Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 22/06202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2022, N° 20/09076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06202 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09076
APPELANTE
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS et Associés, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
INTIMEE
GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT anciennement dénommée [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 35
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1977 au 31 mars 1978 qui avait été précédé d’un autre contrat à durée déterminée de juillet à septembre 1977 et qui s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies (SFNGR) a embauché Mme [L] [H] d’abord en qualité de vendeuse débutante puis en qualité de vendeuse confirmée, catégorie 3.
Suivant lettre en date du 3 juin 1985, Mme [H] a été engagée par le GIE Groupement d’Employeurs de Démonstration d’Articles Divers (GEDAD) et affectée au magasin 'Nouvelles Galeries’ de [Localité 7] à compter du 1er juillet suivant en qualité de démonstratrice.
A compter du 1er décembre 1986, Mme [H] a été nommée par les 'Nouvelles Galeries’ chef de groupe 1er échelon 1.2 cadre à [Localité 9] puis à compter du 1er mars 1989 adjointe de direction à [Localité 10]; à compter du 1er septembre 1990, acheteuse – chef de produit au siège.
Par lettre datée du 30 décembre 1993, la Société Parisienne d’Achats et de Manutention (SPAM) a informé Mme [H] qu’elle devenait son nouvel employeur à la suite de l’intégration et de la disparition de la SFNGR.
La société 44 Galeries Lafayette est ensuite venue aux droits de la SPAM et a été nouvellement dénommée Galeries Lafayette Management à partir du 30 juin 2010.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Mme [H] a présenté un arrêt de travail pour maladie à compter du 8 janvier 1992 et la caisse d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse) lui a notifié son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 24 février 1995.
A la suite de la visite de reprise sollicitée par la salariée, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 7 novembre 2019 en déclarant Mme [H] inapte au poste d’acheteur chef de produit à effet immédiat ('éviter la contrainte posturale debout ou assise, le port de charges, la frappe clavier intensive ainsi que la marche en escalier et la marche prolongée') et indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (cas de dispense de l’obligation de reclassement).
Par lettre recommandée datée du 12 décembre 2019, la société 44 Galeries Lafayette a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 9 janvier 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour 'inaptitude physique (…) et impossibilité de reclassement'.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 décembre 2020.
Par jugement du 10 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire de Mme [H] à 2 827,61 euros ;
— fixé la date d’ancienneté de Mme [H] au mois de juillet 1977 ;
— condamné la société 44 Galeries Lafayette au paiement des sommes suivantes :
* 9 493,56 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
et rappel qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ' le conseil ayant fixé cette moyenne à la somme de 2 827,61 euros ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société 44 Galeries Lafayette de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 44 Galeries Lafayette aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [H] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes, à savoir :
* 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 77 710,08 euros nets au titre de la perte de chance retraite ;
* 3 000 euros nets en réparation du préjudice moral subi ;
— juger fautive l’exécution du contrat de travail du fait de l’employeur ;
en conséquence,
— condamner la société Galeries Lafayette Management (GLM) à lui verser les sommes suivantes :
* 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 77 710,08 euros nets au titre de la perte de chance de droits à retraite ;
* 3 000 euros nets en réparation du préjudice moral subi ;
confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
— condamner la société GLM à lui verser la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Galeries Lafayette Management (ci-après la société GLM) anciennement dénommée 44 Galeries Lafayette demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions ;
— la déclarer bien fondée ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes suivantes :
* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 77 710,08 euros au titre de la perte de chance retraite ;
* 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
infirmer le jugement en ce que :
— il a fixé le salaire de Mme [H] à 2 827,61 euros et fixé la date de son ancienneté au mois de juillet 1977;
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 9 493,56 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
à titre principal,
— juger l’action introduite par Mme [H] le 2 décembre 2020 prescrite;
en conséquence,
— déclarer l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [H] irrecevables;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
en tout état de cause,
— juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [H];
— fixer l’ancienneté de Mme [H] au 1er septembre 1990;
en conséquence,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
MOTIVATION
sur la prescription
La société GLM soutient que Mme [H], qui lui reproche de ne pas avoir envisagé une adaptation de son poste de travail à la suite de son classement en invalidité 2ème catégorie, est prescrite en son action dès lors que celle-ci n’a pas été introduite dans le délai de deux ans courant à compter de la décision de la caisse en date du 20 février 1995, soit au plus tard le 21 février 1997.
Ce à quoi Mme [H] réplique que l’employeur avait une parfaite connaissance de son classement en invalidité 2ème catégorie et que seule la décision du médecin du travail prononçant son inaptitude a mis un terme à la suspension du contrat de travail.
Elle soutient que jusqu’à cette date, l’employeur avait à son égard une obligation de loyauté et d’adaptation de son poste et qu’elle a donc valablement saisi la juridiction prud’homale dans les deux années suivant le 7 novembre 2019, date de l’avis d’inaptitude.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, si Mme [H] se plaint d’un défaut d’adaptation de son poste à la suite de son classement en invalidité 2ème catégorie qui remonte à 1995, elle fait valoir que ce manquement s’est poursuivi tout au long de la période de suspension de son contrat de travail qui a pris fin par la décision du médecin du travail du 7 novembre 2019. Elle se fonde ainsi sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription dès lors qu’elle a saisi le conseil de prud’homme le 2 décembre 2020, soit avant l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 précité.
