Infirmation 21 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 déc. 2007, n° 06/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/05314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2006, N° 06/00405A |
Sur les parties
| Parties : | SARL LRB MONTAGE, SARL LRB MONTAGE anciennement SARL LAURENT & ROUSELY |
|---|
Texte intégral
21/12/2007
ARRÊT N°
N° RG : 06/05314
FB/HH
Décision déférée du 19 Octobre 2006 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE – 06/00405A
Y Z
SARL LRB MONTAGE (EX : SARL LAURENT & ROUSELY)
C/
A X
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(S)
SARL LRB MONTAGE anciennement SARL LAURENT & ROUSELY
XXX
XXX
représenté M. B C (Représentant légal)
assistée de Me Martine FAURY, avocat au barreau d’ANGOULEME,
INTIME(S)
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DENJEAN – ETELIN M. C. – ETELIN C. – SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. E-F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par P. de CHARETTE, président, et par D. E-F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A X était embauché le 3 mai 2004 par la SARL LAURENT & ROUSSELY dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur grutier.
Dans le cadre de ses fonctions, il était amené à travailler sur des chantiers situés dans toute la FRANCE.
Monsieur X quittait le chantier le 6 octobre 2004.
Par courrier du 7 octobre, l’employeur considérait le salarié comme démissionnaire de fait.
Par courrier du 9 octobre 2004, Monsieur X expliquait les raisons pour lesquelles il avait quitté le chantier, contestait toute démission de sa part et réitérait sa position par courriers des 12 octobre 2004, 13 novembre 2004 et 1er décembre 2004.
Le 30 novembre 2004, le salarié saisissait le Conseil de Prud’Hommes de Toulouse aux fins de demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement des indemnités relatives à la rupture, outre le paiement d’heures supplémentaires.
Le 1er mars 2005, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2005, le salarié était licencié pour faute lourde pour avoir abandonné son poste de travail, abandon constaté le 7 octobre 2004.
Par jugement du 19 octobre 2006, le Conseil de Prud’Hommes :
— se déclarait territorialement compétent ;
— jugeait que Monsieur X n’avait pas démissionné ;
— condamnait la SARL LAURENT & ROUSSELY à payer au salarié :
* 1 936,07 € à titre de non respect de la procédure de licenciement
* 1 936,07 € à titre d’indemnité de préavis
* 193,61 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 1 936,07 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 3 091,20 € à titre de frais de déplacement, chantier des Landes
* 1 232,62 € à titre de frais de déplacement, chantier en Loire Atlantique
* 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— déboutait Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— condamnait la SARL LAURENT & ROUSSELY aux entiers dépens.
L’employeur interjetait appel de cette décision le 20 novembre 2006.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
A l’appui de son appel, la SARL LAURENT & ROUSSELY fait valoir :
— in limine litis, Monsieur X étant rattaché au seul établissement situé au siège de l’entreprise, le Conseil de Prud’Hommes compétent est celui de PERIGUEUX ;
— au fond, elle a été victime des agissements de Monsieur X et a dû se plier au déroulement des faits que le salarié lui a imposés, mais que le licenciement prend toute sa réalité avec la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2005.
Monsieur X a bien abandonné son poste le 7 octobre 2004 ; s’il avait eu un accident du travail comme il le prétend, il lui aurait transmis aussitôt le certificat initial, ce qu’il n’a pas fait ; le fait que la caisse primaire d’assurances maladie ait diligenté une instruction du dossier signifie que les renseignements qu’elle détient ne sont pas évidents ; ce n’est que le 1er décembre 2004 que le salarié lui écrira pour lui réitérer qu’il n’a pas démissionné et est en arrêt de travail depuis le 6 octobre 2004, tout en envoyant sous ce même pli un certificat d’arrêt de travail sur lequel il écrit que la date de l’accident est du 13 octobre 2000 ; le 8 décembre 2004, elle a été destinataire d’un courrier adressé par la caisse primaire d’assurance maladie à Monsieur X, courrier duquel il ressort que l’accident dont le salarié dit avoir été victime le 6 octobre 2004 n’a pas été pris en charge au titre des accidents du travail, ce que n’a pas contesté l’intéressé qui n’a pas répondu à sa mise en demeure en date du 10 janvier 2005 de reprendre son travail ; le licenciement pour faute lourde est en conséquence fondé.
Monsieur X ne justifie pas de sa demande d’heures supplémentaires pas plus que de sa demande au titre des frais de trajet.
L’employeur demande en conséquence à la Cour de ;
— réformer le jugement entrepris ;
— dire et juger fondée la rupture du contrat de travail en date du 24 mars 2005 pour faute lourde ;
— condamner Monsieur A X à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X réplique que :
— dès lors qu’il travaillait en dehors de tout établissement, seul le Conseil de Prud’Hommes de son domicile est compétent ;
— la démission est constituée par la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et ne peut se déduire d’une absence ;
— en l’espèce, il n’a jamais manifesté la volonté de démissionner et a même contesté à plusieurs reprises avoir voulu démissionner ;
— il a justifié de son absence à partir du 7 octobre 2004 par un arrêt maladie à partir du 7 octobre 2004 ; l’employeur ne peut en conséquence prendre acte d’une démission qui n’existait pas ; ce faisant, il a mis fin de manière illicite au contrat de travail ;
— ne pouvant pas être conduit sur le chantier de ST Y LES DAX dans les Landes, il a utilisé son véhicule personnel sur 14 semaines, ce qui a généré des frais de déplacements dont il demande le remboursement ;
— lorsqu’il a été affecté pendant une période de deux mois et demi sur le chantier de Montoir de Bretagne, il a effectué des temps de trajets entre l’entreprise et le lieu d’exécution du travail qui doit être assimilés à du travail effectif ;
— entre mai et octobre il a régulièrement dépassé l’horaire légal contractuel et est en droit de prétendre au paiement de 140 heures bonifiées à 25 % et de 35 heures bonifiées à 50 %.
