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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 22 avr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : PC25-43
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVCE débattue à notre audience publique du 25 Mars 2025 – RG au fond n°24/01259 – 1ère section
ENTRE
M. [V] [T], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Demandeur en référé
ET
SAS KAYLIM, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 05 février 2024 à la demande de M. [V] [T], inscrit en tant qu’agent immobilier, le tribunal de commerce d’Annecy a, par ordonnance de référé du 18 juillet 2024 :
— Déclaré qu’à l’exception de la facture référencée F7 juin 2023 d’une valeur TTC de 36 100 euros, les demandes présentées par M. [V] [T] contre la SAS KAYLIM, société exerçant une activité de promotion immobilière, se heurte à des contestations sérieuses ;
— Condamné la SAS KAYLIM à verser par provision à M. [V] [T] la somme de 36 100 euros ;
— Renvoyé M. [V] [T] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
La SAS KAYLIM a interjeté appel de cette décision le 05 septembre 2024 (n° DA 24/01230 et n° RG 24/01259) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement déclarant que la facture référencée F7 juin 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la condamnant à verser par provision à M. [V] [T] la somme de 36 100 euros et la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, M. [V] [T] a fait assigner la SAS KAYLIM devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 25 mars 2025.
M. [V] [T] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, de :
— Prononcer la radiation du rôle l’appel du 09 septembre 2024 de la SAS KAYLIM à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Annecy le 18 juillet 2024 ;
— Condamner la SAS KAYLIM à payer à M. [V] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que la SAS KAYLIM n’a pas exécuté la décision de première instance et qu’elle ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité pour elle d’exécuter la décision de première instance.
Elle ajoute que la convention de représentation, sur laquelle il se fonde pour solliciter le paiement de sa rémunération, a été signée par Mme [R] [W] en sa qualité de présidente de la SAS LAFAH, elle-même présidente-personne morale de la SAS KAYLIM. Il fait valoir par ailleurs que les factures et les reconnaissances d’honoraires sont antérieures à sa nomination en tant que président de la SAS LAFAH et que la SAS KAYLIM s’est acquittée de toutes les factures antérieures à janvier 2023 auprès de lui.
La SAS KAYLIM demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, de :
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 juillet 2024 ;
— Débouter M. [V] [T] de sa demande de radiation de la procédure d’appel ;
— Condamner, M. [V] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la validité de la convention de représentation du 1er septembre 2020, sur laquelle s’est fondé M. [V] [T] pour obtenir sa condamnation en première instance, est contestée en ce que la signataire, Mme [R] [W], n’est pas son représentant légal, que les informations relatives à l’immatriculation de la SAS LAFAH au registre du commerce et des sociétés, en vue de la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage, lui ont été transmises par M. [V] [T] le 02 octobre 2021 et que la signature de ladite convention aurait dû être approuvée par ses actionnaires puisqu’il s’agit d’une convention réglementée au sens de l’article L. 227-10 du code de commerce. Elle ajoute qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance en ce que M. [V] [T] risque d’être insolvable. Elle ajoute que l’affaire sera plaidée au fond prochainement devant la cour d’appel de Chambéry.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 524 alinéa 1 du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce même article, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, le 05 septembre 2024, la SAS KAYLIM a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy. M. [V] [T] est ainsi intimé dans la procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour et a, à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.
De plus, leur demande est présentée dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile puisque la SAS KAYLIM a été assignée en radiation le 23 janvier 2025, soit moins de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant en date du 25 novembre 2024. L’action de M. [V] [T] sera en conséquence déclarée recevable.
Enfin, pour s’opposer à la demande de radiation, la SAS KAYLIM doit apporter la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En outre, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné la SAS KAYLIM à verser, par provision, la somme de 36 100 euros à M. [V] [T].
Il est constant que la SAS KAYLIM n’a pas exécuté la décision de première instance.
La SAS KAYLIM soutient qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance, sans produire de pièces aux débats au soutien de son affirmation.
Il convient en outre de constater que la SAS KAYLIM n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, sans que pour autant, cela ne constitue une mesure disproportionnée pour la SAS KAYLIM qui est en capacité d’exécuter la décision du tribunal de commerce d’Annecy.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné la SAS KAYLIM à verser, par provision, la somme de 36 100 euros à M. [V] [T].
Il est constant que la SAS KAYLIM dispose des ressources économiques et financières pour s’acquitter du montant de la condamnation.
En outre, la SAS KAYLIM ne produit aucun élément aux débats permettant de caractériser un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de débouter la SAS KAYLIM de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy.
Sur les autres demandes
La mesure de radiation, mesure d’administration et de régulation, n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner et il ne peut par conséquent se prononcer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS la radiation du rôle des appels l’affaire enregistrée sous le numéro 24/01259 ;
DEBOUTONS la SAS KAYLIM de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS qu’il sera procédé éventuellement à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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