Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04437 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZC6
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 30 juillet 2003 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 13 août 2025 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 13 août 2025 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistré sous le N° RG 25/03176 et celle introduite par le recours de M. [S] [D] enregistrée sous le N° RG 25/03175, constatant le désistement du recours de M. [S] [D], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 août 2025, à 16h09 complété à 16h19 et 16h43, par M. [S] [D] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 13 août 2025 à 17h54 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé M. [D] conteste l’arrêté de placement mais qu’il ne développe aucune argumention factuelle ou juridique pour expliquer pour en quoi la décision initiale du préfet serait irrecevable et alors même que la décision du premier juge attaquée mentionne expressément que M. [D] s’est désisté de l’intégralité de son recours. Par ailleurs l’arrêté datant du 7 août 2025, M. [D] est hors délai pour le contester en cause d’appel, à défaut pour lui de l’avoir régulièrement contesté dans le délai de 4 jours.
En outre, s’il est exact que M. [D] dispose d’une carte d’identité italienne qui doit lui permettre de retourner en Italie sans qu’il soit besoin d’un passeport, il doit toutefois être rappelé qu’en vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, le premier alinéa de l’article L.743-13 du même code énonce : 'Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives'.
A l’appui de sa demande d’assignation à résidence, M. [D] prétend disposer d’un hébergement stable à [Localité 1] (77) sans fournir la moindre attestation d’hébergement ou la moindre pièce justificative concernant ce domicile prétendu. Force est de constater qu’il a produit à l’appui de son appel une simple carte de domiciliation auprès de l’association INSER ASAF basée à [Localité 4] (93). En outre, M. [D] ne justifie d’aucune attache familiale ni d’aucune activité professionnelle susceptible de s’assurer qu’il ne tentera pas de se soustraire à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, il ne peut pas être raisonnablement considéré que M. [D] présente dispose de garanties de représentation effectives au sens des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 14 août 2025 à 10h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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