Infirmation 26 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 26 mars 2008, n° 05/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 05/02611 |
Texte intégral
RN/CD
Numéro 1380/08
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 26/03/2008
Dossier : 05/02611
Nature affaire :
Demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
D X
C/
SARL E C,
XXX,
Compagnie d’Assurances GROUPAMA DU SUD-OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur I, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame G, Greffier,
à l’audience publique du 26 mars 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2008, devant :
Monsieur I, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile,
Madame RACHOU, Conseiller
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de Z
INTIMEES :
SARL E C
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de Z
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Maître ASSIE BERASATEGUI, avocat au barreau de Z
Compagnie d’Assurances GROUPAMA DU SUD-OUEST
XXX
XXX
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de la SCP PERSONNAZ & Associés, avocats au barreau de Z
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17 novembre 1999, Monsieur X a acquis de la société MINDURRY PROMOTION une parcelle de terrain à bâtir figurant au plan cadastral de la commune de BIARRITZ section BY n° 84, pour une contenance de 23 ares et 2 centiares, ce terrain dépendant du groupe d’habitations dénommé 'Les Résidences de Salon’ sis au XXX.
Monsieur X a chargé la SARL E C, architectes d’intérieur à BIARRITZ, de la mission d’obtention du permis de construire une maison d’habitation, d’établissement d’un CCTP et d’appel d’offres.
La demande de permis de construire a été déposée avec intervention de la SCP LASSIE et Y, architectes à Z, en date du 6 décembre 1999.
L’EURL LANEKO, retenue par le maître de l’ouvrage en qualité d’entrepreneur de gros oeuvre, a établi un devis le 24 février 2000 sur la base des plans du 6 décembre 1999.
Des sondages réalisés par la SARL LAGOURGUE, sous-traitant de l’EURL LANEKO, ont permis de découvrir que le terrain acquis par Monsieur X était pour partie constitué par des remblais, ce qui aurait nécessité l’exécution de fondations supplémentaires pour un coût de 259.898 francs selon devis du 13 juin 2000 que Monsieur X n’acceptait pas. Des modifications quant à l’implantation de la maison ont alors été décidées et le permis de construire initial a fait l’objet d’un modificatif qui a été régularisé le 25 septembre 2001.
Après exécution de la construction, Monsieur X a constaté que l’immeuble présentait un défaut de pente d’accès au garage. Par acte du 20 novembre 2001, il a fait assigner la SARL E C en référé et au fond devant le Tribunal de grande instance de Z. Par ordonnance de référé du 5 décembre 2001, une expertise a été ordonnée, dont l’exécution a été confiée à Monsieur Y, ensuite remplacé par Monsieur A.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’EURL LANEKO et au BET CAZEAUX, par ordonnance du 17 avril 2002, ainsi qu’à la société GROUPAMA, assureur de l’EURL LANEKO, et à la SMABTP, assureur du BET CAZEAUX, par ordonnance du 9 octobre 2002, et enfin à la SARL LAGOURGUE, par ordonnance du 5 février 2003. La société E C a, en revanche, été déboutée de sa demande tendant à rendre l’expertise opposable à la société MINDURRY PROMOTION.
Monsieur A a déposé son rapport le 18 avril 2003, en indiquant que la rampe d’accès au garage de Monsieur X n’était pas praticable, qu’il n’existait pas de remède pour la rendre praticable mais qu’il existait une solution de substitution, consistant à créer un nouvel accès au garage, pour un coût estimé à 30.000 €.
Monsieur X a demandé au fond la condamnation de la société E C à lui payer cette somme et par acte du 1er juillet 2003, la société E C a fait appeler en garantie l’EURL LANEKO et la société GROUPAMA.
Par jugement du 30 mai 2005, le Tribunal de grande instance de Z a :
— déclaré la SARL E C responsable des désordres affectant la rampe d’accès au garage,
— dit que Monsieur X avait contribué à la réalisation de son dommage à proportion de la moitié,
— condamné la SARL E C à payer à Monsieur X la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— dit que les dépens de l’action principale, en ce compris les frais de référé et d’expertise, seraient supportés par moitié par la SARL E C et par Monsieur X,
— débouté la SARL E C de son appel en garantie dirigé à l’encontre de l’EURL LANEKO et de la société GROUPAMA,
— condamné la SARL E C aux dépens de l’action en garantie ainsi qu’à verser à l’EURL LANEKO et à la société GROUPAMA la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2005, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 20 et 21 septembre 2005, la société E C a assigné l’EURL LANEKO et la société GROUPAMA en appel provoqué.
