Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 1 juillet 2022, N° 20/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDDP
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00398
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10], M. [E] [J] a souscrit, le 16 juin 2018, une déclaration de maladie professionnelle, que la [6] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles (tendinopathie épaule droite et gauche).
S’agissant de l’épaule droite, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 26 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 29 juillet 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé ce taux, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 1er juillet 2022, a :
— dit le recours de la société [10] recevable mais mal fondé ;
— l’en a débouté ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable qui maintient la décision de la caisse du 29 juillet 2019 fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à la suite de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
— rappelé que ce taux s’applique uniquement dans les rapports employeur/ caisse ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société [10] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société [10] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [W] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 27 mai 2024, aux termes duquel elle a évalué ce taux à 8 % pour l’épaule droite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite de la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
Et statuant à nouveau ;
— de fixer dans les rapports entre la caisse et la société [10] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] à 8%.
La société se réfère au rapport d’expertise établi par le docteur [W] et demande la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 8%.
Par courrier du 10 septembre 2025, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance en date du 11 septembre 2025, indique qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J]
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l 'infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, il est constant que M. [J] a, le 16 juin 2018, adressé une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 7 juin 2018 mentionnant : " MP 57 A tendinopathie des épaules droite et gauche objectivée par écho (15/5/2018) ; IRM demandée pour instruction du dossier ".
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [J] sur le fondement du tableau n °57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [J], s’agissant de l’épaule droite, a été déclaré consolidé le 26 avril 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué, le médecin conseil précisant notamment : « (') limitation douloureuse de l’épaule droite dominante : l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° (') »
Il ressort du rapport de consultation médicale sur pièces établi par le docteur [W] les éléments suivants :
« (') L’examen au plus proche de la date de consolidation est l’examen du médecin conseil de la [7] réalisé le 05/06/2019, retrouvant des cicatrices d’arthroscopie, des douleurs à la palpation des cicatrices, des mouvements complexes réalisés à droite comme à gauche et concernant les amplitudes : en abduction 1400 à droite contre 1000 à gauche, en antépulsion : 1400 à droite contre 1000 à gauche, en rotation externe : 400 à droite comme à gauche, et en rotation interne une main touchant les lombes à droite comme à gauche. Les amplitudes étaient identiques en passif. Il n’était pas retrouvé de troubles sensitifs à droite. La force musculaire était symétrique : 20 à droite comme à gauche.
La limitation des amplitudes de l’épaule droite, dominante en élévation antérieure et en élévation latérale, avec des amplitudes dans l’angle favorable, soit > à 1 10 0, permet donc, comme le reprend le Dr [Y], de minorer le taux prévu par la fourchette du barème, et de retenir un taux de 8% paraissant plus conforme.
CONCLUSION
A la date du 26/04/2019, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8% médical pour la pathologie de l’épaule droite. "
Il résulte de la lecture de ce rapport qu’il est précis et circonstancié s’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [J].
Il convient ainsi de retenir, s’agissant de l’épaule droite de M. [J], le taux d’incapacité permanente partielle de 8% proposé par le docteur [W] aux termes de sa consultation médicale.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 1er juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [10],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] à 8%, à la date de la consolidation de son état de santé concernant l’épaule droite, le 26 avril 2019, dans les rapports employeur/ [4],
Condamne la [6] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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