Infirmation partielle 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 juin 2026, n° 24/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 septembre 2024, N° 22/1267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 131/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Juin 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VG6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/1267)
Saisine de la cour : 25 Octobre 2024
APPELANTS
M. [T] , [W] [X]
né le 01 Mars 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [U] , [Y] [F] épouse [X]
née le 27 Avril 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [M] [S]
née le 21 Août 1984 à [Localité 2],
demeurant Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
08/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DEBRUYNE et Me DE GRESLAN
Expéditions – Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M.[T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] ont acquis le 8 novembre 2017, une parcelle de terrain de terrain à bâtir, formant le lot n°9 du lotissement '[Adresse 3]' situé à [Localité 3], sur laquelle ils ont fait construire une villa réceptionnée en 2018.
En avril 2019, ils se sont rapprochés de Mme [S], exerçant sous l’enseigne 'ETD [Cadastre 1] ', spécialisée dans la réalisation de travaux de construction et de rénovation, pour lui confier au terme de deux devis acceptés le 26 avril 2019, d’une part la construction d’un mur de soutènement de 25 mètres de long sur 1,20 mètre de hauteur et certains aménagements du terrain, pour un montant de 1 548 500 francs pacifiques et d’autre part, la réalisation d’un car-port avec buanderie pour un montant total de 4 801 970 francs pacifiques.
Ayant à déplorer divers désordres et malfaçons et une mauvaise implantation de l’habitation retenue comme n’étant pas conforme aux autorisations données par la mairie de [Localité 3] , au terme d’une visite de contrôle du 4 août 2020, la cie Groupama, assureur de M. et Mme [X] a mandaté le cabinet d’expertise Excal, lequel a au terme d’un rapport établi le 27 janvier 2021 estimé le montant des préjudices à la somme de 2 505 000 francs pacifiques.
En dépit d’une tentative de conciliation, le litige a persisté entre les parties.
Les époux [X] ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 12 août 2021 a désigné M. [E], en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2022.
Les époux [X] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, lequel a par jugement frappé d’appel du 30 septembre 2024 :
— dit que Mme [M] [S], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, doit payer à M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] la somme de 1.336.700 francs pacifiques (un million trois cents trente-six mille sept cents francs pacifiques) au titre des malfaçons et inachèvements relatifs au chantier résultant des devis du 26 avril 2019,
— dit que M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] doivent payer ensemble à Mme [M] [S], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, la somme unique de 1.920.788 francs pacifiques (un million neuf cent vingt mille sept cent quatre-vingt huit francs pacifiques) au titre du solde du prix du même chantier,
— dit que Mme [M] [S], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, doit payer à M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] la somme de 133.600 francs pacifiques (cent trente-trois mille six cents francs pacifiques) en réparation du trouble de jouissance subi suite aux défauts d’achèvement du chantier,
— condamné solidairement, après compensation des sommes ainsi déterminées, M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] à payer à Mme [M] [S] exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, la somme de 450.488 francs pacifiques (quatre cent cinquante mille quatre cent quatre -vingt huit mille francs pacifiques) pour solde des comptes du chantier résultant des devis du 26 avril 2019,
— débouté M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] d’une part, et Mme [M] [S] d’autre part, de l’ensemble de leurs prétentions, autres, plus amples ou contraires, en ce compris les demandes relatives aux frais irrépétibles,
— laissé à chaque partie la charge des dépens dont elle aura fait l’avance,
PROCÉDURE D’APPEL
M. et Mme [X] ont fait appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 25 octobre 2024.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 août 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [S] de sa demande reconventionnelle d’un montant de 800 000 francs pacifiques.
