Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 28 février 2025, N° 24/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 20/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VVT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :24/00044)
Saisine de la cour : 07 Avril 2025
APPELANT
M. [X] [E]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [1], ès qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 30 Janvier 2025 de la société [1],
Siège social : [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me GUERIN-FLEURY
Expéditions – [O] [N], M. [E] [X] (LR-AR)
— Dossiers CA et TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 21 mai 2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de travail verbal, à durée indéterminée, M. [X] [E] a été recruté par la société [1] à compter du 6 janvier 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 29 octobre 2021, en qualité de peintre, échelon 3 niveau 1 de la convention bâtiment et travaux publics, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 163.785 francs pacifiques pour 169 heures de travail effectif.
Par courrier remis en main propre le 30 novembre 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique prévu au 8 décembre 2023.
Par lettre en date du 15 décembre 2023, M. [E] a été licencié pour motif économique en ces termes :
'Suite à l’entretien que nous avons eu le 08/12/2023, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique discuté lors de votre entretien concernant le ralentissement de l’activité, le temps de rembourser les dettes de la société.
Votre préavis de 2 mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de ce présent courrier et prendra fin le 08/02/2023.
Cette décision est prise après l’expiration du délai de sept (7) jours francs conformément à l’article Lp.122-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
A la fin de votre préavis, vous voudrez bien vous présentera nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail.
Nous vous informons qu’en raison de la nature économique de votre licenciement,vous béné’cierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an pour tout poste disponible dans votre quali’cation, et ce, à condition d’en faire la demande dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail '
Le 22 mars 2024, il a reçu ses documents de fin de contrat.
Par requête introductive d’instance du 27 mars 2023, M. [X] [E] a saisi le tribunal du travail pour obtenir la condamnation de la société [1] pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités consécutives au licenciement ainsi que des rappels de salaires pour un ontant globla de 1 192 667 francs pacifiques.
Par jugement frappé d’appel du 28 février 2025, le tribunal du travail de Nouméa faisant partiellement droit aux demandes de M. [E] a :
— dit que le licenciement de M. [X] [E] intervenu le 15 décembre 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes:
— trois cent cinquante-sept mille (357 000) francs pacifiques au titre du paiement du solde de tout compte;
— cinquante mille (50 000) francs pacifiques à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— cinquante-cinq mille sept cent soixante-sept (55 667) francs pacifiques à titre de rappel de salaires pour retenues salariales illicites sur les salaires des mois de juin à août 2022 ;
— soixante et un mille cent vingt et un (61 121) francs pacifiques à titre de rappel de salaires pour qualification professionnelle erronée de la période du 1°' novembre 2021 au 31 juillet 2022.
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes salariales et indemnitaires allouées.
— condamné la société [1] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [X] [E] a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 7 avril 2025.
Dans son mémoire ampliatif suivi de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2025, oralement développées à l’audience du 12 mars 2026, M. [X] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de congés payés non pris, l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sur la demande de requalification professionnelle ainsi que sur le rappel de salaire afférent pour la période du 06 janvier 2021 au 31 juillet 2021
Statuant à nouveau ,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes:
— 53 925 francs pacifiques au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-361 064 francs pacifiques au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
-1 032 300 francs pacifiques au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-104 253 francs pacifiques à titre de rappel de salaire pour qualification professionnell e erronée de la période du 06 janvier au 31 juillet 2021.
— confirmer le jugement pour le surplus
— fixer les unités de valeur pouvant revenir au conseil de M. [E]; désigné au titre de l’aide judiciaire.
La société [1], non comparante devant le tribunal du travail a fait l’objet d’une procédure collective en cours d’instance . Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 18 avril 2024 converti en liquidation judiciaire, par jugement du 30 janvier 2025.
Maître [O] [N] , mandataire judiciaire , est intervenue volontaireemnt en la cause.
Par courrier du 19 novembre 2025, elle a informé la cour de ce qu’elle ne pourrai être présente à l’audience du 12 mars 2026 et indiqué s’en remettre à ses conclusions déposées le 8 août 2025 au terme desquelles elle demandait à la cour d’infirmer le jugement, et de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes en précisant qu’en sa qualité de mandataire à la liquidation , elle n’est pas en mesure, sur le fond, d’apporter le moindre élément en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de M. [E], qui estime que les sommes allouées pour certains chefs par le tribunal sont insuffisantes et par l’appel incident de maître [N], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l’employeur qui prie la cour de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Il en découle, que la disposition par laquelle le tribunal a débouté le salarié des prétentions formées au titre de:
— la procédure irrégulière ( 100 000 francs pacifiques )
— du reliquat de rémunération pour la période du 06 janvier 2021 au 02 décembre 2021 ( 70 000 francs pacifiques )
— au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de décembre 2023
— au titre d’indemnité pour congés payés non pris( 300 000 francs pacifique)
ne sont pas remises en cause devant la cour qui les confirmera purement et simplement.
(I) S’agisant du bien fondé du licenciement, la cour approuve les premiers juges d’avoir déclaré le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, des lors que le motif économique invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement, ( qui fixe les limites du litige) n’est étayé par aucun élément objectif et vérifiable de nature à établir l’existence de difficultés économiques durables , et qu’il n’est justifié par l’employeur d’aucune démarche de vue de favoriser le reclassement professionnel du salarié.
