Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 mars 2024, n° 22/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/00463 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPVN
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 14 janvier 2022
Code affaire : 88A
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
SAS [3] sise [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Charlotte BARRE, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Madame Anaïs MARSOT , Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [2], spécialisée dans le transport touristique et le ramassage scolaire et immatriculée auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l’URSSAF) en qualité d’employeur du régime général, a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Le 11 octobre 2019, l’URSSAF a adressé à la société [2] une lettre d’observations portant sur 11 points de redressement et l’a mise en demeure de payer la somme de 232 208 euros au titre du redressement sur les cotisations sociales et celle de 24 698 euros au titre des majorations.
Le 27 janvier 2020, la société [2] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation du chef de redressement n° 11 concernant la réduction générale des cotisations, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul par requête transmise sous pli recommandé expédié le 20 mai 2020, en l’absence de réponse dans les délais impartis.
Le 11 juin 2021, la Commission de recours amiable a finalement rejeté cette demande et maintenu le redressement pour le point contesté à hauteur de 205 892 euros, outre les majorations de retard afférentes, décision que la société [2] a contestée devant le tribunal judiciaire selon nouvelle requête transmise sous pli recommandé expédié le 28 juillet 2021.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— ordonné la jonction des deux dossiers
— annulé la mise en demeure du 26 décembre 2019 émise par l’URSSAF de Franche-Comté
— annulé en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 juin 2021
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à payer à la SAS [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’URSSAF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens
Par déclaration en date du 15 mars 2022, l’URSSAF a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures visées le 28 juin 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer l’ensemble des chefs de redressement contestés par la SAS [3]
— valider l’ensemble du redressement
— valider la mise en demeure du 26 décembre 2019 dans son intégralité
— valider la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2021
— condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 230 590 euros, soit 205 892 euros en principal et 24 698 euros en majorations de retard
— condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [3] aux dépens
Dans ses dernières écritures visées le 16 janvier 2024, la société [2] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— annuler le redressement URSSAF notifié à son encontre
— ordonner la restitution par l’URSSAF des cotisations trop versées par elle
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien fondé du redressement
L’URSSAF fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que, faute d’avoir examiné les contrats de travail concernés, elle avait anormalement déduit que les salariés étaient titulaires de contrats d’intermittents à temps partiel, alors qu’il s’agissait de contrat de travail relevant du droit commun, dont certains étaient à temps partiel, en sorte que les congés payés ne pouvaient s’analyser en une cause de suspension du contrat ne donnant pas lieu à rémunération, mais correspondaient au contraire à des composantes de la rémunérations au sens de l’article L.242-1 code sécurité sociale, et que la rémunération à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations devait intégrer les indemnités versés au titre des congés, sans avoir à rechercher sil s’agissait d’heures de travail effectif.
L’appelante fait valoir au soutien de son appel que la société [2] a intégré à tort, dans le calcul de la réduction générale des cotisations dite 'réduction Fillon', les indemnités de congés payés converties en heures, qu’elle verse à ses conducteurs de bus à temps partiel en vertu d’un accord étendu du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, augmentant ainsi le ratio temps partiel et générant une majoration indue de la réduction générale des cotisations.
Elle considère, au visa des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, que seules les heures de travail effectivement exécutées doivent être prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et qu’il n’y a pas lieu d’y intégrer les indemnités de congés payés, qui ne peuvent être assimilées à un temps de travail effectif.
Elle souligne enfin, en réponse à un argument adverse, qu’elle n’a pas modifié la qualification juridique des contrats de travail des conducteurs de bus, qu’elle n’a pas qualifié de contrats intermittents lors de la procédure de contrôle mais de contrats à temps partiel, et fait observer qu’en tout état de cause les contrats intermittents sont intrinsèquement des contrats à temps partiel et que la règle précitée s’applique de la même manière à ces deux types de contrats.
