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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 25/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCG
YM
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
22 mai 2025 RG :24/02024
[J]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 22 Mai 2025, N°24/02024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe BOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [O], [F], [Q] [Z] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2025 par Mme [B] [J] à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 24/02024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2026 par Mme [B] [J], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 septembre 2025 par Mme [O] [F] [Q] [Z], épouse [J], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
Par acte authentique de partage immobilier des 12 et 27 juin 1985, MM [E] et [T] [J] ont accepté de payer à M. [L] [J] et Mme [O] [F] [Q] [Z] épouse [J], ci-après Mme [O] [Z], à titre de soulte la somme de 1.200.000 francs convertie en rente viagère de 90 000 francs indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé et payable en quatre fractions trimestrielles de 22 500 francs.
L’acte stipule qu’en cas de décès du débirentier, avant l’extinction de la rente, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers.
[T] [J], père de Mme [B] [J] épouse [M], ci-après Mme [B] [M], est décédé le [Date décès 1] 2019.
Le 3 juin 2024, Mme [O] [I] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Crédit agricole à l’encontre de Mme [B] [M], en exécution de l’acte authentique pour un montant de 97.245,90 euros.
La saisie est demeurée infructueuse.
Le même jour, Mme [O] [Z] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Crédit lyonnais à l’encontre de Mme [B] [M], en exécution de l’acte authentique pour un montant de 97.245,90 euros.
La somme de 8.616,00 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le 4 juin 2024, Mme [O] [Z] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la SCI La Fenestrelle à l’encontre de Mme [B] [J] épouse [M] en exécution de l’acte authentique pour un montant de 96.017,54 euros.
La société La Fenestrelle, tiers saisi, a déclaré être propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], et verser à Mme [B] [M] la quote-part des loyers lui revenant.
***
Par exploit du 5 juillet 2024, Mme [B] [M] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon Mme [O] [Z] en contestation du décompte du procès-verbal de saisie du 3 juin 2023, en nullité et mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Mme [O] [Z] entre les mains du Crédit lyonnais ainsi que de la saisie diligentée par Mme [O] [Z] entre les mains du Crédit Agricole, et enfin de celle pratiquée entre les mains de la société Le Fenestrelle, ainsi qu’en nullité des mesures d’exécution pratiquées, enfin, en condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit du 27 février 2025, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 mars 2025,
invité Mme [O] [Z] à communiquer l’acte authentique des 12 et 27 juin 1985 revêtu de la formule exécutoire,
invité les parties à conclure sur ce moyen si la formule exécutoire fait défaut,
réservé les demandes.
***
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué en ces termes :
« Déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies attributions
Déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de mesure d’expertise,
Déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de condamnation de Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 134.735,61 euros au titre de la restitution de l’indu
Déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande d’indemnisation
Déboute Mme [O] [Z] veuve [J] de sa demande d’indemnisation ;
Condamne Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens,
Condamne Mme [B] [J] épouse [M] à payer à Mme [O] [Z] Veuve [J] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
***
Mme [B] [J] a relevé appel le 27 mai 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou tout au moins réformer en qu’il a :
débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions,
débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de mesure d’expertise,
débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de condamnation de Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 134.735,61 euros au titre de la restitution de l’indu,
débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande d’indemnisation,
condamné Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens,
condamné Mme [B] [J] épouse [M] à payer à Mme [O] [Z] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [B] [J] épouse [P], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R 2111-1 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 1302 et suivants du code civil, de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [B] [J] à l’encontre dudit jugement,
D’infirmer en toutes dispositions le jugement du 27 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire s’Avignon en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions ;
— débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de mesure d’expertise ;
— débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de condamnation de Mme MII -10 à lui payer la somme de 134.735, 61 euros au titre de la restitution de l’indu ;
— débouté Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande d’indemnisation
— débouté Mme [O] [Z] veuve [J] de sa demande d’indemnisation ;
— condamné Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens ;
— condamné Mme [B] [J] épouse [M] à payer à Mme [O] [Z] veuve [J] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
Déclarer que le décompte du procès-verbal de saisie du 03 juin 2024 n’est pas juste et vérifiable.
