Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 mars 2024, n° 23/15700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2023, N° 2024/MM86 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 23/15700
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/ MM86
Affaire :
S.A.R.L. INFINIMENT FLEURS
Représentant : Me [C], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A.R.L. JJO
Représentant : Me [L], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
Nous, Sophie LEYDIER, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 décembre 2023,
Vu l’appel interjeté par la SARL Infiniment Fleurs suivant déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 janvier 2024,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 31 janvier 2024,
Vu la constitution de l’intimée du 31 janvier 2024,
Vu les conclusions de l’appelante du 5 février 2024,
Vu les observations de l’appelante transmises le 18 février 2024,
Vu les conclusions de l’intimée du 16 février 2024,
En application de l’article 905-1, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie sa déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
La caducité de la déclaration d’appel non signifiée à l’intimée dans le délai de l’article 905-1 précité, qui n’est ni imprévisible, ni insuffisant, constitue une sanction garantissant l’exigence de célérité liée à la nature de l’affaire et à sa fixation à bref délai.
Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que ce droit n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations poursuivant un objectif légitime tendant à voir juger l’affaire à bref délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas, dans le cadre de la présente procédure, signifié sa déclaration d’appel, dans délai de 10 jours de l’avis de fixation du 17 janvier 2024, à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat (ne l’ayant fait que le 31 janvier suivant).
La signification de ladite déclaration d’appel, au titre des pièces jointes à l’acte délivré le 19 janvier 2024 introduisant une procédure distincte de 'référé premier-président’ aux fins de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise sur le fondement l’article 524 du code de procédure civile, telle qu’elle s’induit seulement des pièces produites à l’appui de cette assignation, ne saurait couvrir cette irrégularité, puisqu’il s’agit de deux instances disctinctes, engagées sur des fondements juridiques, devant des juridictions et selon des règles procédurales différentes et, de ce fait, autonomes.
Les échanges de courriers, même officiels entre le conseil de l’appelante et son confrère intervenant aux intérêts de la SARL JJO, à une période où ce dernier n’était pas encore constitué dans le cadre de la présente procédure, ne sont pas davantage de nature à exonérer l’appelante des exigences procédurales prévues à l’article 905-1 précité, sanctionnées par la caducité, laquelle est bien acquise en l’espèce.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNE l’appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 14 Mars 2024
Le greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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