Il demande en conséquence à la Cour de :
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le déclarer abusif ;
— condamner l’employeur à lui verser :
* 10 000, 00 € à titre de dommages-intérêts
* 1 936,07 € à titre d’indemnité de préavis
* 193,61 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 3 188,95 € au titre des heurs supplémentaires
* 3 091,20 € à titre de frais de déplacement, chantier des Landes
* 1 232,62 € à titre de frais de déplacement, chantier en Loire Atlantique ;
— condamner la SARL LAURENT & ROUSSELY à lui remettre une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 140 € par jour de retard ;
— condamner la SARL LAURENT & ROUSSELY à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Attendu que l’article R517-1 du Code du travail dispose :
'Le Conseil de Prud’Hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou domicile, la demande est portée devant le Conseil de Prud’Hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le Conseil de Prud’Hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui où l’employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.'
Attendu qu’en l’espèce, la SARL LAURENT & ROUSSELY ne disposait que d’un seul établissement, sis en Dordogne, alors que ses chantiers se répartissaient sur tout le territoire et ne constituaient pas des établissements.
Attendu que Monsieur X travaillait en dehors de tout établissement.
Attendu que le Conseil de Prud’Hommes compétent pour connaître du litige était en conséquence le Conseil de Prud’Hommes du domicile du salarié, soit celui de Toulouse.
Attendu que la Cour rejette l’exception de compétence soulevée par l’employeur et confirme la décision entreprise de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l’employeur, considérant que Monsieur X a démissionné au motif qu’il a quitté le chantier le 6 octobre 2004, lui a adressé un courrier en date du 7 octobre 2004 prenant acte de cette 'démission de fait’ ainsi qu’un reçu de solde de tout compte.
Mais attendu que la démission ne se présume pas, qu’elle ne peut résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne révèle pas clairement l’intention de démissionner.
Attendu qu’un départ non justifié ne permet pas à l’employeur de considérer le salarié comme démissionnaire et à fortiori le retard à justifier d’une absence n’autorise pas l’employeur à considérer le salarié comme démissionnaire.
Attendu qu’en l’espèce non seulement le salarié n’a jamais exprimé sa volonté de démissionner, mais a au contraire par courriers successifs des 9 octobre 2004, 12 octobre 2004, 13 novembre 2004 et 1er décembre 2004 indiqué qu’il n’avait jamais voulu démissionner, qu’il a justifié de son absence par un arrêt de travail dont l’employeur reconnaît qu’il en a eu connaissance par l’envoi du courrier du 1er décembre 2004, le salarié soutenant quant à lui avoir faxé le dit arrêt à son employeur antérieurement à cette date.
Attendu que les conditions de la démission n’étant pas remplies, la Cour requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que le licenciement pour faute lourde en date du 24 mars 2005 est de ce fait sans objet et n’a pas à être examiné et qu’en tout état de cause il n’aurait pu prospérer comme étant fondé sur des faits prescrits en application de l’article L 122-44 du Code du travail.
Attendu que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 € le montant de l’indemnisation du préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais de déplacement
Attendu que durant la relation contractuelle, le salarié a été affecté sur deux chantiers.
Attendu que le salarié soutient que le chantier de ST Y LES DAX était distant de 200 km de son domicile ; pour se rendre chaque semaine sur le chantier il devait utiliser son véhicule personnel pour effectuer les trajets qui, aux termes de l’article 36 de la convention collective. devaient être remboursés sur la base des frais engagés par lui et demande à ce titre une somme de 3 091,20 €.
Attendu que force est de constater que le salarié n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses demandes.
Attendu que la Cour réforme la décision entreprise sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Attendu que l’article L212-1 -1 du Code du Travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au Juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Attendu que s’il résulte de l’article L212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au Juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Attendu que le relevé quotidien individuel et unilatéral que le salarié produit sans contrôle de l’autre partie ne peut, en cas de contestation faire à lui seul la preuve de la vérité de son contenu ; que de plus, il appartient au salarié d’établir que ces heures ont été effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Attendu que le salarié soutient avoir effectué des temps de transport en dehors des heures normales justifiant leur prise en compte au titre de temps de travail.
Attendu cependant qu’il n’apporte aucun élément de nature à accréditer cette affirmation.
Attendu que le salarié ne rapporte pas davantage la preuve des temps passés par lui sur les chantiers en dehors des horaires légaux.
Attendu que la Cour réforme la décision entreprise de ce chef.
Attendu que la Cour déboute la SARL LAURENT & ROUSSELY de ses demandes.
Attendu que la Cour condamne la SARL LAURENT & ROUSSELY à verser à Monsieur X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel régulier en la forme et recevable.
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2006 par le Conseil de Prud’Hommes de Toulouse en ce que :
— il s’est déclaré territorialement compétent ;
— a jugé que Monsieur X n’avait pas démissionné et qualifié la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la SARL LAURENT & ROUSSELY à payer à Monsieur A X :
* 1 936,07 € à titre de non respect de la procédure de licenciement
* 1 936,07 € à titre d’indemnité de préavis
* 193,61 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Réformant sur le surplus,
Condamne la SARL LAURENT & ROUSSELY à verser à Monsieur A X la somme de 5 000 € représentant le montant de l’indemnisation du préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur X de ses demandes au titre des frais de déplacement et des heures supplémentaires.
Y ajoutant,
Déboute la SARL LAURENT & ROUSSELY de ses demandes.
Condamne la SARL LAURENT & ROUSSELY à verser à Monsieur X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. E-F, greffier.
Le greffier Le président
D E-F XXX
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