Déclarer que l’imprécision du décompte du procès-verbal de saisie du 03 juin 2024 équivaut à une absence de décompte,
Déclarer que le montant de la rente annuelle fixé dans l’acte des 12 et 27 juin 1985 s’élève à la somme globale de 90 000 francs soit une rente conjointe d’un montant de 7500 francs à la charge des trois crédirentiers
Déclarer que Mme [J] s’est acquittée de ses obligations en versant le montant de la somme de 39 544,75 euros depuis le décès de son père survenu le [Date décès 1] 2019
En conséquence,
Déclarer que Mme [Z] ne peut se prévaloir d’une créance exigible au sens des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992.
Déclarer que les saisie-attributions pratiquées sont dépourvues de cause
Prononcer la nullité des procédures de saisie-attribution diligentées à la requête de Mme [Z]
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Mme [Z] entre les mains du Crédit lyonnais (LCL)
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Mme [Z] entre les mains du Crédit agricole Alpes Provence,
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Mme [Z] entre les mains de la SCI La Fenestrelle,
Condamner Mme [Z] à la somme de 134 735,61 euros au titre du paiement de l’indu
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Mme [J]
Condamner Mme [Z] à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi
A titre subsidiaire,
Avant-dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de Mme [Z].
En conséquence désigner tout expert judiciaire avec pour mission :
— prendre connaissance des pièces des parties et notamment l’acte de partage de 1985,
— se faire communiquer xxx permettant de vérifier le montant des rentes versées par les débirentiers avant le décès de M. [T] [J] survenu le [Date décès 2] 2019
— vérifier et contrôler le calcul de la rente due à la crédirentière, Mme [J] née [Z] depuis les 12 et 27 juin 1985, jusqu’à ce jour, en comparant l’indice d’indexation prévue et celui appliqué par Mme [Z] et celui appliqué par Mme [J].
— indiquer et calculer le montant de la rente due par Mme [J], depuis le décès de son père le [Date décès 2] 2019 et jusqu’à l’arrêt à intervenir
— faire les comptes entre les parties sur le montant de la rente due, échue et à échoir.
— faire toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige
— établir un pré rapport et laisser un délai aux parties pour apporter leurs observations.
En tout état de cause,
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes fins et conclusion à l’encontre de Mme [J]
Condamner Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettre à la charge de Mme [Z] les frais d’acte et de procédure de l’huissier instrumentaire des trois saisies attribution effectuées entre les mains du Crédit lyonnais (LCL) Crédit agricole Alpes Provence et SCI La Fenestrelle
Condamner la même aux entiers frais et dépens de la première instance ainsi que d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [J] épouse [P], appelante, à titre principal, intimée à titre incident, expose que le juge de l’exécution a fait une interprétation erronée du titre exécutoire et du montant de la rente due par chaque débirentier.
Elle précise, concernant le montant de la rente, que le juge de l’exécution a dû retenir l’une des deux hypothèses suivantes pour en venir à prononcer sa solution.
Il a interprété la clause, en outrepassant ses pouvoirs, en considérant que chaque débirentier était solidaire du paiement ou que l’obligation de paiement était indivisible, alors qu’aucune clause ne le prévoit dans l’acte de partage. En ce sens, l’appelante précise que le terme « débirentier » désigne, tout à la fois, M. [E], [Y] et [T] [J] et celui de « crédirentier » les époux [J]-[Z]. Le montant annuel de la rente viagère, soit 90.000 francs s’entend alors conjointement au profit des époux. Dès lors chacun des crédirentiers, en ce sens, est tenu du paiement d’une somme annuelle de 30.000 francs, puisque l’obligation qui lie plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux et chaque créancier n’est tenu que de sa part de la dette commune conformément à l’article 1309 du code civil. En l’absence de toute clause dans l’acte prévoyant la solidarité ou l’indivisibilité de l’obligation du paiement de la rente, il n’est pas possible de retenir une telle interprétation.
Si la cour devait considérer que l’obligation est solidaire, la division de la dette s’applique dans l’hypothèse du décès du débiteur conformément à l’article précité.
Ainsi, chaque débirentier est tenu de payer une somme de 560,33 euros.