Et, statuant à nouveau,
— faire siennes les conclusions du rapport d’expertise judiciaire à l’exception du fait que le défaut d’implantation du car-port et de la buanderie par rapport à la voie publique n’a pas été retenu comme une malfaçon imputable à Mme [M] [S], exerçant sous l’enseigne ETD 24 ;
— condamner Mme [M] [S] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] la somme de 7.681.502 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise liés aux malfaçons et inachèvements;
— condamner Mme [M] [S] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] la somme de 1.000.000 francs pacifiques au titre du préjudice de jouissance ;
— ordonner le cas échéant la compensation du montant du solde du marché à hauteur de 1.920.788 francs pacifiques, dont restent redevables les époux [X] avec les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [M] [S],
Si par impossible, la Cour estimait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants,
— Avant dire droit, enjoindre à l’expert judiciaire de compléter son rapport en précisant et indiquant expressément les règles de l’art et spécifications techniques qui ont été violées par Mme [M] [S] dans le cadre des prestations réalisées pour la toiture du carport, et notamment pour le dimensionnement de la charpente, la fixation des pannes et poutres, la pente de la toiture et les descentes d’eaux pluviales, ainsi que pour la longrine du rail du portail ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] [S] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] la somme de 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [M] [S] aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référés, de la procédure devant le tribunal de première instance et de la présente procédure, ainsi que les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise amiable de la société d’Excal, dont distraction au profit de la Selarl d’avocat Caroline Debruyne société d’avocat, sur ses offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses pétentions et moyens, Mme [M] [S] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’avis d’expert non contradictoire produit par les époux [X] en cause d’appel ;
— débouter M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de la déduction d’une somme de 266.700 francs pacifique pour la réalisation du solivage du deck.
A titre reconventionnel,
— confirmer la condamnation M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] à payer à Mme [S] la somme de 1.654.088 francs pacifiques au titre des travaux réalisés.
— réformer le jugement et condamner M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] à verser la somme de 800.000 francs pacifiques au titre des travaux non prévus par les devis et réalisés par l’entreprise EDT 24.
— condamner M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] à verser la somme de 700.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
— condamner M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les désordres portant sur les travaux réalisés.
L’expert a constaté les désordres suivants :
— un défaut d’implantation du carport et de la buanderie par rapport aux voies publiques, la distance de 8 mètres prévue par le règlement du lotissement n’étant pas respectée.
— la structure métallique qui a été mise en place pour le carport, a été réalisée avec des tubes d’acier galvanisé creux ,ce qui est insuffisant.
— le mur de soutènement a été réalisé avec des blocs creux qui ne sont pas admis pour ce type d’ouvrage, car ils ne sont pas conçus pour supporter des poussées horizontales. Les agglomérés de 15 cm d’épaisseur avec des espacements entre les poteaux de 3 mètres sont des facteurs de fragilité du mur, qui comporte déjà des microfissures et une fissure plus importante sur le mur de retour.
— l’extension du côté chambre n’est pas terminée seule la dalle de béton a été faite, le deck extérieur n’étant pas réalisé.
— la pente des tôles posées en toiture est insuffisante ( quasi nulle alors que le fabricant préconise une pente de 25 % ) et la fixation des pannes sous les tôles n’est pas conforme : défaut de soudure sur les poutres, descente d’eaux pluviales en nombre insuffisant, aération des sous-forgets insuffisante, espacement trop important des ossatures pour les sous-forgets.
— Le rail du portail est fixé trop haut par rapport au niveau du trottoir, ce qui gène l’accès des véhicules
— des défauts dans la pose du carrelage de la buanderie
— inachèvement des travaux d’extension de la chambre, et du deck de 21 mètres carrés.
L’expert a estimé à la somme globale de 7 246 700 francs pacifiques l’ensemble des travaux nécessaires à la réparation ou à la reprise pérenne et définitive des désordres constatés, ventilés ainsi qu’il suit en 5 postes :
1. Destruction et reconstruction partielle de la buanderie
Pour écarter la responsabilité contractuelle de l’entreprise de Mme [S] dans la non conformité de la construction à la réglementation prévoyant une distance minimale de 8 mètres entre la propriété bâtie et la voie publique, le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’expert qui estime que cette situation résulte d’une erreur de conception dans le plan d’implantation initial déposé en octobre 2017, pour la construction du corps principal de la maison qui n’est pas imputable à l’entreprise de Mme [S].
