Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 février 2025, N° 24/118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 86/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VRB
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/118)
Saisine de la cour : 27 Février 2025
APPELANT
Syndicat SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS DU [Localité 1] NOUMEA (SMTU), représentée par son Président en exercice,
Siège social : [Adresse 1] – NOUVELLE-CALEDONIE
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.C.I. [O] [D],
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.S. IMMO [X],
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DE GRESLAN
Expéditions – Me ROYANEZ
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller chargé du secrétariat général,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En vertu de l’article premier de ses statuts, le Syndicat Mixte des Transports Urbains du [Localité 1] [Localité 2] (SMTU) est composé de la Province Sud, des communes de [Localité 3], [Localité 4], de [Localité 2] et de [Localité 5].
Il a pour objet l’organisation, la gestion et l’exploitation des services publics réguliers de transports en commun routiers, ferrés et maritimes et de transports scolaires du secondaire sur le territoire des quatre communes membres (article 4 des statuts).
Le SMTU s’est engagé dans la réalisation d’un projet de transport en commun en site propre (projet « Néobus »), impliquant des parcelles appartenant à des propriétaires privés et ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2015.
Le 2 octobre 2017, le SMTU a signé un protocole avec la SCI [O] [D] et la SAS Immo [X] relatif à la reconstitution des lots n° 21, 48 – (lot 8, 16) section Koutio, ayant pour objet de :
« – définir I’impact du projet Néobus sur les parcelles concernées et les reconstitutions envisagées sur les lots 21, 48 (8 et 16), 274 et 65,
— formaliser les engagements réciproques du Bénéficiaire et des Propriétaires,
— engager le Bénéficiaire et les Propriétaires dans un processus visant à aboutir à l’acquisition amiable devant notaire des emprises privées impactées ».
Par lettre recommandée du 9 février 2021, puis par acte d’huissier du 18 août 2021, la SCI [O] [R] et la SAS Immo [X] ont mis en demeure le SMTU de leur payer les indemnités d’immobilisation prévues par ce protocole.
Puis, par requête signifiée au défendeur le 5 janvier 2024 et reçue au greffe le 10 janvier suivant, la SCI [O] [R] et la SAS Immo [X] ont attrait le SMTU devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir sa condamnation à :
— payer à la SAS Immo [X] la somme de 17 900 000 francs CFP, majorée des intérêts légaux à compter du 1er juin 2020 ;
— payer à la SCI [O] [R] la somme de 37 700 000 francs CFP, majorée des intérêts légaux à compter du 1er juin 2020 ;
— payer à la SCI [O] [R] et à la SAS Immo [X] la somme de 2 000 000 francs CFP chacune à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— leur payer la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions d’incident en date des 15 mars et 4 décembre 2024, le SMTU a soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence.
Le SMTU a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2025, il demande à la cour d’infirmer cette ordonnance, de renvoyer la SCI [O] [D] et la SAS Immo [X] à mieux se pourvoir et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 127 200 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il soutient que son appel est recevable et que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige, le protocole en cause étant un contrat administratif.
En réplique, dans leurs conclusions déposées le 29 octobre 2025, la SCI [O] [D] et la SAS Immo [X] demandent à la cour de déclarer l’appel du SMTU irrecevable, à titre subsidiaire de rejeter ses demandes et de le condamner à leur payer une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
Elles soutiennent, d’une part, que le SMTU aurait dû former un contredit et non un appel et, d’autre part, que le contrat en cause est un simple acte préparatoire à la conclusion d’un acte de vente de foncier privé à une personne publique, ce qui constitue, bien que le projet ait fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, un contrat privé relevant de la compétence du juge judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 776 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. / Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. / Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. / Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (') 2º Elles statuent sur une exception de procédure (') »
En l’espèce, le juge de la mise en état a statué sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, exception d’incompétence qui constitue une exception de procédure, par une ordonnance dont il a été relevé appel dans les quinze jours suivant son prononcé.
La SCI [O] [D] et la SAS Immo [X] ne sont donc pas fondées à soutenir que cette ordonnance aurait dû être contestée par la voie du contredit. L’appel est recevable.
Sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :
Le présent litige est relatif à l’exécution d’un protocole dont l’objet se borne, aux termes du point 2 de ses stipulations, à définir l’impact d’un projet de bus en site propre, prévoir des engagements réciproques entre ce syndicat et les sociétés en cause et engager les parties dans un processus visant à aboutir à l’acquisition amiable d’emprises privées par une commune.
La circonstance que le protocole litigieux comporte des clauses conférant à la SAS [X] Immo et à la SCI [O] [D] des prérogatives particulières, notamment le droit de percevoir une indemnité forfaitaire dans l’hypothèse où la commune de Dumbéa ne modifierait pas son plan d’urbanisme directeur et le droit de percevoir une indemnité mensuelle en cas de non-réalisation de certains travaux de voirie, n’est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues aux personnes privées contractantes et non à la personne publique.
Par ailleurs et en premier lieu, la cession des parcelles n’intervient pas, contrairement à ce que soutient le SMTU, à titre gratuit mais à titre onéreux, sous la forme de la réalisation par ce syndicat d’aménagements sur des parcelles privées appartenant aux sociétés intimées, au bénéfice de ces dernières. La clause fixant à zéro la soulte ne revêt ainsi pas un caractère exorbitant, puisqu’elle se borne à traduire l’équilibre économique auxquelles les parties sont parvenues dans le cadre de ce protocole.
En second lieu, les clauses permettant au SMTU de prendre possession de manière anticipée des parcelles en cause pour y entreprendre des travaux avant la signature de l’acte de vente définitif, avec renonciation au recours pour les propriétaires, ne constituent pas non plus un avantage exorbitant fixé au profit de cet établissement public, dès lors que ces clauses, qui ne sont pas inhabituelles dans un contrat de vente immobilière, sont accompagnées de garanties au profit des propriétaires privés, prévoyant notamment leur indemnisation en cas « préjudice avéré », de non-réalisation des travaux dans un certain délai ou de non réalisation de la condition suspensive tenant à l’absence de modification du plan d’urbanisme directeur de la commune de [Localité 3]. La circonstance qu’une commune, et non le SMTU, soit l’acquéreur des parcelles est indifférente à cet égard, dès lors précisément qu’une indemnisation est prévue au profit des propriétaires pour le cas où la vente n’interviendrait finalement pas.
Enfin, ce protocole n’a pas pour effet de faire participer les SCI [O] [D] et SAS Immo [X] à une opération de travaux publics et n’a pour objet ni l’exécution du service public des transports publics ni l’exécution du service public de la réglementation d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que le SMTU n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire soulevée devant lui.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de mettre à la charge du SMTU une somme de 150 000 francs CFP à verser à la SCI [O] [R] et la même somme à la SAS Immo [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le SMTU, qui succombe, assumera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE le Syndicat Mixte des Transports Urbains du [Localité 1] Nouméa à payer à la SCI [O] [R] la somme de 150 000 francs CFP et la même somme à la SAS Immo [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE le Syndicat Mixte des Transports Urbains du [Localité 1] [Localité 2] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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