Ou, il a considéré que le montant de la rente due par chaque débirentier était de 90 000 francs, ce qui s’oppose à la cohérence économique du contrat. En ce sens, l’appelante a mandaté un expert en immobilier pour vérifier comment le notaire instrumentaire a procédé à la conversion de la rente. Il a utilisé les critères de calculs au jour de la constitution de la rente, à savoir les 12 et 17 juin 1985. Il a conclu à la conformité du montant annuel de la rente viagère avec les hypothèses actuarielles et économiques utilisées lors de la constitution de cette dernière. Ce rapport, soumis à un expert près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été approuvé. Il a également conclu que le fait de considérer que chaque débirentier serait redevable de 90.000 francs était aberrant économiquement et constitutif d’un taux usuraire puisque la rente globale serait portée à 270 000 francs par an. De même, en retenant une rente mensuelle de 2 000 euros par débirentier, cela reviendrait à porter la rente annuelle à 180 000 euros. Les deux rapports d’expertise non contradictoires se corroborent. S’il est fait droit à la demande de l’intimée sur la décision d’un expert judiciaire, demande à laquelle l’appelante s’associe, l’expertise sera réalisée aux frais exclusifs de l’intimée.
L’appelant invoque la nullité de la saisie en raison du caractère erroné et imprécis du décompte. En ce sens, le crédirentier met à la charge de Mme [B] [J] la totalité de la rente, alors qu’elle n’est tenue que du paiement d’une rente mensuelle de 560,33 euros.
L’exactitude du décompte doit être vérifiable, or le crédirentier ne rapporte aucun élément permettant une telle vérification. L’imprécision du décompte entraîne la nullité de l’acte de saisie.
Qui plus est, il y a une différence de plus de 10.000,00 euros entre la mise en demeure et la saisie-attribution qui n’a jamais fait l’objet de la moindre justification.
La crédirentière refuse de faire les comptes en raison d’un trop-perçu en faveur de la succession de M. [T] [J]. Mme [B] [J] est dans l’impossibilité, malgré le fait qu’elle procède à des règlements, de déterminer le montant de la rente qu’elle doit exactement verser.
L’huissier instrumentaire ne précise pas si la saisie porte sur les bénéfices de la société ou sur les comptes courants d’associés. De surcroît, les dividendes revenant à Mme [B] [J] en sa qualité d’associé ou de co-gérant de la SCI ne sont pas saisissables puisque la société n’a pris aucune délibération sur la répartition des sommes disponibles.
Elle fait également valoir la nullité de la saisie en raison de l’absence de créance liquide et exigible au moment de la mesure d’exécution forcée. Mme [O] [Z] fonde sa créance sur la base d’une rente mensuelle de 2.000 euros, soit une somme largement supérieure à la rente annuelle qui est à la charge des trois débirentiers selon l’acte de partage, qui est d’un montant de 7.500 francs, soit 1.680,99 euros. Avec application de la révision et du coefficient, le montant dont Mme [B] [J] est redevable mensuellement évolue de 667,95 euros en 2019 à 762,67 euros en 2024. Au moment de la saisie en juin 2024, la créance de Mme [O] [Z] à l’encontre de Mme [B] [J] s’élevait à un montant de 38.621,31 euros. Or, entre 2019 et 2023, Mme [B] [J] a versé à Mme [O] [Z] la somme de 39.544,75 euros. L’appelante depuis le décès de son père a versé un trop-perçu de 923,43 euros ; elle est donc créancière de l’intimée. L’appelante rétorque que le courrier de son précédent conseil ne constitue aucunement un aveu extra-judiciaire, le montant de la rente étant une stipulation contractuelle et non un fait juridique pouvant faire l’objet d’un aveu qui a été au demeurant vicié par la confiance accordée, à tort, à Mme [O] [Z].
L’appelante sollicite la condamnation de Mme [O] [Z] au titre de la répétition de l’indu, cette dernière ayant perçu depuis, a minima, le mois de février 2012, la somme mensuelle de 2.050,00 euros, soit au total 232.244,75 euros. Or, au regard de l’acte des 12 et 27 juin 1985, M. [T] [J] et son héritière, Mme [B] [J] aurait dû s’acquitter de la somme de 97.509,14 euros. Mme [O] [Z] a donc perçu, de manière indue, la somme de 134.735,61 euros.
L’appelante sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, ayant sollicité auprès de la crédirentière à de multiples reprises les comptes entre les parties. La saisie-attribution, au demeurant nulle, a été réalisée dans une intention de nuire.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [O] [Z], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Prononcer l’appel recevable mais mal fondé
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’absence de justificatifs financiers contradictoires,
Nul ne pouvant se faire une preuve à lui-même,
Vu la saisie et attribution du 3 juin 2024,
Vu la dénonce de la saisie attribution du 7 juin 2024,
Vu l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’absence de justification par Mme [M] née [J] de la dénonce de la contestation au commissaire de justice saisissant,
Vu l’acte authentique de partage des 12 et 27 juin 1985, revêtu de la formule exécutoire,
Vu les articles L.111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.211-1et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’aveu extrajudiciaire de Mme [M] née [J] par la voie de son conseil, par courrier électronique du 24 juin 2024,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens de fait et de droit développés en cause d’appel
Débouter Mme [B] [M] née [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Prononcer n’y avoir lieu pour la cour de « déclarer », comme le soutient Mme [M] née [J]
Confirmer partiellement le jugement de 1ère instance :
— En ce qu’il a débouté Mme [M] née [J] [B] :
— de sa demande de nullité et de main levée des saisies attribution
— de sa demande de condamnation de Mme [J] née [Z] A lui payer la somme de 134.735,61 euros au titre de la restitution de l’indu.