M. et Mme [X] soutiennent que le plan litigieux a été réalisé par l’entreprise de Mme [S]. Rappelant une jurisprudence constante de la cour de cassation, ils font valoir, qu’étant profanes en matière de construction, l’entreprise de Mme [S] chargée de la de la construction de l’extension de leur maison d’habitation doit être considérée non seulement comme concepteur du projet de construction ( en ce sens qu’elle est à l’origine des plans) et également comme maître d’oeuvre, ce qui la rendait débitrice d’une obligation de résultat, d’ information et de conseil.
L’entreprise de Mme [S] affirme que les plans de l’extension ont été réalisés par les époux [X] ou à leur demande par une de leurs connaissances, avant de leur être remis le 22 novembre 2019, sans le permis de construire initial de sorte que le défaut de conception et d’implantation est entièrement à leur charge, faute pour ces derniers de s’être attaché les services d’un maître d’oeuvre.
La non conformité de l’implantation de la construction (après extension de l’immeuble), à la réglementation découle du fait que le concepteur du projet a considéré qu’une distance de 16 mètres séparait effectivement la façade Est (existante) de la limite séparative de la parcelle, permettant ainsi l’ajout d’une construction mesurant 8 mètres de large, alors qu’en réalité cette distance initiale, telle qu’elle était mentionnée sur le plan établi par la société Villa Tropic, annexé à la demande de permis de construire, n’était que de 15 mètres 20 centimètres.
L’erreur de conception n’est pas le fait de l’auteur du plan réalisé pour la construction du corps principal de la maison, mais celui du technicien qui a élaboré le plan de l’extension.
Il lui appartenait en effet de s’assurer qu’il pouvait ajouter à l’existant, un garage et d’une buanderie sur une largeur de 8 mètres ( répondant ainsi aux attentes de M. et Mme [X] telles que figurées par le croquis par eux adressé à l’entreprise ETD 24 par mail du 31 mars 2019), tout en maintenant la distance règlementaire de 8 mètres entre de cette extension et la limite séparative.
A défaut, il lui incombait effectivement de conseiller une modification du projet aux maîtres de l’ouvrage et à tout le moins de les informer des conséquences probables de cette implantation sur les risques avérés de non conformité .
Le document ne porte aucune indication sur l’identité de son auteur, et cette prestation ne figure sur aucun des devis remis par ETD 24 aux maîtres de l’ouvrage ce qui tend à exclure toute implication de cette dernière dans l’élaboration des plans.
De même le courrier électronique ( pièce n° 9 de M. et Mme [X] ) reçu par M. [T] [X] d’une certaine [H] [Q] le 22 novembre 2019 , au terme duquel, celle-ci lui adresse 'les plans en pièces jointes’ en s’excusant de son retard, permet d’affirmer que l’entreprise de construction n’est nullement à l’origine de plan d’implantation de l’extension.
Dans ces conditions, la société EDT 24, à laquelle les maîtres de l’ouvrage avaient confié la charge de réaliser une simple extension à partir d’un plan élaboré par un tiers, comportant toutes les données métrées utiles à la construction , n’avait aucune raison de douter de la fiabilité de ce document, ni aucune obligation de s’assurer de sa conformité au plan d’implantation initial.
C’est à juste titre que le tribunal a en conséquence débouté les consorts [X] de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2. Enlèvement et modification du plan de toiture pour le car-port
L’expert judiciaire expose que la pente de la couverture du carport réalisée en tôles ondulées aurait dûe être de 25 % ( selon les données du fabricant) , alors qu’elle est presque nulle en réalité.
Il observe également que les pannes de la charpente ont été réalisées dans un acier galvanisé creux de 2 mm pour des portées de 3,3 mètres qui ont été soudées avec un seul point de soudure sur les poutres alors que des pattes de fixation auraient du être soudées sur les poutres et boulonnées sur les pannes. Il a encore relevé que les poutres en acier galvanisé ont été encastrées sur les poteaux alors qu’elles auraient du être fixées avec des pattes de scellement, que les descentes d’eaux pluviales étaient en nombre insuffisant, que l’ossature pour les sous-forgets est insuffisante, que les tôles ne sont pas fixées correctement.