Mme [H] sera donc déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de la société GLM et la décision des premiers juges sera confirmée.
sur l’exécution du contrat de travail
— sur le défaut d’adaptation du poste de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [H] soutient que :
— le classement d’un salarié en invalidité 2ème catégorie est une notion relevant du droit de la sécurité sociale, sans incidence sur la rupture du contrat de travail;
— elle a été classée en invalidité 2ème catégorie le 24 février 1995 alors qu’elle travaillait au sein du groupe Lafayette depuis 1977 et qu’elle était âgée de 38 ans;
— elle a fait partie des effectifs du groupe Lafayette depuis cette date et jusqu’à son licenciement pour inaptitude, sans que l’employeur n’ait jamais pris la peine de la solliciter quant à l’évolution de son état de santé et sur un possible retour à l’emploi, ce durant près de 24 ans de suspension du contrat de travail;
— il incombait à l’employeur d’adapter loyalement son poste de travail;
— en réalité, ce dernier s’est totalement désintéressé de son sort.
Elle fait valoir que l’employeur n’a donc pas exécuté loyalement le contrat de travail et qu’elle a subi un préjudice du fait de ce manquement dont elle demande réparation.
La société GLM réplique qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations et que Mme [H] ne l’a jamais informée de son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 24 février 1995.
Elle fait valoir que la lettre de la caisse du 20 février 1995 est exclusivement adressée à la salariée à qui il incombait de l’en avertir – ce que la salariée n’a pas fait – et que, si elle a pu renseigner le 28 janvier 1995 un document émanant de la caisse, ce document ne mentionnait pas qu’il s’inscrivait dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’invalidité.
La société GLM fait également valoir qu’elle est tierce à la relation entre l’organisme assureur et Mme [H] et que sa lettre en date du 12 juin 1996 informant l’ensemble du personnel, et singulièrement cette dernière, de la possibilité de débloquer de manière anticipée et jusqu’au 30 septembre 1996, ses droits, est sans lien avec sa situation d’invalidité, s’agissant d’un dispositif exceptionnel prévu dans le cadre de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre et financier.
La société GLM fait encore valoir que Mme [H] ne lui ayant jamais fait part de son invalidité de 2ème catégorie, est mal fondée à lui reprocher un défaut d’adaptation de son poste de travail et que, de plus, la salariée n’a jamais manifesté son intention de reprendre le travail ni de se tenir à la disposition de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [H] verse aux débats :
— une lettre de la SPAM l’informant de ce que, à compter du 31 décembre 1993, cette société était devenue son employeur, tout courrier devant désormais être adressé au service du personnel des Galeries Lafayette [Adresse 3];
— un document intitulé «reconstitution de carrière» émanant de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, renseigné par la société des Galeries Lafayette à la date du 28 janvier 1995 mais aucun élément ne permet d’en déduire que l’employeur savait que cette demande s’inscrivait dans le cadre d’une procédure de classement de la salariée en invalidité;
— la notification d’attribution d’une pension d’invalidité en date du 20 février 1995 prévoyant la suppression des indemnités journalières de l’assurance maladie à compter du 24 février suivant mais il n’est pas justifié de sa communication à l’employeur;
— un courriel en date du 17 octobre 2019 destiné à Mme [G] aux termes duquel la salariée présente un résumé de sa carrière de juillet 1977 à octobre 2019, en rappelant qu’elle a eu des problèmes de santé pour cause de maladie puis de longue maladie ayant abouti à sa 'mise en invalidité’ sans aucune mention de ce que l’employeur avait connaissance de sa situation.
De plus, le 12 novembre 2019, la société GLM a demandé à la salariée de lui faire parvenir son certificat d’invalidité 2ème catégorie en vue de l’organisation de la visite médicale de reprise.
Par ailleurs, les envois de chèques adressés par la société d’assurances AGF aux 'Nouvelles Galeries’ entre le 5 août 1992 et le mois de juin 1993 en’règlement des prestations incapacité de travail invalidité’ sont antérieurs à la notification de la décision d’attribution d’une pension d’invalidité.
Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l’employeur avait reçu copie de la lettre en date du 11 mai 1995 adressée par la société AGF au domicile de Mme [H], faisant expressément référence à son classement en 2ème catégorie d’invalidité par la caisse.
Mme [H] n’établit donc pas qu’elle avait informé l’employeur de son placement en invalidité 2e catégorie. Aucun texte ne lui en faisait toutefois obligation.
