Infirmation partielle 5 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 oct. 2009, n° 09/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00983 |
Texte intégral
BG/AW.
DOSSIER N° 09/00983 ARRÊT N°
9 ème CHAMBRE
LUNDI 05 OCTOBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ E F
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du LUNDI CINQ OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, X, l’appel emis par Madame la Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
ET :
E F,
née le XXX
à XXX
de Y et de K L M,
XXX
de nationalité camerounaise,
pas de condamnation au casier judiciaire
PRÉVENUE libre , présente à la barre de la Cour, assistée de Maître BELLASRI Samir, avocat au barreau de LYON, INTIMEE,
ET ENCORE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, XXX
PARTIE CIVILE, représentée par Maître THOMASSIN Gérard avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître SIMONITTO, APPELANTE
G H épouse Z, actuellement sans domicile connu-
PARTIE CIVILE, représentée par Maître THOMASSIN Gérard avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître SIMONITTO, APPELANTE
S.N.C.F., Agence juridique Sud Est – Immeuble « Le Plazza » XXX
PARTIE CIVILE, représentée par Maître THOMASSIN Gérard avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître SIMONITTO, APPELANTE
Par jugement du 28 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, statuant sur l’opposition formée par E F au jugement par défaut rendu à son encontre le 12 janvier 2007 l’a reçue en son opposition et :
Sur l’action publique, le tribunal :
- l’a déclarée coupable d’avoir à Oyonnax le 9 février 2006 outragé par paroles, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique ou envoi d’objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Mme H Z, personne chargée d’une mission de service public, en l’espèce agent SNCF, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en lui disant notamment 'espèce de connasse, connasse de grosse bonne femme'
faits prévus et réprimés par les articles du 433-5 et 433-22 code pénal,
- l’a renvoyée des fins de la poursuite pour avoir à Oyonnax le 9 février 2006 étant chargée de l’autorité publique, en l’espèce agent SNCF, commis volontairement des violences sur Mme Z, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
- lui a infligé la peine d’un mois d’emprisonnement assorti du sursis
ainsi que le paiement du droit fixe de procédure.
Statuant sur l’action civile, le tribunal :
- a reçu Mme H Z et la SNCF en leur constitution de partie civile,
- a condamné E F à payer 300 € à Mme Z à titre de dommages et intérêts
- a condamné E F à payer à la SNCF un euro à titre de dommages et intérêts et 800 € au titre de l’article 475-1.
- a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF.
Le ministère public a relevé appel le 3 décembre 2008 ; les trois parties civiles ont formé appel incident le 9 décembre.
E F a reçu la citation par notification d’officier de police judiciaire le 28 juillet 2009 et a comparu, assistée par son avocat.
Mme Z, la SNCF et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF se sont faites représenter.
La cause a été appelée à l’audience publique du 7 septembre 2009.
Madame WYON , conseiller, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Madame le président et a fourni ses réponses,
Maître THOMASSIN Gérard avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître SIMONITTO, a déposé des conclusions pour les parties civiles et les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur GIRARD, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître BELLASRI, avocat au barreau de LYON, a déposé des conclusions et a présenté la défense de E F, prévenue, laquelle a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour, en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Les faits à l’origine de la procédure sont les suivants :
Mme Z a déposé plainte auprès des policiers d’Oyonnax en indiquant qu’alors qu’elle se trouvait à son guichet à la gare, une femme s’était présentée afin notamment d’annuler un billet de train.
Elle lui avait indiqué que cette opération n’était pas possible, puis elle avait traité le surplus des demandes. La cliente avait alors affirmé que la guichetière s’était trompée, et qu’elle n’avait pas compris ce qui lui était demandé.
Une vive discussion s’en était suivie : selon Mme Z, E F s’était énervée, avait crié, et avait lancé le tiroir de monnaie en direction du guichet, la traitant de connasse à deux reprises, tout en frappant sur la vitre qui les séparait 'comme une forcenée'.
Mme Z avait appelé la police qui avait prié la cliente de quitter les lieux. Celle-ci avait obtempéré puis était revenue, et avait encore frappé sur la vitre jusqu’à l’intervention du chef de gare, afin d’obtenir le nom de la guichetière contre qui elle voulait déposer plainte.
Pour sa part, E F a indiqué qu’il y a eu une mauvaise compréhension de ses demandes, qu’il était 18 h, que Mme Z s’était énervée, lui avait dit qu’elle ne reprendrait pas les billets et avait tiré le rideau fermant le guichet, lui demandant de revenir le lendemain.
E F , qui affirmait avoir jusqu’à 19 heures pour se faire rembourser, faute de quoi elle perdait selon elle 150 euros, a affirmé qu’elle était restée calme et qu’elle n’avait nullement insulté Mme Z. Elle a invité les policiers à entendre Melle I J qui l’accompagnait.
Ce témoin a déclaré avoir quitté les lieux avant la fin de l’incident et ne pas se souvenir des termes employés. Elle a indiqué que le ton était monté, que la guichetière avait déclaré qu’elle allait appeler la police, et a affirmé ne pas avoir entendu d’injures racistes (D 10).
M. B qui se trouvait sur le quai a vu E F frapper sur la vitre du guichet et l’a entendue traiter sa collègue de salope (D6).
M. C, supérieur hiérarchique de Mme Z, a reçu un appel téléphonique de cette dernière et a entendu E F qui lui disait 'toi la grosse conne, je ne partirai pas tant que tu ne les aura pas remboursés’ (D7).
Lors de la confrontation, E F a contesté avoir utilisé les mots de salope et de conne, admettant avoir traité Mme Z de grosse, sans intention malicieuse selon elle.
A l’audience, chacune des parties a conservé sa position.