Selon l’expert,ces désordres procèdent d’un manquement aux règles de l’art et aux spécifications techniques.
Il évalue le coût de la remise en état à la somme de 3 200 000 francs pacifiques.
Le tribunal a débouté les époux [X] de leur demande tendant à la condamnation au paiement de Mme [S] de ce chef, au motif que l’expert ne donne pas suffisamment de détails sur les spécifications techniques et les régles de l’art qui auraient été enfreintes.
Les époux [X], estiment que le tribunal n’a pas tiré les conséquences juridiques des explications fournies par l’expert qui a explicitement dénoncé le sous dimensionnement de la structure métallique.
Mme [M] [S] sollicite de la cour qu’elle confirme cette décision en faisant valoir, qu’elle a réalisé la toiture du carport en parfaite conformité avec le plan de façade remis par M. et Mme [X] sur lequel la toiture est représentée avec une seule pente.
Elle soutient encore que la cour ne peut se fonder sur l’expertise réalisée par le cabinet Exxcal en janvier 2021 ( pièce n° 10 de M. Et Mme [X]) dans la mesure où il s’agit d’un avis technique non contradictoire, dont le contenu n’a jamais été débattu auparavant, en particulier dans le cadre de l’expertise judiciaire.
L’expert a énoncé les spécificités techniques et les règles de l’art auxquelles s’est soustraite l’entreprise EDT 24 , à savoir, l’absence de pente de la toiture en tôles alors que le fabricant préconise une pente de 25 % et le sous dimensionnement de la structure métallique du carport et la pose défectueuse des éléments en acier composant la structure du bâtiment.
L’entreprise EDT 24 ne conteste pas la matérialité des désordres et des insuffisances relevées par l’expert judiciaire et corroborés par l’expertise réalisée par le cabinet Exxcal en janvier 2021, qui a bien été soumise à la contradiction des parties, pour avoir été versée aux débats depuis le début de l’instance, contrairement à ce que soutient Mme [S].
Il appartenait à l’entreprise EDT 24, professionnelle de la construction, d’alerter ses clients sur l’impossibilité technique de réaliser le toit en mono pente, tel que représenté sur le plan, dans la mesure où cela excluait le respect d’une pente de 25 % , de les conseiller utilement dans les modifications nécessaires et le cas échéant de refuser d’exécuter le projet en l’état.
Ainsi le moyen tiré du fait qu’elle a construit un ouvrage conforme au plan remis par ses clients profanes ne l’exonère de son obligation de construire un ouvrage conforme aux règles de l’art.
Elle doit être en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité correspondant au coût des travaux de mise en conformité estimés à la somme de 3200 000 francs pacifiques par l’expert [E].
Le jugement sera réformé de ce chef.
3. reprise du mur de soutènement
L’expert a relevé que le mur de soutènement a été réalisé en béton aggloméré creux de 15 cm d’épaisseur( non conforme à ce qui avait été prévu au devis), qui n’est pas conçu pour supporter des poussées horizontales.
Il a par ailleurs noté que les poteaux étaient implantés tous les 3 mètres ce qui est un espace trop important et constitue un élément aggravant la fragilité de l’ouvrage qui présente déjà de nombreuses microfissures outre une fissure plus importante localisée sur le mur de retour.
Les désordres et les insuffisances évalués à 1 000 000 francs pacifiques, résultent selon le technicien des manquements aux règles de l’art qui pourront être corrigés par une consolidation en partie basse d’un 'mur poids’ et drainant sur 25 mètres linéaires.
Mme [S] remet en cause les conclusions de l’expert, qui ne permettent pas selon elle d’identifier les difficultés résultant des modifications commandées par les époux [X] ,( mais non prévues au devis), comme l’augmentation de la hauteur du mur d’une hauteur de 20 cm ou son prolongement sur 8 mètres de longueur.
