Infirmation 14 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 14 déc. 2009, n° 08/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/03028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 6 octobre 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE, La S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE, SOCIETE D' ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
Me Z-Michel Y
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
14/12/2009
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2009
N° :
N° RG : 08/03028
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MANS en date du 06 Octobre 2004
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Z-A B
XXX
XXX
représenté par Me Z-Michel Y, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP GUILLAUMA-PESME, du barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE – SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Z-Luc JACQUET, du barreau du MANS
La S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Z-Luc JACQUET, du barreau du MANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 18 Septembre 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 octobre 2009
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Vanessa DRANSART, Secrétaire Administratif faisant fonction de Greffier , lors des débats ,
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé .
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 NOVEMBRE 2009, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 DECEMBRE 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Z-A B a souscrit, le 21 décembre 1990, auprès de la société d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE, un contrat d’assurance sur la vie intitulé 'SECURIMANS', d’une durée de 35 ans, en y affectant un versement de 1.400.000 francs (213.428,62 €).
Au cours de l’année 1998, Z-A B a procédé à différents retraits sur ce compte, notamment ensuite de demandes successivement présentées les 16, 20 et 29 avril 1998.
Le 25 juin 2001, il s’est vu notifier un redressement fiscal d’un montant de 122.099,83 francs (18.614 €), motif pris de ce qu’il n’avait pas, dans sa déclaration de revenus de l’année 1998, déclaré les produits imposables afférents à ses retraits.
Estimant que cette omission était imputable à l’assureur qui avait manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard, Z-A B a assigné la société MMA en réparation de son préjudice.
Par arrêt du 22 novembre 2005, confirmant un jugement rendu par le tribunal de grande instance du MANS le 6 octobre 2004, la cour d’appel d’ANGERS a débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour, par motifs adoptés, a relevé que, dans sa demande de prélèvement d’une somme de 710.000 francs formalisée le 20 avril 1998, Z-A B avait opté pour la déclaration fiscale, et non pour le prélèvement libératoire, et que, faute de consigne contraire de la part de l’intéressé, cette même option s’appliquait nécessairement aux modifications demandées le 29 avril 1998, de sorte qu’il n’était pas démontré que l’assureur n’aurait pas respecté l’option choisie par l’assuré et qu’il aurait commis une faute, entraînant une erreur sur le montant déclaré à l’administration fiscale.
Sur le pourvoi formé par Z-A B à l’encontre de cette décision, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 juillet 2008, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, au motif que, en statuant comme elle l’avait fait, alors que la demande de retrait du 29 avril 1998 était nouvelle, sans constater que Z-A B avait précisé l’option fiscale à retenir pour l’opération considérée, précision qui conditionnait pourtant sa mise en oeuvre, ladite cour avait violé les dispositions de l’article 1134 du code civil.
La présente cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par Z-A B le 18 septembre 2008.
Par conclusions récapitulatives du même jour, ce dernier sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance du MANS le 6 octobre 2004, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE – SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE S.A de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
# 12.193,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des déclarations erronées effectuées auprès de l’administration fiscale,
# 6.420 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil,
# 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 € pour les mêmes frais exposés en cause d’appel,
— les condamner solidairement aux dépens.
Z-A B allègue que, le 16 avril 1998, il a formé une demande de retrait à hauteur de 70.000 francs, que le 20 avril 1998, il a formé une nouvelle demande à hauteur de 710.000 francs, que, par un courrier du 29 avril 1998, il a formé une demande de retrait pour 461.290 francs, celle-ci annulant et remplaçant les deux précédentes demandes, qu’il s’agissait d’une demande nouvelle, ne comportant, à la différence des autres, aucune option fiscale, que le choix fiscal entre le prélèvement libératoire et la déclaration personnelle doit être expressément effectué retrait par retrait, aucune présomption ne pouvant s’induire des choix antérieurs du contribuable, et que, en déclarant, de son propre chef, à l’administration fiscale que son assuré avait opté pour la déclaration personnelle, option fiscalement la moins avantageuse pour celui-ci, sans s’informer préalablement auprès de lui de l’option qu’il entendait retenir, la société M. M.A a manqué à son devoir de conseil à son égard.
