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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 23/14638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 novembre 2023, N° 23/01895 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE NULLITÉ DU JUGEMENT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/201
Rôle N° RG 23/14638 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGYJ
[K] [I] épouse [O]
C/
ASSOCIATION [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 23 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01895.
APPELANTE
Madame [K] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE LA COLLE SA INT PIERRE
siège social [Adresse 3]
assignation avec dénonce DA, avis de fixation et conclusions le 12 janvier 2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 5 décembre 2022 au greffe du juge chargé des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Nice, l’association [Adresse 7] Colle Saint Pierre (ci-après l’ASL) agissant en la personne de son directeur en exercice la SA Cabinet [P] Foncière Niçoise et de Provence a demandé la saisie des rémunérations de Mme [K] [O] née [I] pour un montant de 4042,75 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 septembre 2014 signifié le 21 juillet 2016, d’un arrêt de la présente cour en date du 27 mai 2016 et de l’arrêt rectificatif du 24 juin 2016 signifiés le 21 juillet 2016.
Mme [O] ayant élevé diverses contestations lors de tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure à laquelle l’ASL n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023 le juge des contentieux de proximité statuant en qualité de juge de l’exécution a :
' rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [O] ;
' reçu très partiellement Mme [O] en sa contestation ;
' validé la saisie de ses rémunérations du travail de Mme [O], pour un montant de 3 613,95 euros dont un principal de 6175 euros, des frais pour 1542,69 euros et intérêts échus du 16 septembre 2014 au 29 novembre 2022 pour 1 336,07 euros, déduction des acomptes versés pour 5 441,81 euros ;
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et de celle émise au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Cette dernière a formé un appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 29 novembre 2023.
Par écritures transmises au greffe le 8 janvier 2024, signifiées à l’ASL le 12 janvier suivant l’appelante demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé ;
— annuler le jugement entrepris ;
Vu l’article 117 du code de procédure civile ;
— juger que la requête introductive est entachée d’une irrégularité de fond.
— juger en conséquence nulle la saisine du premier juge et l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
A titre très subsidiaire,
— débouter l’ASL de toutes ses prétentions.
Dans tous les cas,
— condamner l’ASL au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de nullité elle fait valoir que la requête en saisie des rémunérations est entachée d’une nullité de fond, le cabinet [P] n’étant pas le directeur de l’ASL et n’ayant aucune qualité pour la représenter en justice, représentation qui ne se confond pas avec le mandat dont se prévaut le commissaire de justice intervenu. Elle soutient que cette nullité qui n’a pas été couverte avant que le juge statue empêche tout caractère dévolutif de l’appel et conclut à la nullité du jugement entrepris sans évocation.
A titre subsidiaire, elle invoque une contradiction de l’ASL à son détriment puisque cette association a sollicité une compensation entre les créances des parties mais également une mesure d’instruction pour en déterminer la réalité et l’étendue.
Au surplus il ne peut être réclamé des frais non justifiés et non taxés sans tenir compte des règlements intervenus de la créance du 27 mai 2016, les intérêts étant au surplus calculés de manière erronée tant en ce qui concerne le taux que la date de computation.
L’appelante a complété ces écritures par de nouvelles conclusions transmises au greffe le 6 mars 2024 par lesquelles elle reprend ses prétentions antérieures et détaille dans ses moyens le calcul des intérêts et frais et une saisie-attribution fructueuse mise en oeuvre le 3 août 2016 par l’ASL et la SCP Cohen-Tomas-Trullu , qui n’a pas été contestée, de sorte qu’une somme de 360,01 euros a été trop perçue et que la saisie des rémunérations est sans cause et abusive.
L’ASL citée par acte du 12 janvier 2024 délivré à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 septembre 2024 devant le conseiller rapporteur. Sur demande de l’appelante l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des modalités de citation de l’intimée et en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Mme [O] soutient la nullité du jugement en raison de l’irrégularité de fond affectant la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par l’ASL agissant en la personne de son directeur en exercice la SA Cabinet [P] Foncière Niçoise et de Provence, au motif que cette dernière n’avait pas qualité de directeur de l’association ;
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
L’article 31 alinéas 1er et 2 des statuts de l’ASL prévoit que « le directeur est élu à la majorité des présents et représentés, par le conseil syndical, pour une durée d’une année qui expire lors de l’assemblée générale qui délibère sur les comptes de l’année écoulée. Il est rééligible.
Il conserve ses fonctions jusqu’à l’élection de son successeur.
Et selon l’article 32 « le directeur représente légalement l’association ; notamment, il représente l’association en justice et vis à vis des tiers dans tous les actes qui intéressent l’association.»
Or il ressort du procès-verbal d’assemblée générale qui s’est tenue le 24 janvier 2022 que la présentation de la candidature du Cabinet [P] au renouvellement de son poste de directeur de l’ASL a été retirée à 18h30 et que celle de M. [U] [E] a été validité à l’unanimité des colotis présents et représentés ;
L’ASL qui n’a pas comparu en première instance ni constitué avocat devant la cour n’a pas justifié du pouvoir du Cabinet [P] à présenter en son nom la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [O] ;
L’acte de saisine du premier juge est en conséquence affecté d’une nullité de fond qui n’a pas été couverte au cours de l’instance ;
Il s’ensuit la nullité du jugement entrepris ;
L’appelant n’ayant pas conclu au fond à titre principal, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif et il y a lieu d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
L’abus de saisie n’étant pas caractérisé, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
L’ASL supportera les dépens d’appel.
Enfin il n’est pas contraire à l’équité que l’appelante supporte ses frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement entrepris en raison de l’irrégularité de fond entachant la saisine du premier juge ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE Mme [K] [I] épouse [O] de ses demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association syndicale libre [Adresse 4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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