Elle observe que les microfissures constatées par le technicien ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, et que la fissure la plus importante se trouve sur la partie du mur en retour construite en plus à leur demande, et non prévue au devis.
Elle expose encore , s’agissant du matériau utilisé, que le devis accepté de M. et Mme [X] prévoyait des agglos de 20x50 , sans qu’il soit précisé qu’il s’agissait d’agglos de 15x20x50 ou de 20 x 20 x 20, de sorte qu’aucune non conformité ne peut lui être reprochée.
Le premier juge a, à juste titre, retenu la responsabilité entière de l’entreprise de Mme [S] qui ne peut être sérieusement remise en cause au regard des conclusions partagées par les deux experts, judiciaire et privé.
Mme [S] était tenue, en sa qualité de professionnelle de la construction de bâtir un ouvrage conforme aux règles de l’art, en proposant aux maîtres de l’ouvrage, des matériaux de construction techniquement adaptés au projet, ou à défaut de les informer des risques encourus à raison de l’emploi de matériaux différents.
Il lui appartenait également dans les mêmes conditions de refuser les modifications sollicitées par ses clients, si celles-ci devaient fragiliser l’ouvrage.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef, en condamnant Mme [S] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour la reprise du mur de soutènement.
4. Reprise du rail d’accès
L’experta relevé une difficulté d’accès à la propriété en raison de la pente importante de la dalle en béton ajoutée en surépaisseur sur le trottoir, mise en place pour assurer le scellement du rail du portail. Le cabinet EXXCAL a fait le même constat, en précisant que cette dalle, constituait un obstacle difficilement franchissable pour les véhicules de garde au sol standard, tels que les citadines et ne respectait pas le DUT 20.1 duquel il ressort que la hauteur maximale de la longrine ne doit pas dépasser de plus de 5 cm la hauteur du trottoir.
L’abaissement de ce longrine et la reprise du rail présente un coût évalué par l’expert judiciaire à 150 000 francs pacifiques
Mme [S] rappelle que ses clients ont préféré un portail coulissant sur rail au portail à double vantaux, avec ouverture à la française, qui était la solution retenue dans le devis.
Cette modification a entraîné un surcoût, qui n’a pas été facturé à M. et Mme [X].
Elle expose que , sans cette modification ,le portail avec double vantaux aurait été installé sans difficulté, c’est à dire sans la nécessité de réaliser la longrine qui est à l’origine de la différence de niveau trop importante.
Les époux [X] soutiennent que les parties se sont finalement entendues pour la pose d’un portail sur rail et que leur contractant restait tenu sauf à engager sa responsabilité contractuelle d’une obligation de résultat d’avoir à réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art.
Le tribunal a débouté M. Et Mme [X] au motif que le choix d’installer un portail sur rail, plus couteux, n’était pas l’option initialement retenue sur le devis. La juridiction retient qu’en l’absence d’accord entre les parties sur le surcoût induit par cette modification, les corrections à apporter à la longrine pour la ramener à une hauteur réglementaire, devaient rester à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Ainsi que cela a été déjà énoncé, que l’entreprise ETD 24 devait, des lors qu’elle acceptait de modifier le système d’ouverture, à la demande de ses clients, soit d’exécuter un ouvrage conforme à la règlementation et garantissant une accessibilité suffisante aux véhicules standard, soit de les informer de l’ impossibilité technique de répondre à ces critères et des risques alors encourus par eux.
Le moyen tiré du fait que cette modification, n’ait fait l’objet d’aucun avenant écrit à la commande initiale, n’est pas de nature à exclure ou réduire sa responsabilité contractuelle.
Mme [S] sera en conséquence condamnée à verser à M. et Mme [X] la somme de 150 000 francs pacifiques correspondant au coût des travaux de reprise de la longrine.
5. Reprise partielle du carrelage de la buanderie
L’expert et M. [J] [V] du cabinet LEXXCAL ont relevé que le carrelage posé dans la buanderie présentait des désafleurements en plusieurs endroits de 5 mm entre les rives des deux éléments adjacents , très largement supérieurs aux prescriptions du DTU 52.2, ce qui obligeait à une reprise partielle sur la base de 10 mètres carrés, pour un coût estimé à 70 000 francs pacifiques.
