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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 févr. 2026, n° 26/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01126 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWSA
Du 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence PERRET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Monsieur [X] [J]
né le 01 Février 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]
représenté par Me Mikaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 527, commis d’office
DEFENDEURS
Vu l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à l’encontre de M. [X] [J] par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2026, notifiée le même jour à 186h00 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 20 février 2026 à 18h00 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 24 janvier 2026 à 8h58 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [X] [J], né le 1er février 2000 à Tunis (Tunisie),
Le 25 février 2026 à 16h40, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 février 2026 à 14h00 qui lui avait été notifiée à 14h48 et qui a :
— déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
— déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [X] [J] ;
— ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [X] [J] à l’adresse suivante : [Adresse 3], pour une durée maximale de 26 jours,
— dit que pendant la durée de l’assignation au [Adresse 3], Monsieur [X] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 6] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— informé Monsieur [X] [J] qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et en application de l’article [X]-4 du CESEDA, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, en application des articles [J] 731-1, L. 7313, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ;
— rappelé à Monsieur [X] [J] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français au vu de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative et à l’avocat de l’étranger, dans les formes prévues par l’article R. 743-10 du CESEDA, à l’étranger le 25 février 2026 à 16h55.
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [X] [J] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne justifie pas d’une adresse stable en France ayant déclaré une adresse précaire à la [Adresse 4] de [Localité 6] [Adresse 5] (92) pendant le temps de sa garde à vue, outre qu’il est démuni d’un passeport ou d’une pièce d’identité puisqu’il ne possède que la photographie d’un titre de séjour roumain sur son téléphone. Il en résulte une incertitude sur son identité du fait de la nature du titr et de son support.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 février 2026 à 14h00 qui a ordonné l’assignation à résidence de M. [X] [J],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 26 février 2026 à 15h00, salle X1, la présente ordonnance valant convocation des parties,
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le jeudi 26 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence PERRET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Florence PERRET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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