Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 juil. 2025, n° 23/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2174
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00932 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPSH
AFFAIRE : [R] [U] C/ [4]
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
RENDU LE 10 JUILLET 2025
dans la cause pendante entre :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N64445-2025-001414 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ayant comme conseil Maître POMBIEILH, avocat au barreau de PAU
Non comparant, non représenté à l’audience
APPELANT d’un jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5]
ET :
CIPAV
[Adresse 3]
Pôle litige adhérents
[Localité 2]
Ayant comme conseil Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Non comparante, non représentée à l’audience
Arrêt prononcé par :
Annie CAUTRES, Présidente
Patricia SORONDO, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier : Elisabeth LAUBIE
Débats :
A l’audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Pau du 26 juin 2025
devant Madame SORONDO, Présidente, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par mail en date du 26 juin 2025 et que son adversaire n’a formé ni appel incident, ni demande reconventionnelle ;
Attendu qu’en conséquence, la Cour d’Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’appelant et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile.
DIT que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement déféré
Dit qu’à défaut d’autre accord des parties, l’appelant qui se désiste supportera les dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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