voie publique assorties de propos délirants et de comportements violents et agressifs compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public.
Il a été placé à l’isolement le même jour à 18 h 19.
Par requête du 22 avril 2026 à 14 h 24, le directeur du centre hospitalier a sollicité le renouvellement de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 23 avril 2026 à 16 h 30 dont le centre hospitalier a relevé appel, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement pour insuffisance de motivation.
M. [M] dans un état de tension psychique majeure a depuis été de nouveau placé à l’isolement à compter du 23 avril 2026 – 17 heures 16, aux motifs d’une instabilité majeure, soliloquie, hallucination, refus de tout traitement anti délirant, refus d’accéder à sa chambre.
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1".
En l’espèce, la régularité de la procédure quant à la périodicité des évaluations médicales, des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ou des avis devant être faits à l’autorité judiciaire n’est pas contestée.
Pour statuer sur le renouvellement de la mesure d’isolement sollicitée, le juge des libertés disposait de la dernière évaluation médicale d’un psychiatre de l’établissement daté du 22 avril 2026 à 12 h 37 faisant état d’un 'patient restant discordant, désorganisé, évoquant se sentir bien avec toutefois une pointe d’ironie. Il décrit qu’il dormait mal avant son hospitalisation et se sentait piloté dans ses gestes en mimant l’attitude d’un robot. Il dit que c’était de la magie et peut être venant du voisinage. Il pense me connaître d’avant l’hospitalisation, je tente de le rassurer sur ce point mais il est interprétatif de mes propos. Je mets fin à l’entretien et lui propose une douche qu’il refuse'.
Il en a donc justement déduit que ce certificat, ainsi rédigé, était insuffisamment motivé et n’établissait aucun risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui qui ne pouvait être prévenu que par une mesure d’isolement, devant être de dernier recours selon le texte précité.
Si l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, n’a effectivement pas qualité à se substituer à l’autorité médicale dans l’appréciation clinique de l’état de santé du patient et du risque, encore faut-il qu’elle soit clairement exprimée et motivée pour ne pas susciter de contentieux.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée par adoption de ses motifs, joints aux présents.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY président délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance RG n° 26/00174 rendue le 23 avril 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par M. Delavenay et par M. Kervarec, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 24 Avril 2026 à 13 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [M], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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