Infirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 avr. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [X] [R]
né le 03 Février 2002 à [Localité 1] AU GHANA
de nationalité Ghanéenne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [R] ;
Vu l’appel interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN par courriel du 15 avril 2024 à 14H25 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [R] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 avril 2024 à 14H21 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 avril 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, avocat général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et sollicite l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [X] [R], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [T] [J] [V], interprète assermenté en langue anglaise, inscrit près la cour d’appel de Nancy, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/287 et N°RG 24/288 sous le numéro RG 24/288
L’article L. 742- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit à titre exceptionnel que le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’article L 742-5 ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité et la tranquillité publiques.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [X] [R] a déjà été condamné à deux reprises puisque la fiche pénale qui a été jointe au dossier mentionne qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement a été prononcée à son encontre le 19 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nice pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et que cette peine a révoqué une peine de deux mois de prison avec sursis prononcée par le même tribunal de Nice le 9 mars 2021.
Par ailleurs, il apparaît que M. [X] [R] a déclaré qu’il était célibataire, sans enfant, sans activité professionnelle, qu’il dormait dans la rue et qu’il était dépourvu de toute famille en France, toute sa famille demeurant en Afrique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque que M. [X] [R] recoure à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu’il commette à nouveau des actes violents est majeur de sorte que la preuve que M. [X] [R] représente une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 15 avril 2024 est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/287 et N°RG 24/288 sous le numéro RG 24/288
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [R];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 avril 2024 à 9H57;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [R] pour une durée de 15 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 avril 2024 à 15h37
La greffière, Le président,
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQP
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [X] [R]
Ordonnnance notifiée le 16 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil
— M. [X] [R] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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