La qualification de la rupture retenue par le tribunal n’est au demeurant pas réellement remise en cause par la mandataire liquidateur, qui reconnait ne disposer d’aucun élement en défense.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef
(II) Sur les demandes en rappel de congés payés et en indemnité légale de licenciement
En première instance, au terme de sa requête introductive d’instance, M. [E] demandait
une somme de 100 000 francs pacifiques au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 300 000 francs pacifiques au titre de l’indemnité pour congés payés non pris outre la somme de 357 000 francs pacifiques, correspondant à la somme globale du solde de tout compte remis le ,
La juridiction du travail a relevé , qu’en application des articles Lp 122-27 du code du travail et des articles 88 et 70 de l’accord interprofessionnel territorial , et compte tenu, du samlamrire brut de référénce ( 172 050 francs pacifiques ) ainsi que de son ancienneté dans l’entreprise, de 3 années, 1 mois et 18 jours, il était en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement de 53 925 francs pacifiques et à une indemnité de rappel de congés payés de 361 064 francs pacifiques , mais a limité le montant de la condamnation de l’employeur à la somme de 357 00 0 francs pacifiques pour ne pas statuer ultra pétita , cette somme reprenant celle du solde de tout compte par ailleurs réclamée par le salarié.
En cause d’appel, M. [E], a modifié ses demandes initalement formée à ce titre pour les porter effectivement à la somme , non contestée en défense de 361 064 francs pacifiques au titre des congés payés non pris et celle de 53 925 francs pacifiques au titre de l’indemnité légale de licenciement
Il y a lieu en effet de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 880-3 du code du travail, deqquelles il ressort que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, ainsi que les demandes reconventionnelles ou de compensation, qui entrent par leur nature dans la comptéence de la juridiction du travail.
Infirmant le jugement de ces chefs, la cour fixera la créance de M. [E] au passif de la société [1] à la somme de 361 064 francs pacifiques au titre des congés payés non pris et à la somme de 53 925 francs pacifiques au titre de l’indemnité légale de licenciement
(III) sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Deva,nt le tribunal du travail, M. [E] sollicitait la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une somme de 50 000 francs pacifiques au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 50 000 francs pacifiques au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière du licenciement.
Le tribunal , rappelant la règle du non cumul entre ces deux sommes posée par l’article Lp 122- 35 du code du travail, a condamné l’employeur à lui verser la somme de 50 000 francs pacifiques, tout en précisant que le salarié était en droit de prétendre de ce chef à une somme de
1 032 300 francs pacifiques.
La cour fera droit à la demande de M. [E] , portée en cause d’appel à cette somme de 1 .032 300 francs pacifiques, conforme aux dispositions de l’article Lp 122-35 du code du travail au terme duquel l’indemnité allouée au salarié licencié sans cause réelle ni sérieuse ne peut être infériere à six mois de salarire lorsque celui-ci, a une ancienneté de plus de deux ans, au sein de l’entreprise.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
(IV) sur la demande en rappel de salaire fondée sur la demande de requalification professionnelle pour la période du 1er janvier au 1er novembre 2021.
M. [E] réitère devant la cour la demande qu’il avait formée devant les premiers juges à hauteur 104 253 francs pacifiques et dont il avait été débouté , faute d’en justifier par la production des bulletins de salaire afférents à cette période.
La selarl [2], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] n 'aprésenté aucune observation particulière sur ces demandes.
Devant la cour, M. [E] produit les bulletins de salaire des mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021 desquels il ressort qu’il a été rémunéré suivant le niveau de qualification d’un ouvrier spécialisé ( peintre ) E1- Niveau 1 echelon 1, de la convention collective du bâtiment et travaux publics ( soit un salaire de 156 568 francs pacifiques ) alors qu’il a été enghagé, d’abord verbalement puis selon un contrat écrit, en qualité d’ouvrier spécialisé niveau 1 échelon 3, niveau pour lequel la rémunération est fixée à 163 785 francs pacifiques.
Il en découle que M. [E], qui a perçu 132 481 francs pacifiques au lieu de 163 785 francs pacifiques au mois de janvier 2021 est créancier de 31 304 fracncs pcifiques . Au mois de février 2021, il a perçu 156 568 francs pacifiques au lieu de 163 785 francs pacifiques ce qui le rend créancier de 7 217 francs pacifiques. Il en est de même pour les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2021 , ce qui repsésente un total de 104 253 francs pacifiques pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021 .
Le jugement srera en conséquence infirmé de ce chef.
(V) Sur les demandes accessoires,
Il convient de fixer à 5 , le nombre d’unités de valeurs devant revenir à Maître Guerin-Fleury , conseil de M. [X] [E], au titre de l’aide judiciaire
La selarl [2], es qualité de mandataire liquidateur de la socicté [1] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Reforme le jugement du tribunal du travail en ce qu’il a
— condamné la société [1] à verser à M. [X] [E], les sommes de 357 000 francs au titre du paiement du solde de tout compte, de 50 000 francs pacifiques, et au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [E] de sa demande en rappel de salaire fondée sur sa demande de requalification professionnelle pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021
Et, statuant à nouveau
— Fixe la créance de M. [X] [E], au passif de la société [1], à la somme de 361 064 francs pacifiques le montant de l’indemnité au titre des congés payés non pris
— Fixe la créance de M. [X] [E], au passif de la société [1], à la somme de francs pacifiques 53 925 francs pacifiques au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Fixe la créance de M. [X] [E] , au passif de la société [1] à la somme de 1 .032 300 francs pacifiques au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Fixe la créance de M. [X] [E], au passif de la société [1] à la somme de 104 253 francs pacifiques pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 au titre des rappels de salaires eu égard à la requalifaication professionnelle en OS Niveau 1 echelon 3.
Y ajoutant,
— Fixe à 5, le nombre d’unités de valeurs devant revenir à Maître Guerin-Fleury , conseil de M. [X] [E], au titre de l’aide judiciaire
— Condamne la selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1].
Le greffier, La présidente.
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