Mme [S] ne conteste pas la matérialité de ces désordres, mais affirme qu’ils relèvent des travaux de parfait achèvement qui interviennent après réception des travaux et paiement du solde.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné Mme [S], à verser cette somme de 70 000 francs pacifiques aux maîtres de l’ouvrage.
En effet, contrairement à ce que soutient cette dernière, la loi ne subordonne nullement la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement à la réception des travaux et au paiement du solde des travaux, elle définit seulement la nature des désordres qu’elle a vocation à appréhender comme étant ceux qui étaient apparents au moment de la réception et ont donné lieu à des réserves, et ceux qui , non apparents, sont apparus postérieurement ,au cours de l’année suivant la date de la réception.
Mme [S] sera en conséquence condamnée de ce chef au paiement de la somme de 70 000 francs pacifiques, telle que retenue par l’expert.
(II) Travaux non compris dans les devis.
L’expert a souligné l’imprécision du devis 008.19 en ce qui concerne l’extension arrière de l’habitation par la création d’une chambre et d’un deck et constaté des décalages importants entre le devis et le plan, en observant notamment que le devis prévoit un solivage en bois traité et bétonné pour un deck de 21 mètres carrés, tandis que la superficie du deck, telle qu’elle ressort des mesures portées sur le plan, est de 35 mètres carrés 70 cm.
De la même manière, il observe que sur le plan il est prévu une seule chambre de 4 mètres sur 5 mètres et une partie couverte ( terrasse ) de 3 mètres 80 sur 5 mètres tandis que la dalle réalisée porte sur deux chambres pour une superficie totale de 7,60 mètres sur 5 mètres.
Complétant cette analyse avec les autres éléments produits que sont les échanges intervenus entre les parties par mails, le procès-verbal de conciliation et l’appel de fonds à hauteur de 400 000 francs pacifiques du 11 novembre 2020,
L’expert en déduit que l’extension de la maison par la création d’une chambre supplémentaire de 4 mètres sur 5 mètres et l’extension du deck sur l’autre façade était bien convenue entre les parties. Il a en conséquence évalué les travaux d’achèvement de cette chambre et du deck aux sommes respectives de 1 700 000 francs pacifiques et de 266 700 francs pacifiques.
Le tribunal a débouté M. et Mme [X] de leur demande relative à la création d’une chambre supplémentaire et fait droit en revanche à la demande relative à l’extension de la terrasse existante par le deck.
M. et Mme [X] demandent à la cour d’infirmer la décision du tribunal en condamnant Mme [S] à leur payer la somme de 1 700 000 francs pacifiques correspondant au coût d’achèvement des travaux d’extension de la chambre, en affirmant que la prestation de construction de cette pièce supplémentaire était bien comprise dans le devis 008/19 du 26 avril 2019 portant sur un montant total de 4 801 970francs pacifiques. Par ailleurs, ils sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné Mme [S] à leur payer la somme de 266 700 francs pacifiques correspondant aux travaux convenus et réglés mais non réalisés portant sur le deck.
Mme [S] demande la confirmation de la décision des premiers juges en ce qui concerne l’extension prévue pour la partie chambre, en soutenant que ces travaux n’étaient pas compris dans le devis, et ne pouvaient pas l’être puisqu’à la date d’acceptation de ce devis, M. et Mme [X] n’avaient pas encore déposé le permis de construire. S’agissant des travaux portant sur le deck, elle s’appuie sur le devis pour rappeler qu’elle ne devait pas réaliser un deck complet mais uniquement le solivage en bois traité et bétonné et ne s’oppose pas à ce que cette somme soit déduite du solde des travaux dus par les époux [X].
