Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/05641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2024, N° 21/13191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05641 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/13191
APPELANT
Monsieur [Y] [I] né le 4 octobre 1952 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [Y] [I], jugé irrecevable les pièces n°2 et 3 figurant au dossier de plaidoirie et au bordereau de communication de pièces de M. [Y] [I], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est français, jugé que M. [Y] [I], né le 4 octobre 1952 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [Y] [I] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 15 mars 2024, enregistrée le 27 mars 2024 de M. [Y] [I] ;
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2024 de M. [Y] [I] qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que M. [Y] [I], né le 4 octobre 1952 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française et de condamner l’intimé aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 du ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [Y] [I] aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Vu la note en délibéré de M. [Y] [I] en date du 5 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 février 2025 par le ministère de la Justice, attestant de la réception des conclusions de l’appelant le 24 septembre 2024. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de M. [Y] [I]
M. [Y] [I], se disant né le 4 octobre 1952 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), fait valoir qu’il est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive souscrite le 17 octobre 1963 devant le tribunal d’instance d’Angers, par son père, [I] [R] [H] [W], né le 4 mars 1905 à [Localité 6] (Algérie), alors qu’il était mineur.
M. [Y] [I] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2019, aux motifs que les actes d’état civil produits par l’intéressé comportaient de nombreuses incohérences sur l’état civil de son père revendiqué et sur son mariage.
Le tribunal judiciaire de Paris a retenu que M. [Y] [I], qui revendique la nationalité française par l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par [N] [I], n’a produit ni l’acte de naissance de ce dernier, ni la déclaration recognitive de la nationalité française, pour justifier qu’il a conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Faute de justifier de l’état civil de l’ascendant revendiqué, le tribunal a jugé que M. [Y] [I] ne peut se prévaloir de la nationalité française de ce dernier.
En droit
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
En outre, en vertu de l’article 17-1 du code civil, c’est au regard de l’article 23 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 octobre 1945 qu’il y a lieu de déterminer si M. [Y] [I] est français.
M. [Y] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, une filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun ou qu’il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.
A cet égard, il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, qui font l’objet des dispositions des articles 31-1 et 32-2 du code civil. En vertu de ces textes, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de l’article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
Réponse de la cour
Pour justifier de son état civil, M. [Y] [I] produit en appel la copie sur formulaire EC7 doté d’un code-barre d’un acte de naissance n° 02321 délivrée le 1er juillet 2021 par le président de l’Assemblée populaire communale de la commune de [Localité 7], wilaya de [Localité 5], aux termes duquel il est né le 4 octobre 1952 à 10h à [Localité 7], de [R] [H] [W] âgé de 47 ans, garde de profession, et de [C] [Z] [H], âgée de 30 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 7], acte dressé par l’officier d’état civil [O] [A] le 4 octobre 1962 à midi (pièce n° 1 de l’appelant).
S’agissant de son père revendiqué, l’appelant produit une copie délivrée le 15 janvier 2004 d’une transcription d’acte de naissance émanant du service central d’état civil, aux termes duquel M. [R] [I] est né le 4 mars 1905 à [Localité 6] (Algérie) de [K] [I] et de [F] [W] (sans nom de famille), avec une mention marginale faisant état de son mariage à [Localité 6] le 12 mai 1940 avec [Z] [C], et du fait qu’il est français « par déclaration souscrite le 17 octobre 1963 sous le nom de [I] [R] » (pièce n° 2 de l’appelant).
Cependant, M. [Y] [I] ne produit pas l’acte de naissance algérien de M. [R] [I], support de cette transcription par le service central d’état civil, qui permettrait de s’assurer d’une part du caractère fiable et certain de l’état civil de son père revendiqué, et d’autre part de l’identité de personne entre « [R] [H] [W] », père de l’appelant tel que figurant sur son acte de naissance, et M. [R] [I], père revendiqué de l’appelant. A cet égard, la production par ce dernier de la décision de rectification d’état civil du procureur de la république du tribunal d’Amizour (cour d’appel de [Localité 5]) datée du 27 juillet 2021, ordonnant la rectification de l’acte n° 585 établi le 5 mars 1905 à [Localité 6] concernant [I] [R] en ce que le père de l’intéressé se nomme [P] au lieu de [K] (pièce n° 6) est dénuée de valeur probatoire dès lors que n’est pas produit l’acte d’état civil auquel elle est attachée.
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre le ministère public, ni la mention du mariage de M. [R] [I] en marge de la transcription d’acte de naissance du service central d’état civil, ni la production du livret de famille algérien (pièce n° 5 de l’appelant) ne permettent de suppléer l’acte de mariage, seul à même d’établir la preuve de l’union des parents de M. [Y] [I] et, partant, de la filiation de ce dernier à l’égard de [R] [I] au titre de la présomption de paternité du mari.
M. [Y] [I] ne justifiant ni de l’état civil de M. [R] [I], ni d’une filiation établie à l’égard de ce dernier, ne peut en revendiquer la nationalité française.
La décision de première instance est donc confirmée.
Sur les dépens
M. [Y] [I] qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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