Confirmation 20 mars 2008
Rejet 28 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2008, n° 06/16773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2006, N° 04/13627 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SIFER c/ S.A.R.L. L.C. AMEUBLEMENT ET DECORATION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 20 MARS 2008
(n°64, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16773
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2006 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 1re section – RG n°04/13627
APPELANTE
S.A. SIFER, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine MUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque C 2167
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE PROVOQUEE
S.A.R.L. L.C. AMEUBLEMENT ET DECORATION, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – B, avoué à la Cour
assistée de Me C PIALOUX plaidant pour la SCP M. PIALOUX – M. AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 136
INTIME PROVOQUE
M. G H A
Avocat à la Cour
XXX
XXX
représenté par la SCP C. BOMMART-FORSTER – E. FROMANTIN, avoué à la Cour
assisté de Me Sylvia AUBERY-DURIEUX plaidant pour la SCP CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. C D, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. C D a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. C D, Président de chambre, Président
M. Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre
M. Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle E F
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. C D, Président, et par Mlle E F, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que les consorts X aux droits desquels se trouve aujourd’hui la société SIFER ont loué à Monsieur Y divers locaux commerciaux à PARIS ; Que le preneur a informé son bailleur par lettre du 26 mars 2003 d’une promesse de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués passée le 3 mars 2003 au profit de Madame Z à laquelle se substitue la société L.C. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION ; Que le bailleur s’est opposé à la cession et a notifié le 28 mars 2003 un congé avec offre de payer une indemnité d’éviction dans la mesure où les conditions d’octroi de cette indemnité sont remplies ainsi qu’un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à respecter la destination du bail ;
Considérant que la cession est néanmoins intervenue le 7 avril 2003 et a été notifiée au bailleur le 17 avril ; Que celui-ci a saisi le tribunal pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ; Que par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté la société SIFER de ses demandes, dit que le congé avec refus de renouvellement du bail ouvrait droit à la société preneuse à une indemnité d’éviction et ordonné une expertise avant dire droit sur son quantum ;
Considérant que la société SIFER a relevé appel de ce jugement et conclut à titre principal à l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire à la résiliation judiciaire du bail pour despécialisation irrégulière et violation des prescriptions contenues dans le bail sur les modalités de la cession du fonds de commerce et à titre encore plus subsidiaire à l’instauration d’une mesure d’instruction à l’effet de déterminer l’activité réellement exercée dans le fonds de commerce ; Qu’elle demande en outre 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société L.C. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION conclut à la confirmation du jugement déférée et a pour le cas contraire appelé à l’instance Monsieur G A avocat à la cour qui a rédigé l’acte de cession ;
Considérant que Monsieur A conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l’une ou l’autre des deux parties à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la despécialisation :
Considérant que le bail a été consenti pour le commerce de literie, ameublement, tapisserie, à l’exclusion de tout autre ; Que la société SIFER reproche à la société L.C. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION d’exploiter une activité de dépôt-vente, antiquités en infraction avec les clauses du bail et rappelle qu’elle a indiqué comme activité lors de son immatriculation tardive au registre du commerce, le «négoce, import, export de meubles neufs et anciens, d’objets d’art et de décoration» et qu’elle exploite un établissement secondaire aux puces de SAINT-OUEN dont l’activité est la vente de meubles et objets de décoration du 20e siècle ;
Considérant que le premier juge a estimé que si le commerce d’antiquités n’est pas une activité incluse, annexe ou accessoire au commerce de literie, ameublement, tapisserie, la bailleresse ne rapportait pas la preuve que l’infraction avait persisté plus d’un mois après le commandement du 28 mars 2003 ;
Considérant qu’il résulte du constat du 27 mars 2003 que la boutique se présente par les mentions apposées en vitrine et sur des panneaux extérieurs comme un commerce d’antiquité ; Que les constats des 2 avril et 6 mai 2003 ainsi que le constat du 8 juin 2008 montrent que ces mentions ont disparu ; Que les quatre constats établissent que la société L.C. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION vend des meubles d’occasion, tables chaises et autres objets d’ameublement ; Que cette circonstance ne suffit pas à établir la réalité d’un commerce d’antiquités et ne justifie pas l’instauration d’une expertise ; Qu’il n’y a donc lieu ni de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ni de prononcer la résiliation judiciaire du bail de ce chef ;
Sur la cession de fonds de commerce :
Considérant que le bail stipule une interdiction de cession en dehors de la cession du fonds de commerce après en avoir avisé par écrit le bailleur ; Qu’il stipule encore que la cession devra être établie par les soins de la société PERRIN ET CHAFFOTEAUX ou à défaut par acte authentique ;
Considérant qu’il est constant que l’acte de cession n’a été établi ni par la société PERRIN ET CHAFFOTEAUX, ni par acte authentique mais par Maître G A ;
Considérant que le premier juge a constaté l’infraction mais a estimé qu’elle n’était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail puisque le bailleur avait été informé de la cession à venir le 26 mars 2003 et en avait reçu notification le 17 avril 2003 ; Que le fait qu’elle ait été constatée par un acte sous seing privé rédigé par un avocat ne lui avait causé aucun préjudice ;
Considérant que la société SIFER soutient que le non respect par le preneur de la clause imposant la rédaction de l’acte de cession par le conseil du bailleur est un manquement grave justifiant la résiliation du bail et invoque un arrêt rendu en ce sens le 30 octobre 2007 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation ; Que cet arrêt statuait sur la violation d’une clause obligeant les parties à la cession à appeler le bailleur à la signature de l’acte de cession ; Que cette clause a une autre importance que celle qui impose de confier la rédaction de l’acte à tel ou tel praticien de telle sorte que le principe posé par l’arrêt du 30 octobre 2007 n’apparaît pas transposable au cas d’espèce ;
Considérant que la société SIFER conteste que le non respect par le preneur de la clause imposant la rédaction de l’acte de cession par le conseil du bailleur ou par le ministère d’un notaire ne lui ait causé aucun préjudice ; Qu’elle expose en effet que son mandataire ou un notaire aurait refusé de passer l’acte en raison de l’opposition du bailleur justifiée par l’infraction à la clause relative à la destination ; Qu’elle ajoute qu’elle a été ainsi privée de la possibilité de rencontrer le preneur et de s’assurer de sa solvabilité ;
Considérant que l’infraction relative à la destination n’est pas établie ; Que le cédant reste garant du cessionnaire ainsi que le bail se plaît à le rappeler ; Que le préjudice invoqué par la société SIFER apparaît ainsi inexistant ;
Considérant que la société SIFER expose encore que l’existence d’un préjudice n’est pas une condition de résiliation du bail dont la sanction est encourue par le seul effet du manquement d’une des parties à ses engagements et que le caractère de gravité de l’infraction s’apprécie également au regard de l’importance que les parties ont, par leur commune volonté, entendu donner aux obligations concernées ;
Considérant que le juge apprécie la gravité des fautes invoquées au soutien d’une action en résiliation judiciaire du bail ;
Considérant que la clause par laquelle le mandataire du propriétaire, rédacteur du bail, se réserve à titre personnel la rédaction des éventuels actes de cession à venir du fonds de commerce ou impose à défaut une formule plus contraignante et plus coûteuse traduit le souci de ce professionnel d’assurer la continuité de ses affaires et non point celui d’assurer la défense des intérêts de son client qui n’a d’ailleurs pas les moyens juridiques de s’opposer à la cession ; Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas la matière à résiliation du bail ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société SIFER aux dépens distraits au profit des SCP DUBOSCQ – B et BOMMART- FORSTER – FROMANTIN ainsi qu’au payement à chacun des intimés de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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