Il soutient qu’il n’a jamais été informé de ses obligations déclaratives, ni des incidences fiscales de ses retraits, qu’il n’a, en effet, jamais eu de contact avec le cabinet X, agent général de la compagnie M. M.A censé, selon cette dernière, lui avoir transmis les informations relatives à l’option fiscale, que l’assureur est responsable des fautes commises par son agent, en l’occurrence, de l’absence de transmission des courriers qui lui étaient destinés, et que ce manque d’information est directement à l’origine du redressement fiscal dont il a été l’objet.
Z-A B fait valoir qu’il n’était pas imposable pour l’année 1998, que la déclaration des revenus de valeurs mobilières effectuées par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE a généré une imposition de 122.099 francs, alors que celle-ci aurait été de 49.113 francs avec le prélèvement libératoire, et que son préjudice, à ce titre, est égal à la différence entre ces deux sommes, soit 12.193,79 €.
Il allègue encore que la compagnie d’assurance, qui avait le devoir de le conseiller sur l’opportunité de faire ou de ne pas faire une opération, a gravement manqué à ses obligations, à tout le moins en ce qui concerne le retrait du 29 avril 1998, que l’assureur aurait dû, en tout état de cause, lui conseiller de différer de quelques mois ses retraits, le contrat d’assurance vie arrivant à échéance de huit ans à la fin de l’année 1998 et les retraits se trouvant alors totalement exonérés d’impôts, et que le manquement de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE à son devoir de conseil et d’information a généré un surcroît d’imposition de 6.420 € dont il est fondé à demander réparation.
Z-A B fait enfin valoir que, pour s’acquitter de l’impôt, il a dû vendre son seul bien immobilier et ses meubles meublants, qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation de grande précarité et qu’il a subi de multiples tracasseries, justifiant l’octroi d’une somme supplémentaire de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions du 14 octobre 2009, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE S.A et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE – SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes formées par Z-A B et la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elles allèguent que la plupart des demandes de retrait formées par Z-A B comportaient la mention 'déclaration personnelle d’intérêts', ce dont il résulte que celui-ci était parfaitement informé de ses obligations fiscales et qu’il avait opté, non pour le prélèvement libératoire, mais pour la déclaration personnelle au titre des revenus des personnes physiques, que le courrier qui lui était adressé par les MMA, pour chaque versement, lui rappelait son obligation de déclaration et l’informait de la somme à déclarer, que la compagnie n’avait aucun droit d’empêcher son assuré d’effectuer des retraits sur l’argent placé sur ce contrat, ce d’autant plus que, en l’espèce, toutes les demandes présentées par Z-A B étaient qualifiées d’ 'urgentes', que la demande du 29 avril 1998 n’avait pas pour objet d’annuler les retraits des 16 et 20 avril précédents, déjà exécutés, mais de les confirmer, en sollicitant une requalification juridique partielle de l’opération, que cette modification ne changeait pas l’obligation de déclaration fiscale à laquelle l’intéressé s’était engagé au titre de ce retrait et qu’elle ne constituait pas une opération nouvelle, que l’abstention de Z-A B de toute déclaration au titre de l’année 1998 est particulièrement fautive, puisque, sur chacune de ses demandes de prélèvement effectuées au cours de cette même année, l’intéressé s’était expressément engagé à procéder à la déclaration personnelle d’intérêts, et que l’appelant ne peut, enfin, prétendre subir un préjudice calculé sur la base du prélèvement libératoire, alors qu’il n’a jamais opté pour ce type d’imposition.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’il ne peut être procédé à des retraits de fonds sur un contrat d’assurance vie, sans que soit expressément précisée l’option fiscale choisie : prélèvement libératoire ou déclaration personnelle d’intérêts ;
Que l’option fiscale doit être exercée, opération par opération, aucune présomption ne pouvant s’induire des choix antérieurs de l’assuré ;