Mme Z a fait observer qu’elle a fait l’objet d’une enquête interne à la suite du fax adressé par un nommé N-O P à l’établissement SNCF et du courrier adressé par la même personne au directeur de la SNCF.
Elle a réclamé la condamnation de E F à lui payer 800 € de dommages-intérêts toutes causes de préjudice réunies ; la SNCF a sollicité en réparation un euro symbolique ainsi qu’une somme de 194 ,82 € en remboursement des charges patronales versées pendant l’arrêt de travail de la victime ; la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, a réclamé le remboursement des prestations versées soit 464,88 € et 219,90 € correspondant à l’indemnité forfaitaire.
La SNCF a réclamé une indemnité de 2000 € pour ses frais de défense.
Le ministère public a fait observer que le délit retenu par le premier juge n’était punissable que d’une peine d’amende et a sollicité la réformation de la décision déférée.
E F a sollicité sa relaxe.
MOTIVATION
Attendu que les appels du ministère public et des parties civiles sont recevables ;
Attendu, sur les violences que les coups forts et nombreux portés par E F sur la vitre du guichet, et qui sont attestés par messieurs B et C étaient de nature à impressionner Mme Z, qui a qualifié la prévenue de forcenée ;
Que le délit de violence, qui n’impose pas un contact entre l’auteur et la victime est, dès lors, constitué ;
Attendu sur le délit d’outrage que deux témoins confirment les dires de la victime qui dit avoir été insultée ;
Que la circonstance que ces témoins aient entendu des mots différents ne prive par leurs témoignages de force probante, tous deux s’accordant à les considérer comme insultants ;
Qu’au surplus un des témoins a entendu au téléphone le terme de 'grosse connasse’ relevé par la victime ;
Que la prévenue a elle-même reconnu avoir employé le terme de 'grosse', qui, dans le contexte de la dispute narrée par tous les témoins, était en lui-même péjoratif, donc de nature à diminuer le respect dû à la fonction de Mme Z ;
Qu’à lui seul ce mot est ainsi constitutif du délit d’outrage poursuivi ;
Qu’enfin le témoin à décharge de la prévenue s’est bien gardé de relater ce à quoi il avait assisté, prétextant ne pas s’en souvenir, et n’a aucunement disculpé E F ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que E F a bien commis le délit d’outrage qui lui est reproché ;
Attendu qu’aucune condamnation ne figurant au casier judiciaire de la prévenue, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la peine, celle-ci étant suffisante pour prévenir le risque éventuel de récidive ;
Attendu sur l’action civile que Mme Z justifie d’un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2006 pour 'traumatisme psychique suite à une agression et dorsalgies’ ;
Que par certificat séparé du 14 février, son médecin traitant constate un état de stress post-traumatique avec syndrome d’anxiété généralisée, la patiente se plaignant de la persistance d’une angoisse, d’insomnies et de dorsalgies ;
Attendu qu’en l’état des éléments déjà rappelés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la partie civile la somme de 300 € en réparation du préjudice subi à l’occasion de l’outrage ;
Attendu que la SNCF est justifiée à demander réparation d’un fait qui a également porté atteinte à l’image de l’entreprise ; qu’il lui sera alloué l’euro symbolique qu’elle réclame ;
Attendu qu’en sus de l’indemnité allouée par le premier juge au titre des frais de défense de cette partie civile, il lui sera alloué 400 € au titre des frais exposés en appel ;
Attendu que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF agit en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, et se trouve recevable à réclamer le remboursement des prestations versées, dont elle justifie en produisant le relevé de ses prestations à l’occasion des consultations médicales et de l’arrêt de travail de Mme Z ;
Qu’il sera fait droit à sa demande en remboursement de la somme de 484,88 euros, ainsi qu’à sa réclamation en paiement de l’indemnité forfaitaire de 219,90 € ;
Attendu qu’en sa qualité d’employeur, la SNCF a réglé les charges patronales afférentes aux salaires versés pendant l’arrêt de travail, dont elle peut réclamer le remboursement à E F ; qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de 194,82 € , qui est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la prévenue et des parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels formés par les parties civiles et le ministère public,
- Sur l’action publique :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré E F coupable du délit d’outrage ;
L’infirmant sur le surplus, déclare E F coupable du délit de violences visé à la prévention ;
Le confirme sur la peine,
Dit que la condamnée est tenue au paiement du droit fixe de procédure d’appel ;
Dit que dans la mesure de la présence effective de la condamnée lors du prononcé de l’arrêt, le président l’a avisée que si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant sera diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours;
- Sur l’action civile :
Réformant le jugement déféré sur l’action civile :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF agissant en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale ;
Condamne E F à payer :
- à Mme Z la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts
- à la SNCF la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, 194 ,82 € représentant les charges patronales et 1200 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF 464,88 € en remboursement des prestations versées et 219,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Constate que l’avertissement a été donné par le président à la partie civile, dans la mesure de sa présence effective au moment où le présent arrêt a été rendu, selon lequel conformément aux dispositions de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, elle dispose d’un délai d’un an à compter du prononcé du présent arrêt pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales dans les formes et conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l’absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d’infractions sur demande de la partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, d’une aide au recouvrement et qu’il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d’aide ainsi que des frais d’exécution éventuels,
Le tout par application des textes visés à la prévention et des articles 410, 470, 475-1, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 du code de procédure pénale,
Ainsi fait par Madame BESSET, présidente, assistée de Madame LEFEBVRE et Madame WYON, conseillères, présentes lors des débats et du délibéré, assistées de Madame D, présente lors des débats,
Et prononcé par Madame BESSET, présidente, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame BESSET, présidente, et par Madame GRUDNIEWSKI, greffière, présente lors du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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