Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 23/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 mars 2023, N° F19/02046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01188 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2QM
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
S.A.S.U. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/02046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie LE BOUARD de
la SELARL LE BOUARD AVOCATS
Me Frédéric ZUNZ de
la SELEURL MONTECRISTO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – substitué par Me Pierre BALLANDIER avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE.
APPELANT
****************
S.A.S.U. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
N° SIRET : 479 766 842
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 substitué par Me Laure TRETON avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [O] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2002, en qualité d’ingénieur concepteur cadre, par la société Capgemini Ernest et Young, devenue Capgemini Technology Services puis Capgemini TS.
La société Capgemini Technology Services est une société de services informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective Syntec.
M. [O] a démissionné le 27 août 2015 de Capgemini TS et a été engagé selon un contrat de travail à effet au 1er septembre 2015 par la société Capgemini US LCC.
M. [O] a été engagé à nouveau selon un contrat de travail à durée déterminée le 10 septembre 2018 suite à son retour des Etats-Unis, en qualité de directeur d’engagement, par la société Capgemini TS. Le contrat à durée déterminée de M. [O] a été renouvelé jusqu’au 28 juin 2019.
M. [O] a saisi, le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 juillet 2019 aux fins de demander la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu 31 mars 2023, et notifié le 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit qu’il y a eu rupture du contrat de travail entre M. [O] et Capgemini Technology Services le 27 août 2015 suite à la démission de M. [O]
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [O] avec Capgemini Technology Services du 28 juin 2019 est conforme à la législation
Dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute M. [O] de toutes ses demandes
Déboute la société Capgemini Technology Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [O] aux dépens
Le 4 mai 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023, M. [O] demande à la cour de :
Juger qu’il n’y a pas eu rupture de contrat de travail entre M. [O] et la société Capgemini Technology Services le 27 août 2015.
Requalifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Réformer le jugement rendu le 31 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Condamner la Société Capgemini Technology Services à payer à M. [O] les sommes suivantes :
51.000 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement .
36.000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
3.600 euros bruts à titre de congés payés afférents.
168.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement abusif et d’irrégularité de la procédure de licenciement (14 mois de salaire).
10.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Débouter la Société Capgemini Technology Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société Capgemini Technology Services au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société Capgemini Technology Services aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2023, la société Capgemini demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [O] de sa demande à titre d’indemnité de licenciement
Débouté M. [O] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Débouté M. [O] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [O] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
A titre subsidiaire,
Limiter, toute condamnation de la société à verser à M.[O] la somme de 36.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
Condamner M. [O] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 mai 2025.
MOTIFS
M. [O] soutient ne pas avoir démissionné de la société Capgemini en 2015, mais avoir seulement adressé un courrier à l’employeur afin d’acter le fait qu’il n’était plus rattaché à l’entité « Aerospace and Défense », courrier qui a été réclamé par l’employeur à des fins purement « administratives ».
Le salarié demande la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut à la démission effective du salarié en soulignant qu’aucun contrat de détachement, de mise à disposition ou d’expatriation n’a été conclu. La société fait valoir que le contrat américain ne fait état d’aucun retour au sein de la société française et qu’il ne faisait pas de doute qu’il n’était pas éligible à un poste au sein de la société française.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit avoir été librement donnée et ne faire l’objet d’aucune pression de l’employeur, à défaut de cette volonté claire, la démission encourt la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est établi que la démission de M. [O] est intervenue dans le contexte de la mutation du salarié au sein du groupe Capgemini aux États-Unis (pièces n° 9 et 12 de l’appelant).
C’est dans ces circonstances qu’un acte de rupture daté du 27 août 2015 sera signé par M. [O] ainsi libellé :
« Cher [C],
Dans le cadre de ma mutation au sein de notre groupe Capgemini aux États-Unis, je vais bénéficier d’un nouveau contrat de travail américain avec Capgemini US LCC à compter du 1er septembre 2015. Aussi, comme tu me l’as demandé, et ce afin de ne pas bénéficier de deux contrats de travail en parallèle au sein du même groupe Capgemini, je te présente comme convenu ma démission de l’entité Aerospace and Défense de Capgemini TS. Celle-ci prendra effet au 31 août 2015 à minuit. ».
Par courrier du 3 septembre 2015, la société Capgemini Technology Services a accusé réception de la lettre de démission du salarié du 27 août 2015 en précisant qu’il sera libre de tout engagement envers la société à compter du 31 août 2015 au soir et qu’il était libéré de toute clause de non concurrence.
Par courrier du 22 septembre, la société Capgemini Technology Services adressait au salarié les documents de fin de contrat, en ce compris le reçu pour solde de tout compte d’un montant de 11 781,78 euros.
Il résulte des termes même de l’acte de rupture que M. [O] a présenté sa démission pour répondre à une demande de l’employeur « comme tu me l’as demandé », de sorte qu’elle n’a pas été librement donnée et ne résulte pas de la volonté du salarié, étant relevé en outre, tel que le souligne à juste titre ce dernier, qu’il n’a pas démissionné de la société mais seulement de l’entité « Aerospace et défense » et que la mutation du salarié en contradiction avec la notion de démission évince toute volonté du salarié en ce sens.
En l’absence de volonté claire de M. [O] de démissionner, l’objection de la société selon laquelle aucun contrat de détachement n’a été conclu et que le contrat américain ne fait état d’aucun retour au sein de la société française est inopérante, observation faite que la mutation du salarié s’est effectuée dans le cadre d’une offre qui lui a été faite le 6 mai 2015 (Pièce n° 9 de l’appelant) par la société du transfert de son emploi au sein de la société Capgemini US LLC.
C’est à bon droit que le salarié fait valoir qu’il a seulement acté la fin de son rattachement à l’entité Aerospace and Défense, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’employeur lui-même qui dans un message adressé le 31 juillet 2015 à M. [O], évoque « le démarrage de sa mission aux USA ».
Dans ces circonstances, tenant le caractère équivoque de la démission signée par le salarié, il n’est pas établi que le contrat a pris fin par la démission du salarié.
Ainsi, la succession de contrats à durée déterminée conclus entre le salarié et la société Capgemini Technology Services les 3 septembre et 19 décembre 2018, lors du retour de ce dernier des Etats Unis, est inopposable à ce dernier et la rupture du contrat de travail résultant de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée le 28 juin 2019, doit être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [O] ayant acquis 17 ans d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 14 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture sans que ne soit démontrée d’irrégularité de procédure, du montant de la rémunération ( 12 000 euros bruts), de son âge ( né en 1967), de son ancienneté, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 84 000 euros.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 36 000 euros bruts, outre 3 600 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, jusqu’à 10 ans auquel s’ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base d’une ancienneté, au terme du préavis auquel il avait droit, de 17 ans et du salaire de référence, l’indemnité de licenciement due à M. [O] est égale à 51 000 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de M. [O] demande non motivée aux termes de ses écritures. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 31 mars 2023, sauf en ce qu’il a débouté de M. [Z] [O] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la démission de M. [Z] [O] en date du 27 août 2015 est équivoque,
Requalifie la rupture du contrat de travail intervenue le 28 juin 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Capgemini Technology Services à payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
84 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement non fondé,
36 000 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 600 euros bruts au titre des congés payés afférents.
51 000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Capgemini Technology Services aux entiers dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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