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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 déc. 2025, n° 24/06514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 septembre 2024, N° f23/08623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 DECEMBRE 2025
(n°1009 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06514 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI2L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 octobre 2024
Date de saisine : 07 novembre 2024
Décision attaquée : n° f 23/08623 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Paris 10 le 25 septembre 2024
APPELANTE
SAS [20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉS
Me [B] [A] [Y] (SELAFA MJA) – Mandataire judiciaire de SARL [19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de Paris, toque : E0891
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Marine SEGURA, avocat au barreau de Paris
SAS [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
SASU [16]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 375
SARL [19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de Paris, toque : E0891
Représentée par Mme [P] [D] (Délégué syndical patronal)
PARTIE INTERVENANTEE
SELARL [17] mandataire judiciaire de la société [15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue par défaut prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José BOU magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement rendu le 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a':
''Reçu les demandes en intervention forcée des SASU [15] et [16]
''Mis hors de cause la SARL [19]
''Débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses autres demandes à l’encontre de cette société,
''Condamné in solidum les sociétés [20], [16] et [15] à payer à M. [U] les sommes suivantes':
* 5'526,84'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 552,68'€ au titre des congés payés afférents
* 15'043,08'€ à titre d’indemnité de licenciement légale,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les parties défenderesses de leur convocation devant le bureau de jugement,
''Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
''Fixé cette moyenne à la somme de 2'763,42'€,
''Condamné in solidum les sociétés [20], [16] et [15] aux sommes suivantes':
* 40'069,59'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 56'719,20'€ au titre du préjudice causé par le refus fautif de transfert du contrat de travail de M. [U],
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'' Ordonné la remise des bulletins de paye et documents sociaux conformes au jugement,
''Débouté M. [U] du surplus de sa demande,
''Débouté la société [20] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''Condamné in solidum la société [20], la société [15] et la société [16] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration transmise le 23 octobre 2024, la société [20] a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/6514.
La société [20] a remis au greffe ses conclusions destinées à la cour le 21 janvier 2025.
Par acte du 30 janvier 2025 remis à personne habilitée, elle a assigné en intervention forcée la SELARL [17] prise en la personne de Me [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société [15] placée en redressement judiciaire par jugement du 11 décembre 2024. Par acte du même jour, elle a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la société [15], l’acte ayant été remis à étude. Par acte du 31 janvier 2025, elle a signifié les mêmes éléments à la société [18], l’acte ayant été remis à étude.
Le 14 avril 2025, M. [U] a remis des conclusions d’incident aux fins de radiation.
Le 20 avril 2025, la société [16], représentée par un avocat, a remis au greffe ses conclusions destinées à la cour.
Le 16 juillet 2025, la société [18], représentée par une défenseure syndicale, a remis au greffe ses conclusions destinées à la cour dans lesquelles elle mentionne qu’elle a pour administrateur judiciaire la SELAS [1] et pour mandataire judiciaire la SELAFA MJA, étant précisé que la société [1] prise en la personne de Me [W] en qualité d’administrateur et que la société MJA en la personne de Me [B] [A] en qualité de mandataire judiciaire ont constitué avocat les 13 et 19 juin 2025.
Par jugement du 22 juillet 2025, la société [16] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL S2ly étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 28 juillet 2025 remis à personne habilitée, l’appelante a assigné en intervention forcée la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15] suivant jugement du tribunal de commerce du 23 avril 2025.
Par acte du 28 octobre 2025 remis à personne habilitée, M. [U] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA Île-de-France Ouest.
Par acte du 29 octobre 2025 remis à personne habilitée, M. [U] a assigné en intervention forcée la SELARL S21y en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16].
Aux termes de ses conclusions sur incident remises au greffe le 10 juillet 2025, M. [U] maintient sa demande de radiation en faisant notamment valoir que la société [20] n’a versé que la somme de 7'874,20 euros.
Aux termes de ses conclusions sur incident remises au greffe le 10 juin 2025, la société [20] conclut au rejet de la demande de radiation, expliquant avoir payé le tiers des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et ne pouvoir prendre le risque de supporter seule la condamnation de la société [15] qui fait l’objet d’une procédure collective. Elle soutient que le règlement intégral par ses soins aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à cette procédure et au second appel interjeté par la société [16] qui doit procéder au même versement, avec le risque d’un double règlement au profit de M. [U].
Aux termes de ses conclusions sur incident remises au greffe le 11 juillet 2025, la société [16] conclut au rejet de la demande de radiation compte tenu de l’impossibilité pour elle de s’exécuter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile':
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Il est constant au vu des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société appelante a procédé au versement de la somme de 7 874,20 euros représentant le tiers des sommes soumises à l’exécution provisoire de droit alors que du fait de la condamnation in solidum prononcée par le jugement entrepris, elle est redevable à M. [U] de la totalité des sommes soumises à cette exécution provisoire. L’appelante ne justifie donc pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, l’exécution faite par elle n’étant que très partielle.
Mais elle soutient que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article précité s’apprécient compte tenu des facultés du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l’occurrence, l’appelante n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle. Elle ne met pas en cause les facultés de remboursement de M. [U]. Si la société [15], qui a également été condamnée in solidum, fait l’objet d’une procédure collective et est ainsi susceptible de ne pouvoir contribuer à la dette à l’égard de l’appelante, cette circonstance est insuffisante en elle-même à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, si la société [16] a aussi interjeté appel du même jugement, il est peu probable qu’elle s’exécute compte tenu de son propre placement en liquidation judiciaire.
Le risque de conséquences manifestement excessives n’est donc pas caractérisé et comme indiqué ci-dessus, l’appelante n’a procédé qu’à une exécution très partielle, à hauteur du tiers des sommes dont elle est redevable.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux conseils et aux parties par le greffe,
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelante.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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