La société [2] estime au contraire que les périodes de congés payés doivent être considérées comme des périodes de travail effectif et que l’indemnité correspondante, versée au salarié à temps partiel, est un élément de salaire correspondant également à du temps de travail effectif qui doit être pris en compte, après conversion en heures, pour la détermination du coefficient de réduction.
En vertu de l’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au présent litige :
'III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise (…)'.
L’article D.241-7 du même code, qui énonce en son I la formule de calcul du coefficient précité, dispose par ailleurs :
'II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail (…)'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [2], spécialisée dans le transport scolaire et de tourisme, a, à l’effet de calculer la réduction générale des cotisations applicables pour ses chauffeurs de bus travaillant à temps partiel, converti l’indemnité de congés payés versée à ceux-ci en la convertissant en heures, qu’elle a intégrées dans le calcul du ratio temps partiel.
Il est admis que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaire est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durées de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail (Civ 2ème 23 septembre 2021 n°10 13557, Civ 2ème 26 novembre 2020 n°19-23771, Civ 2ème 22 septembre 2022 n°20-22.887).
Or, les indemnités de congés payés ne correspondent pas à du temps de travail effectif (Soc 1er décembre 2004 n°02-21304).
Ayant constaté que la société avait, aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, converti en heures l’indemnité de congés payés versée mensuellement à ses chauffeurs de car à temps partiel, le contrôleur de l’URSSAF a, à juste titre, considéré qu’il y avait lieu à redressement de ce chef (Civ. 2ème 13 octobre 2022 n°21-14.137).
C’est en vain que la société [2] fait grief à l’URSSAF de modifier, dans ses écrits, la qualification juridique des contrats de travail concernés par le chef de redressement n°11 dont s’agit.
Si l’inspecteur du recouvrement a en effet retenu, dans sa lettre d’observation qu’il s’agissait de contrats de travail à temps partiel sans jamais évoquer la notion de travail intermittent, alors que l’URSSAF évoque en effet dans ses derniers écrits que l’indemnité de congés payés versée à certains chauffeurs de car scolaire 'leur est allouée en application de l’accord étendu du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires', sans être au demeurant contredite sur ce point par l’intimée, et se prévaut d’une jurisprudence portant plus précisément sur ce type de contrat, il n’en demeure pas moins que la règle ci-dessus retenue a vocation à s’appliquer non seulement aux contrats de travail intermittents, qu’il est d’usage d’établir pour l’activité de chauffeur de car scolaire, mais encore aux contrats de travail à temps partiel 'de droit commun'.
Pour le surplus, la cour relève que si elle conteste l’application dans son principe d’une non prise en compte de l’indemnité de congés payés dans le calcul du ratio temps partiel, elle ne remet nullement en cause le mode de calcul opéré pour chiffrer le montant du redressement correspondant, par le biais d’une méthode d’échantillonnages et d’extrapolation, à laquelle elle a été étroitement associée, comme en atteste la lettre d’observations, et qu’elle n’a contestée à aucun stade de son avancement.
Il s’ensuit que le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 26 décembre 2019 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 11 juin 2021.
La mise en demeure décernée le 26 décembre 2019 à la société [2] doit par conséquent être validée de même que le chef de redressement n°11, seul contesté dans le cadre du présent litige.
Compte tenu des versements opérés, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF, et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 230 590 euros, incluant la somme de 205 892 euros au titre des cotisations et 24 698 euros au titre des majorations de retard.
En revanche, il n’appartient pas à la cour de valider ou d’invalider la décision de la Commission de recours amiable.
II- Sur les mesures accessoires
La décision entreprise sera réformée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [2] sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS [2] de ses entières demandes.
VALIDE la mise en demeure décernée à la SAS [2] le 26 décembre 2019.
VALIDE le chef de redressement n°11 correspondant à la réduction générale des cotisations.
CONDAMNE en conséquence la SAS [2] à payer au titre de ce chef de redressement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 230 590 euros, incluant la somme de 205 892 euros au titre des cotisations et 24 698 euros au titre des majorations de retard
CONDAMNE la SAS [2] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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