Certains postes prévus au devis ne coincident pas avec les plans du projet d’extension, comme les surfaces du deck ou encore le nombre des ouvertures et les matériaux des menuiseries à poser sur la partie chambre tandis que d’autres travaux, dont la réalisation a d’ors et déjà été constatée par l’expert, ne figurent pas sur le devis mais ont déjà été réglés par les maîtres de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la cour, qui doit rechercher la commune intention des parties s’en tiendra comme le tribunal à une analyse stricte des éléments de preuve produits par les époux [X], auxquels incombent cette charge conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil.
Les plans établis à la demande de M. et Mme [X] remis à l’entreprise EDT24, comme l’obtention en novembre 2020 du second permis de construire démontrent que le projet d’extension, même non totalement formalisé dans un devis était déjà convenu entre Mme [S] et les maîtres de l’ouvrage, et le versement par ces derniers, le 11 novembre 2020 de la somme de 400 000 francs pacifiques pour répondre à l’appel de fonds du constructeur ,met en évidence que la dalle de 38 mètres carrés a d’ors et déjà été réglée.
En revanche, il n’est pas démontré que d’autres éléments de la construction de cette chambre ait été promis, le devis ayant explicitement pour seul objet dans son intitulé, 'réalisation d’un carport avec buanderie'.
La décision du tribunal sera en conséquence confirmée de ce chef.
En revanche, comme l’a justement relevé le tribunal, il est manifeste que l’entreprise de Mme [S] n’a pas réalisé la pose du solivage en bois traité et bétonnés pour le deck en kohu ( visseries inox), chiffré à 266 700 francs sur le devis du 26 avril 2019.
En définitive , la décision sera réformée en ce sens qu’il convient de déduire cette somme de 266 700 francs pacifiques des sommes restant dues par les époux [X] dans le compte à faire entre les parties ainsi que cela sera précisé au paragraphe III .
III Sur les autres demandes
A Sur la demande en dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance.
Les époux [X] réitèrent devant la cour leur demande tendant à la condamnation de Mme [S] à leur verser la somme de 1 000 000 francs pacifiques en réparation de leur préjudice de jouissance, en faisant valoir que l’indemnité allouée par le premier juge à hauteur de 133 600 francs pacifiques est insuffisante au regard du préjudice subi. Ils rappellent que l’inachèvement de l’extension a privé leurs quatre enfants de leur chambre, et qu’ils auront encoreété privés de la paisible jouissance de leur immeuble pendant toute le durée des travaux de reprise.
Mme [S] ne présente aucune observation particulière sur cette demande.
Le tribunal a réduit à juste titre les prétentions de M. et Mme [X] à de plus justes proportions, considérant que Mme [S] ne pouvait être tenue pour responsable de l’intégralité du préjudice allégué par les maîtres de l’ouvrage, qui trouve en partie son origine dans la remise d’un plan non conforme au plan initial attaché au permis de construire. Par ailleurs, M et Mme [X] ne peuvent avoir souffert de l’inachèvement de la chambre supplémentaire puisque celle-ci n’avait encore donné lieu à aucun engagement ferme et entre les parties, qui en avaient juste acté le principe.
Dans ces conditions, la cour considère que l’indemnité de 133 600 francs pacifiques allouée par le tribunal constitue une juste compensation du trouble de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage.
B Sur la demande reconventionnelle en paiement de Mme [S] au titre du solde de travaux impayés
Le tribunal a condamné M. et Mme [X] à régler à Mme [S], le solde des travaux réalisés , soit la somme de 1 920 788 francs pacifiques sans contestation de la part des maîtres de l’ouvrage. Mme [S] demande à la cour de réformer le jugement en précisant qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 266 700 francs pacifiques , qui correspond au montant des travaux qui ont été réglés mais non exécutés (pose du solivage en bois traité et bétonné du deck , avec visserie inox) Elle prie en conséquence la cour de condamner M. et Mme [X] à lui verser la somme de 1 654 088 francs pacifiques (1 920 788- 266 700)
M. et Mme [X] demandent à la cour de déduire la somme de 1 920 788 francs pacifiques du montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [S]
Il ressort des débats et des conclusions des parties que celles-ci sont d’accord pour dire que la somme de 266 700 francs pacifiques correspondant au travaux non éxécutés prévus au devis pour le solivage en bois traité et bétonné avec vis inox a bien été réglée par les maîtres de l’ouvrage.