Attendu, par ailleurs, que l’assureur vie est tenu envers son client d’un devoir d’information et de conseil, qui lui impose, à tout le moins, d’aviser l’assuré non averti de l’incidence fiscale de l’option retenue ;
Qu’il incombait, en outre, en l’espèce, à la société M. M.A d’informer Z-A B de ce que les retraits opérés au cours de l’année 1998 auraient une incidence fiscale significative, alors que ces mêmes retraits, différés de quelques mois et effectués après la fin de l’année 1998, se trouveraient exonérés d’impôts ;
Attendu qu’il n’est, en l’espèce, ni justifié, ni même allégué, que la société M. M.A aurait satisfait à son devoir d’information et de conseil de ces chefs ;
Que la compagnie d’assurance ne peut, pour se soustraire à ses obligations, se réfugier derrière le libre choix de son client et la circonstance qu’en l’espèce celui-ci aurait effectué des demandes de retraits qualifiées d’urgentes ;
Que l’urgence alléguée de l’opération n’empêchait pas, en effet, la société M. M.A de dispenser à Z-A B les informations élémentaires susceptibles de l’éclairer sur les conséquences fiscales des retraits opérés à quelques mois de l’échéance du contrat, comme sur les incidences de l’option choisie ;
Attendu que, contrairement aux allégations de la société M. M.A, Z-A B ne peut être considéré comme un client averti, au motif qu’il aurait, lors de précédentes opérations, précisé à chaque fois l’option fiscale retenue ;
Que la souscription du contrat d’assurance vie litigieux apparaît, en effet, être la seule opération de cette nature jamais effectuée par l’intéressé, qui dispose de revenus modestes et dont l’environnement socio-professionnel ne le prédispose manifestement pas à une connaissance particulière des opérations financières ;
Que la reproduction systématique dans la plupart de ses demandes de retraits de la mention 'déclaration personnelle’ ne permet donc pas de déduire qu’il avait parfaite connaissance de la portée d’une telle déclaration et de ce qu’il n’aurait pas effectué un autre choix, s’il avait été correctement informé par l’assureur ;
Attendu que la société M. M.A produit la copie des lettres d’accompagnement supposées être adressées à Z-A B à la suite de chaque demande de retrait, lesquelles reproduisent les caractéristiques de l’opération envisagée et le montant de la déclaration qu’il appartiendrait à l’assuré d’adresser au fisc ;
Que la quasi-totalité de ces documents, dont l’envoi effectif n’est d’ailleurs pas prouvé, sont, en tout état de cause, adressés, non à Z-A B lui-même, mais au cabinet X à BOULOGNE SUR MER ;
Que Z-A B conteste avoir jamais eu de contact avec ce cabinet et avoir jamais reçu les lettres dont s’agit ;
Que ses allégations sont confirmées par le cabinet X, lequel, en réponse à une sommation interpellative du 24 août 2005, a indiqué qu’il avait repris ce cabinet le 1/01/95, qu’il n’avait jamais été le conseiller de Z-A B et qu’il n’avait pas, en particulier, envoyé à ce dernier le courrier du 27 mai 1998, aux termes duquel la société M. M.A confirmait l’opération du 29 avril précédent et précisait la déclaration fiscale à effectuer (170.571 francs);
Que la société M. M.A succombe donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait bien informé son client de ses obligations déclaratives en matière fiscale ;
Attendu, concernant les opérations litigieuses, qu’il convient de rappeler que :
— le 16 avril 1998 : Z-A B a sollicité le retrait d’une somme de 70.000 francs, en accompagnant sa demande de la mention 'déclaration personnelle',
— le 20 avril 1998 : l’intéressé a sollicité le retrait d’une somme de 710.000 francs, avec la même mention 'déclaration personnelle’ ;
— le 29 avril 1998 : Z-A B a écrit à la compagnie d’assurance, en précisant qu’il souhaitait requalifier les retraits de 780.000 francs qu’il avait effectués, 'sous forme d’une somme de 250.000 francs et d’un retrait du solde’ ;
Que la société MMA a pris acte de l’annulation du retrait de 710.961,93 F à effet du 20/04/98 et a, à la place, enregistré le retrait d’une somme de 461.914,97 francs brut (net 461.290 francs) et une avance de 248.710 francs ;
Que, le 6 mai 98, Z-A B a effectivement remboursé, par chèque, l’avance de 250.000 francs ;
Attendu que la demande du 29 avril 1998 s’analyse en une demande nouvelle, qui annule et remplace les opérations, non seulement du 20/04/98 comme l’a admis la société M. M.A, mais également du 16/04/98, selon la volonté expressément manifestée par l’assuré ;