Par arrêt du 9 janvier 2007, auquel il convient de se reporter, la Cour a invité les parties 'à donner toutes explications sur le fondement juridique applicable à la relation entre Monsieur X et la SARL E C, soit l’article 1147, soit l’article 1382 du Code civil'.
Suivant conclusions du 13 mars 2007, Monsieur X demande à la Cour :
— de déclarer à titre principal la société E C responsable de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle par application de l’article 1147 du Code civil,
— de déclarer à titre subsidiaire la même société responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— de condamner la société E C à lui payer la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice pour la réalisation d’une nouvelle rampe d’accès ainsi que la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions du 15 mai 2007, la société E C demande à la Cour :
— de dire et juger Monsieur X irrecevable et mal fondé en ses demandes fondées sur le terrain de la garantie décennale compte tenu du caractère apparent à la réception du désordre dont il se plaint et en tout cas révélé antérieurement à la réception de l’ouvrage,
— de le déclarer en outre infondé en ses demandes tant sur le terrain de la gestion d’affaires que des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil,
— faisant droit à son appel provoqué, de déclarer Monsieur X et l’EURL LANEKO entièrement responsables du désordre pour le cas où la réclamation serait accueillie et de mettre hors de cause la maîtrise d’oeuvre,
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de condamner l’EURL LANEKO solidairement avec son assureur GROUPAMA à la garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais et de condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions du 17 avril 2007, l’EURL LANEKO demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger que la société E C ne peut valablement la mettre en cause et demander à être relevée et garantie par elle,
— de la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions du 26 juin 2007, la société GROUPAMA demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— constatant ce faisant que le contrat d’assurance la liant à l’EURL LANEKO garantit exclusivement la garantie décennale du constructeur et que le désordre invoqué a été dénoncé avant réception, de dire et juger que ledit contrat d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer et de débouter en conséquence la SARL E C de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir retenir sa garantie, de débouter de plus fort la SARL E C en raison de l’absence de responsabilité de l’EURL LANEKO,
— de confirmer la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile arbitrée par le premier juge et de condamner en cause d’appel la SARL E C à lui payer la somme de 1.500 € sur le même fondement.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 13 novembre 2007.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que le premier juge a notamment retenu, aux motifs de sa décision :
— que si la SARL E C n’avait pas été chargée d’une mission complète incluant le suivi de l’exécution des travaux, elle avait néanmoins participé à la réunion organisée pour rechercher une solution technique moins coûteuse suite au refus du devis de fondations supplémentaires par Monsieur X,
— qu’elle disposait au moment de l’établissement du projet initial des éléments qui constituaient la particularité du terrain sur lequel la construction devait être réalisée et qui ont, par la suite, conduit à une modification du projet,
— qu’en outre, les plans établis par l’architecte en cours de réalisation de la maison, afin de régulariser la demande de permis de construire, entérinaient le changement d’implantation et une partie du changement d’altitude,
— que ces circonstances caractérisaient un manque de prévoyance et de conseil de la part de l’architecte au moment de l’exécution de sa mission initiale mais également, une attitude fautive lors de son intervention en cours d’exécution de la construction,
— qu’en effet, dès lors, que l’architecte acceptait, même à titre bénévole, d’intervenir pour l’implantation de l’ouvrage, il se devait d’effectuer cette implantation selon les règles de l’art et, compte tenu de l’importance de l’opération, de s’entourer de toutes les précautions d’usage en la matière, en particulier en s’abstenant de fixer l’altitude de l’ouvrage par un repère tracé sur le mur de clôture voisin et en conseillant l’intervention d’un géomètre conformément au CCTP qu’il avait par ailleurs établi,
— que dans le cadre de l’action de Monsieur X, qui s’appuyait sur les dispositions de l’article 1372 du Code civil relatives à la gestion d’affaires, la SARL E C ne saurait se prévaloir du caractère apparent des désordres au moment de la réception de l’ouvrage et de l’absence de réserves de la part du maître de l’ouvrage,
— que l’imprévoyance et le défaut de conseil de la SARL E C étaient ainsi la cause directe des désordres subis,