Elle doit être en conséquence déduite des sommes restant dues par ces derniers à l’entreprise de construction , plutôt qu’ajoutée aux condamnations mises à la charge de Mme [S] , même si cela n’a aucune incidence sur le plan arithmétique à l’issue de la compensation .
C Sur la demande reconventionnelle de la société de Mme M au titre des travaux hors devis
Mme [S] réitère devant la cour sa demande tendant à entendre condamner M. Et Mme [X] à lui verser une somme de 800 000 francs pacifiques au titre des différents travaux qu’elle a réalisés, mais qui n’ont pas été compris dans les devis , ni réglés par les maîtres de l’ouvrage.( retour de 8 mètres du mur de soutènement, dalle béton à l’arrière de la maison, peinture complète des ouvrages, aménagement du terrain avec la caillasse bleue, pose de rondins délimitant le parking devant la terrasse existante, pose d’un portail sur rail )
Cependant, Mme [S] n’apporte toujours aucun justificatif de la valeur des prestations et des matériaux dont elle revendique encore le paiement en cause d’appel. La cour confirmera en conséquence la décision du tribunal l’ayant déboutée de ce chef.
IV Sur le compte entre les parties
Il ressort des motifs ci dessus exposés, que le compte entre les parties se présente ainsi
(1) – montant des indemnités dues à M. et Mme [X] par Mme [S] exerçant sous l’enseigne ETD 24:
— enlèvement et modification du plan de toiture pour le carport :… 3 200 000 francs pacifiques
— rabaissement du mur de soutènement ……………………………………1 000 000 francs pacifiques
— reprise du rail du portail………………………………………………………….150 000 francs pacifiques
— reprise partielle du carrelage de la buanderie …………………………….. 70 000 francs pacifiques ,
Sous total (1) ………………………………………………………………………..4 420 000 francs pacifiques
— dommages intérêts préjudice de jouissance ………………………………. 133 600 francs pacifiques
sous total (2) de ……………………………………………………………………….4 553 600 francs pacifiques
(2) – montant des travaux réalisés non réglés dus par M. Et Mme [X]
— montant solde travaux …………………………………………………………1 980 788 francs pacifiques
— à déduire:
— travaux réglés non exécutés ( pose solivage bois traité ) ………………….266 700 francs pacifiques
solde sur travaux exécutés non réglés ………………………………………….1 714 088 francs pacifiques
(3) Après compensation entre les créances réciproques des parties, Mme [S] restera redevable de ( 4 553 600 -1 714 088 francs pacifiques ) de 2 839 512 francs pacifiques au paiement de laquelle elle sera condamnée
(V) sur les demandes accessoires
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont du exposer
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement sur le montant des dommages intérêts dus par Mme [M] [S], exerçant sous le nom commercial de ETD24 au titre des travaux de reprise des malfaçons, et sur le montant des sommes dues par M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] , au titre du solde restant du sur les travaux exécutés.
Et, statuant à nouveau,
— Dit que Mme [M] [S] , exerçant sous le nom commercial de ETD 24 doit payer à M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] la somme de 4 420 000 francs pacifiques ( quatre millions quatre cent vingt mille francs pacifique ) à titre de dommages intérêts pour les travaux de reprise des malfaçons
— Dit que M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] doivent payer ensemble à Mme [M] [S] , exerçant sous le nom commercial de ETD 24 la somme de 1 714 088 francs pacifiques au titre du solde des travaux
— Confirme le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] à la somme de 133 600 francs pacifiques
— Condamne, après compensation entre leurs créances réciproques, Mme [M] [S] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [F] épouse [X] les sommes de 2 839 512 francs pacifiques, pour solde de tous comptes entre les parties.
— Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens dont elle a fait l’avance.
Le greffier Le président
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