Que cette demande nouvelle, qui se substituait à celles susvisées, devait, par conséquent, faire l’objet d’une nouvelle déclaration d’option de la part de l’assuré ;
Que, dès lors, qu’elle n’était accompagnée d’aucune indication quant à l’option fiscale choisie, la société MMA ne pouvait y satisfaire, sans faire préalablement préciser à Z-A B le choix qu’il entendait exercer ;
Que, en retenant, néanmoins, pour cette opération, de sa propre initiative, la déclaration personnelle d’intérêts, alors que son assuré n’avait pas précisé l’option choisie et que le prélèvement libératoire était beaucoup plus avantageux pour lui, la compagnie d’assurance a commis une faute et a privé Z-A B de la possibilité de choisir l’autre option ;
Que, si ce dernier avait, en effet, été dûment informé par la société M. M.A, comme il aurait dû l’être, des incidences fiscales respectives de l’une et l’autre option, il est évident qu’il aurait opté pour le prélèvement libératoire, solution fiscale la plus avantageuse pour lui, puisqu’il n’est pas démenti qu’il aurait alors été imposé à hauteur de 49.113 francs, alors qu’il l’a été à hauteur de 122.099 francs ;
Que la faute commise par l’assureur lui a donc causé un préjudice de 122.099 – 49.113 = 79.986 francs (11.126,64 €), dont il est fondé à demander réparation ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner, in solidum, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE – SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE S.A à lui payer la somme susvisée, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, en outre, qu’en s’abstenant, d’une manière générale, au cours de l’année 1998, d’attirer l’attention de son client de ce que les opérations de retrait répétées et importantes qu’il effectuait auraient une incidence fiscale lourde, alors que le contrat arrivait, quelques mois plus tard, à échéance de ses huit premières années et que, à cette date, les opérations seraient exonérées de toute imposition, la société M. M.A a manqué à son devoir de conseil ;
Que ce manquement a privé Z-A B de la possibilité de choisir de retarder ses opérations, de sorte que celles-ci soit exonérées d’impôt ;
Que le préjudice qui en résulte pour l’intéressé, s’il existe, n’est pas pour autant équivalent au montant des impositions qu’il a acquittées, dès lors qu’il n’est pas certain, que, même dûment informé, il aurait fait le choix de différer l’ensemble des opérations dont s’agit ;
Qu’il convient de condamner, à ce titre, les intimées, in solidum, à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que Z-A B n’établit pas que la précarité de la situation économique dans laquelle il se trouve aujourd’hui soit la conséquence des manquements imputables à la société M. M.A et du redressement fiscal dont il a été l’objet ;
Que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée ;
Attendu que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE – SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE S.A, qui succombent, seront condamnées aux dépens, qui comprendront les dépens exposés, tant devant le tribunal de grande instance du MANS et la cour d’appel d’ANGERS, que devant la présente cour ;
Qu’elles seront, en outre, condamnées, sous la même solidarité, à payer à Z-A B la somme de 5.000 € pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés devant ces juridictions ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2004 par le tribunal de grande instance du MANS et, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE, in solidum, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE – SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE S.A à payer à Z-A B :
— les sommes de ONZE MILLE CENT VINGT SIX EUROS SOIXANTE QUATRE (11.126,64 €) et de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts,
— la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE, in solidum, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE – SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE S.A aux dépens, qui comprendront les dépens exposés, tant devant le tribunal de grande instance du MANS et la cour d’appel d’ANGERS, que devant la présente cour et, pour ces derniers, accorde à maître Y, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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