— de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral
— En ce qu’il a condamné Mme [M] née [J] :
— aux dépens de 1ère instance
— à payer Mme [J] née [Z] La somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.
Infirmer le jugement de 1ère instance :
— En ce que Mme [J] née [Z] [O] a été déboutée de sa demande d’indemnisation d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’exécution du titre exécutoire par application de L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— En ce que Mme [J] née [Z] a été déboutée de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Mme [B] [M] née [J] relative à sa demande d’une restitution de l’indu.
— En ce que Mme [J] née [Z] a été déboutée de sa demande, à titre subsidiaire et avant dire droit, de voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
— En ce que Mme [J] née [Z] a été déboutée, nonobstant l’aveu extrajudiciaire, de sa demande de condamnation provisionnelle de Mme [M] née [J] à lui porter et payer la somme de 70 000 euros
Prononcer l’appel incident de Mme [J] née [Z] recevable et bien fondé
Statuant à nouveau
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le caractère non contradictoire du rapport de M. [U] [K], versé par Mme [B] [M] née [J],
Prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes présentées par Mme [B] [J] épouse [M] sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil en demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 134 735,61 euros au titre du paiement de l’indu.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’absence de justificatifs financiers contradictoires,
Nul ne pouvant se faire une preuve à lui-même,
Vu l’acte de partage exécutoire du 12 au 27 juin 1985
Débouter Mme [B] [J] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes dont sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 134.735,61 euros au titre du paiement de l’indu.
Vu l’acte authentique de partage des 12 et 27 juin 1985, revêtu de la formule exécutoire,
Vu les articles L.111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.211-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’aveu extrajudiciaire de Mme [M] née [J] par la voie de son conseil, par courrier électronique du 24 juin 2024,
Débouter Mme [B] [M] née [J] de l’intégralité de ses demandes
Prononcer la validité et l’exigibilité de la créance de Mme [J] – [Z] , crédirentière,
Prononcer la validité et le bien fondé des saisies attributions pratiquées entre les mains du Crédit lyonnais, du Crédit agricole Alpes Provence et de la SCI La Fenestrelle, et leur donner effet.
Condamner Mme [B] [M] née [J] à porter et payer à Mme [O] [J] [Z], La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution du partage exécutoire du 12 et 27 juin 1985
Condamner Mme [B] [M] née [J] à porter et payer à Mme [O] [J] [Z], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de saisie attribution
À titre subsidiaire et avant-dire droit,
S’il plaît à la cour,
Vu l’article R. 211 ' 12 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le courrier électronique du conseil de Mme [M] née [J], en date du 24 juin 2024,
Vu l’acte de partage exécutoire du 12 et 27 juin 1985, imposant le maintien du
paiement de la rente, nonobstant contestation,
Vu l’article 1104 du code civil,
Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner et avec pour mission :
— Prendre connaissance des pièces des parties et notamment l’acte de partage de 1985.
— Vérifier et contrôler le calcul de la rente due à la crédirentière, Mme [J] née [Z] depuis les 12 et 27 juin 1985, Jusqu’à ce jour, en comparant l’indice d’indexation prévue et celui appliqué par Mme [J] [Z] et celui appliqué par Mme [M] née [J].
— Indiquer et calculer le montant de la rente due par Mme [M] née [J], depuis le décès de son père le [Date décès 2] 2019 et jusqu’à l’arrêt à intervenir
— Faire les comptes entre les parties sur le montant de la rente due, échue et à échoir.
— Faire toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige
— Etablir un pré rapport et laisser un délai aux parties pour apporter leurs observations.