— que Monsieur X avait cependant contribué à la réalisation de son dommage en sollicitant, au cours de l’exécution des travaux, l’intervention de l’architecte auquel il n’avait pas cru bon de confier une mission complète,
— que par souci d’économie il avait en outre entériné la solution prescrite par l’architecte sans requérir l’intervention ultérieure d’un maître d’oeuvre ou d’un géomètre,
— et que dès lors, il devait être jugé responsable lui-même des désordres subis et ce, pour moitié ;
Attendu que la Cour a déjà considéré, dans son arrêt du 9 janvier 2007, que la référence à l’article 1372 du Code civil ne paraissait pas adéquate et de toute façon, induirait une responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1383 du Code civil et qu’il convenait d’inviter Monsieur X à conclure principalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil, voire des articles 1382 et 1383 du même Code ; qu’aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur X se fonde à titre principal sur les dispositions de l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que s’étant vu confier la mission d’établir les plans de la maison de Monsieur X, la société E C a modifié les plans initiaux à la demande du maître de l’ouvrage afin de permettre à l’entreprise de gros oeuvre LANEKO de construire sur sol compact ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise qu’alors que la pente admissible était de 18 %, le projet issu des plans modifiés de la société E C comportait une pente d’environ 21 % et que de plus, les plans n’étaient pas en concordance avec la réalité sur le terrain, laquelle faisait apparaître une pente de 24,28 % ;
Attendu que la société E C ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en arguant de l’acceptation de ses plans par Monsieur X, maître de l’ouvrage non professionnel ; qu’en effet, tenue d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, elle se devait de ne soumettre à celui-ci que des plans conformes à la destination de l’ouvrage ;
Attendu que lors de la réunion d’expertise du 20 septembre 2002, Monsieur B, représentant l’EURL LANEKO, déclarait que Monsieur C lui avait demandé de baisser l’altitude de la maison ; que toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucun élément de preuve, en sorte qu’en l’absence de mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la société E C, la discordance entre les plans modifiés et la réalité constatée par l’expert sur le terrain après réalisation de l’ouvrage apparaît imputable à l’entrepreneur de gros oeuvre ;
Attendu qu’il convient dès lors de considérer que la société E C et l’EURL LANEKO ont participé l’un et l’autre à la réalisation d’un même dommage résulté du caractère impraticable de la pente d’accès au garage de Monsieur X ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur X en ce qu’il demande la condamnation de la société E C à réparer son préjudice et à la demande de la société E C en ce qu’elle demande à être garantie et relevée indemne par l’EURL LANEKO, ce à raison de 50 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu que le montant de la réalisation d’un nouvel accès au garage est estimé par l’expert à la somme de 24.755,34 € hors taxes, estimation qu’il convient d’entériner ; que cette somme sera majorée d’un montant égal à celui de la TVA au taux applicable ;
Attendu que s’agissant d’un désordre qui était apparent lors de la réception de l’ouvrage, la compagnie d’assurances GROUPAMA, assureur en responsabilité décennale de l’EURL LANEKO, mis en cause par la société E C, ne doit pas garantie ;
Attendu qu’il convient de condamner la société E C aux dépens de la mise en cause de la compagnie GROUPAMA et de partager le reste des dépens, en ce compris les frais d’expertise, par moitié entre la société E C et l’EURL LANEKO ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Monsieur X et celle de 1.000 € à la compagnie GROUPAMA ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit en la forme l’appel de Monsieur D X ;
Infirme en tant que de besoin le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la société E C à payer Monsieur D X la somme de 24.755,34 € (vingt quatre mille sept cent cinquante cinq euros et trente quatre centimes) hors taxes, majorée d’un montant égal à celui de la TVA au taux applicable ;
Condamne l’EURL LANEKO à garantir et relever indemne la société E C à raison de 50 % du montant de cette condamnation ;
Déboute la société E C de ses demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ;
Condamne la société E C aux dépens de la mise en cause de la compagnie GROUPAMA ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le reste des dépens, en ce compris les frais d’expertise, sera supporté pour moitié par la société E C et pour moitié par la société LANEKO ;
Condamne la société E C à payer à Monsieur D X la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamne l’EURL LANEKO à la garantir et relever indemne à raison de 50 % du montant de cette condamnation ;
Accorde à la SCP de GINESTET – DUALE – LIGNEY et à Maître VERGEZ, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F G H I
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