Mme [H] n’établit pas non plus avoir spontanément justifié de son absence par la fourniture d’arrêts de travail mais l’employeur ne démontre pas avoir mis en demeure la salariée, entre 1995 et 2017, de justifier son absence et de reprendre le travail en cas d’absence de justificatifs. L’employeur ne prouve pas avoir, durant toute cette période de plus de vingt ans, cherché à prendre l’attache de sa salariée et effectué des démarches en vue de connaître sa situation, ses intentions ainsi qu’en vue de la reprise du travail à la suite de son arrêt maladie.
Or, cette carence de l’employeur est constitutive d’un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail dans la mesure où il manifeste un désintérêt total pour cette salariée.
Le préjudice qui en est résulté pour Mme [H] sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
— sur la perte de chance affectant les droits à la retraite
Mme [H] soutient que la société GLM, par son inertie fautive, l’a privée de la possibilité de reprendre une activité professionnelle, ce qui lui a occasionné un préjudice concernant ses droits à la retraite.
Ce à quoi la société GLM réplique qu’elle n’a pas manqué à ses obligations.
En l’espèce, Mme [H] n’établit pas qu’en dépit de son classement en invalidité 2e catégorie, une adaptation de son poste de travail était suffisante pour la reprise de son activité professionnelle et que son maintien dans un emploi n’était pas d’ores et déjà gravement préjudiciable à sa santé, comme le médecin du travail l’a relevé en 2019.
Partant, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance alléguée ni d’un lien de causalité avec un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
— sur le préjudice moral
Le préjudice moral allégué par Mme [H] à raison de de l’attitude vexatoire et méprisante de l’employeur a d’ores et déjà été indemnisé par les dommages-intérêts alloués au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct de celui d’ores et déjà indemnisé et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
sur le reliquat d’indemnité de licenciement
Mme [H] verse aux débats :
— des bulletins de paie émis par la SFNGR à compter du mois de juillet 1977 et jusqu’au mois de décembre 1977 auxquels sont joints son premier contrat de travail relatif à un emploi de vendeuse débutante ainsi qu’un deuxième contrat en date du 1er octobre 1977;
— la déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations pour 1977, puis pour 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990, montrant qu’est désignée en qualité d’employeur la SFNGR à l’exception d’une partie de l’année 1985 et de 1986;
— la lettre du GEDAD en date du 1er juin 1985 lui confirmant son engagement en qualité de démonstratrice dans le magasin Nouvelles Galeries de [Localité 7], mentionnant qu''en raison de [son] activité passée aux Nouvelles Galeries', il était convenu qu’elle n’aurait pas de période d’essai à effectuer et qu’elle continuerait à bénéficier de la convention collective applicable au personnel des Nouvelles Galeries;
— les différents avenants correspondant à ses changements de fonctions et promotions jusqu’en 1990 date à laquelle elle a été nommée acheteuse – chef de produit au siège.
Lorsque Mme [H] a été engagée par le GEDAD, il lui a été expressément notifié qu’elle percevrait un revenu minimum garanti équivalent à celui qu’elle aurait perçu dans sa situation initiale aux Nouvelle Galeries; que chaque nouvel exercice entraînerait une majoration de la partie fixe du salaire, selon 'le taux d’augmentation déterminé par les Nouvelles Galeries’ et qu’elle bénéficierait de la convention collective applicable au personnel des Nouvelles Galeries.
De plus, constat doit être fait que l’acte daté du 15 décembre 1986 signé par Mme [H] et les Nouvelles Galeries est ainsi rédigé :
'sur proposition de la direction de l’encadrement Mademoiselle [H] Démonstratrice GEDAD à [Localité 8] est nommée Chef de Groupe 1er Ech. 1.2 CADRE à [Localité 9] (CMJ)', ce qui traduit une continuité certaine dans la carrière de Mme [H] au sein du groupe.
Enfin, les Nouvelles Galeries avaient pris en charge ses frais de déménagement.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que le contrat de travail de Mme [H] s’est poursuivi de manière ininterrompue au sein d’entités du groupe Nouvelles Galeries – groupe dont il est fait mention dans l’acte du 15 décembre 1986 évoqué précédemment – et que ces différentes entités ont manifesté, au moins implicitement, la volonté de tenir compte de l’ancienneté de Mme [H] acquise depuis son recrutement en 1977.
Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, estimé que devait être prise en compte la période du 5 juillet 1977 au 8 janvier 1992, pour le calcul de l’indemnité de licenciement due à Mme [H] et ont également exactement apprécié, au vu des pièces communiquées, le montant de la rémunération à prendre en compte permettant de déterminer l’indemnité due, soit 11 553,79 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société GLM à payer à Mme [H], après déduction de la somme de 2 060,23 euros déjà perçue, un reliquat d’indemnité de licenciement d’un montant de 9 493,56 euros.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GLM sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société GLM sera également condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société GLM sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
Condamne la société Galeries Lafayette Management anciennement dénommée 44 Galeries Lafayette à payer à Mme [L] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail;
Condamne la société Galeries Lafayette Management anciennement dénommée 44 Galeries Lafayette à payer à Mme [L] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Galeries Lafayette Management anciennement dénommée 44 Galeries Lafayette aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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