Prononcer qu’en sa qualité de demanderesse à la contestation, Mme [M] née [J] assumera la consignation des frais d’expert
Vu l’aveu extrajudiciaire de Mme [M] née [J] sur la somme échue due au titre de la rente viagère, dans le courrier de son conseil du 24 juin 2024,
Condamner Mme [M] née [J] à porter et payer à Mme [J] née [Z] , à titre provisionnel, la somme de 70.000 euros à Mme [Z] [J]
Dans ce cas,
Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [Z], intimée à titre principal, appelante à titre incident, rétorque que la saisie est valable. En ce sens, elle expose que l’acte de saisie-attribution est précis. L’écart avec le montant porté sur la mise en demeure, intervenue 10 mois plus tôt, résulte de l’application des intérêts de retards (20 % par an) et de l’indexation, tous deux prévus contractuellement dans les actes des 12 et 27 juin 1985. Ainsi, le décompte applique strictement les termes prévus au titre exécutoire. Elle précise qu’une erreur n’affecterait pas la validité de l’acte de saisie, mais sa portée. Le décompte dont le détail des postes n’est pas exigé par le code des procédures civiles d’exécution est vérifiable et il incombe à l’appelante de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation et notamment qu’elle a payé une rente supérieure à ce qui était dû. Or, elle a cessé de payer la rente mensuelle depuis 2023.
Elle rétorque également que sa créance à l’encontre de Mme [B] [J] est exigible et liquide. En ce sens, elle indique que les calculs effectués à son initiative sont tout aussi valables que le rapport non contradictoire produit par l’appelante. Elle ajoute que cette dernière, par l’intermédiaire de son conseil, a, par courrier, proposé de procéder au paiement de la somme de 70.000 euros et à la reprise de la rente mensuelle d’un montant de 2.045 euros ce qui constitue un aveu extra-judiciaire et la preuve de la mauvaise foi de la débirentière. Selon l’acte de partage, chaque débirentier est redevable de l’intégralité de la rente à l’égard de la crédirentière.
Qui plus est, les obligations du débirentier, précisées à l’acte, établissent que le retard dans le paiement des aréages fait courir des intérêts au taux de 20% l’an jusqu’au jour du paiement effectif et, qu’en cas de difficulté sur le calcul de l’indexation, les parties à défaut d’accord doivent mettre en place une expertise à frais partagés.
La crédirentière fait valoir que Mme [B] [J] a fait preuve de résistance abusive en payant partiellement depuis 2020 les sommes dues et en refusant de payer depuis 2023 les sommes à sa charge. Elle a été mise en demeure à plusieurs reprises de s’acquitter de son obligation et n’a pas procédé au paiement alors que l’intimée est âgée de 96 ans. Elle doit être condamnée à des dommages et intérêts pour méconnaissance des termes de l’acte de partage qui ne prévoit aucunement l’interruption du paiement de la rente en cas de désaccord.
L’intimée précise qu’il ne relève aucunement de la compétence du juge de l’exécution d’apprécier la demande de l’appelante concernant l’enrichissement sans cause et le paiement de l’indu. La demande est dès lors irrecevable.
Elle rétorque que la demande de dommages et intérêts formulée par la débirentière n’est pas fondée, cette dernière n’ayant pas exécuté le contrat de bonne foi outre le fait qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit mise en place une expertise avant-dire droit avec le versement d’une provision. En ce sens, l’acte de partage prévoit qu’en cas de difficulté sur l’application des indices d’indexation, et si un accord amiable ne peut être trouvé, une expertise doit être ordonnée. La débirentière ayant reconnu une dette d’arriérés de 70.000 euros, le versement d’une provision de ce montant est sollicité avec la mise en place de la rente mensuelle à hauteur de 2.045,00 euros.
***
[O] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2026. L’acte de décès a été notifié à la partie adverse le 26 février 2026.
Par message RPVA du 20 mars 2026, il a été demandé par le conseil de [O] [Z] de prononcer une mesure de radiation.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Selon l’article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice ».
Selon l’article 381 du code de procédure civile « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ».
En l’espèce, il est établi que, suite au décès de l’intimée, la présente action sera soit éteinte soit poursuivie par les héritiers.
Cependant, au jour de l’audience, les parties n’ont déposé aucune pièce et la cour ne dispose d’aucune information concernant l’existence d’éventuels héritiers, de telle sorte, qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur l’issue du litige.
En conséquence, il convient de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la radiation de l’instance,
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelante, ou à défaut, par les héritiers de [O] [Z], des diligences suivantes :
— mise en cause des héritiers de [O] [Z], ou à défaut, leur intervention volontaire à l’instance ;
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3, du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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