Infirmation 21 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 oct. 2008, n° 08/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/01680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 8 février 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
FL/DL
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 08/01680
Ordonnance de référé du 08 Février 2007
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 06/00592
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
LA S.A.R.L. SAFCAD CONSEIL ET FINANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 29516
assistée de Maître Christophe BUFFET, avocat au barreau d’Angers
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 43.880
assistée de Maître SEGUIN substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2008 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LOURMET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 octobre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
La société Safcad conseil et finance est appelante de l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2007 par le président du tribunal de grande instance d’Angers qui a dit qu’elle devra permettre, conformément aux clauses du bail, le libre accès de l’immeuble situé XXX à Angers à la bailleresse et aux entreprises qu’elle choisira pour y effectuer les travaux d’aménagement des bâtiments situés sur la parcelle CZ 789, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ; qui lui a interdit d’entraver l’accès au garage avec rideau en bois sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ; qui a rejeté toutes autres demandes ; qui l’a condamnée à payer à la SCI Chrysalide une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qui l’a déboutée de sa demande sur le même fondement et qui l’a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 15 janvier 2008, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé de la procédure, cette cour a renvoyé l’affaire à la mise en état pour que la SCI Chrysalide s’explique sur la prolongation du trouble manifestement illicite par elle invoqué quant aux entraves mises à l’accès à son immeuble pour travaux, à son garage et à l’ouverture de son portail et qu’elle en justifie et a sursis, en l’attente, à statuer sur les demandes.
XXX
Vu les dernières conclusions de :
— la société Safcad conseil et finance du 29 avril 2008 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise ; de déclarer la SCI Chrysalide irrecevable, subsidiairement mal fondée en son appel incident ainsi qu’en toutes ses demandes ; de l’en débouter ; de la décharger, elle, de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toutes dispositions de l’ordonnance entreprise lui portant grief ; de condamner la SCI Chrysalide à lui verser, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétible d’instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la société Chrysalide du 23 mai 2008 tendant à voir confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à ses demandes ; à la voir infirmer en ses dispositions lui causant grief ; à entendre condamner la société Safcad à remettre en l’état le portail de façon à lui permettre d’y accéder normalement et avec un bon fonctionnement de la serrure ; à l’entendre condamner à enlever tous dispositifs empêchant l’ouverture du portail, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à s’entendre autoriser, le cas échéant, à procéder elle-même à l’enlèvement de tous dispositifs empêchant l’ouverture du portail ; à entendre faire défense à la société Safcad d’empêcher par quelque moyen que ce soit l’ouverture du portail ; à la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en cas de non respect dûment constaté de cette interdiction ; à l’entendre condamner à lui payer la somme de 1 110 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE,
La SCI Chrysalide se plaint de n’avoir toujours pas d’accès libre à son immeuble dès lors qu’il n’est possible d’ouvrir le portail d’entrée que par un code détenu et géré par la société Safcad.
Elle soutient qu’en sa qualité de propriétaire des lieux, qui ne sont pas intégralement loués à la société Safcad, elle doit en avoir un accès libre et gérer elle-même les modalités d’accès et que la société Safcad n’a aucun droit de gérer le portail d’accès à la cour de l’immeuble à sa place.
La société Safcad répond que le trouble manifestement illicite ne peut être utilement invoqué dès lors que, si elle est en possession du code d’accès permettant l’ouverture du portail d’entrée, c’est nécessairement par la décision de la SCI Chrysalide de lui confier la gestion de ce code d’accès et notamment le code maître et que la SCI Chrysalide a bien connaissance de ce code qui se trouve en possession de son mandataire, le cabinet Vêtu. Elle ajoute que ne saurait être mise à sa charge la réparation d’une détérioration de la serrure du portail qui n’est pas de son fait.
~ ~
Le portail litigieux commande l’entrée de l’immeuble sis XXX à Angers, appartenant à la SCI Chrysalide, laquelle société a loué, par acte notarié en dates des 10 et 11 novembre 2004, des locaux dépendants dudit immeuble à la société Safcad.
Le portail en question n’est pas la propriété de la société locataire Safcad, preneuse d’une partie de l’immeuble sis XXX à Angers.
Cette société admet gérer le code 'maître’ du portail d’accès à l’immeuble considéré. Elle ne prouve cependant pas que la gestion de ce code d’accès lui a été confiée par la propriétaire des lieux qui le conteste.
La gestion du code du portail permet à la société locataire, Safcad, de gérer seule les modalités d’accès à l’immeuble appartenant à la SCI Chrysalide et, entre autres, de changer le code d’accès à tout moment à sa seule initiative.
Par cette gestion du code d’accès du portail, non autorisée, la société Safcad a, de façon illicite, la maîtrise du portail d’accès à l’immeuble XXX à Angers, dont elle est une des locataires. N’y change rien le fait que pour l’heure, la Safcad a consenti à communiquer le code d’accès à l’administrateur de biens, mandataire de la SCI Chrysalide. De même, l’étendue de la location n’a rien à voir en l’affaire.
La société Chrysalide est justifiée à obtenir les mesures et remises en état propres à faire cesser ce trouble manifestement illicite imputable à la société Safcad, sous astreinte, comme dit au dispositif du présent arrêt. L’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
Il n’est cependant pas établi que le mauvais fonctionnement de la serrure du portail d’entrée est le fait de la société Safcad. Par conséquent, sera rejetée la demande de la SCI tendant à voir condamner la société Safcad ' au bon fonctionnement de la serrure'.
XXX
La société Safcad critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit qu’elle devra permettre, conformément aux clauses du bail, le libre accès de l’immeuble situé XXX à Angers à la bailleresse et aux entreprises qu’elle choisira pour y effectuer les travaux d’aménagement des bâtiments situés sur la parcelle CZ 789, sous astreinte.
Elle fait, entre autres, valoir que les travaux sont depuis longtemps terminés. Dans le même temps, elle affirme que la SCI Chrysalide entend faire réaliser des travaux dans les immeubles situés sur la partie bâtie de la parcelle section CZ XXX et maintient son opposition au libre accès de l’immeuble situé XXX à Angers pour y effectuer les travaux d’aménagement des bâtiments situés sur la parcelle CZ 789. Son refus d’accès est toujours d’actualité.
La SCI Chrysalide soutient que l’opposition de la société Safcad à l’accès des locaux C et D de la parcelle CZ 789 se trouve en contravention aux obligations du locataire dès lors qu’il s’agit de parties privatives pour lesquelles elle doit supporter tous travaux.
Il est établi que la société Safcad est locataire des locaux dépendant de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section XXX, XXX à Angers et des parkings situés sur partie de la parcelle cadastrée XXX, XXX à Angers, utilisés concurremment avec le locataire du troisième étage de l’immeuble ci-dessus désigné, la société Janny marque Anjou (cf contrat de bail en date des 10 et 11 novembre 2004).
Contrairement à ce que soutient la société Safcad, la clause 'Travaux’ figurant au contrat de bail liant les parties, n’est pas limitée aux travaux que le bailleur ferait exécuter pendant le cours du bail 'dans les locaux loués ou dans l’immeuble dont ils dépendent'. Cette clause fait obligation au locataire de 'souffrir tous travaux intéressant les parties communes, ainsi que ceux relatifs à l’aménagement d’autres parties privatives de l’immeuble.' Cette clause n’est pas sujette à interprétation. Par suite, en s’opposant à l’accès de l’immeuble XXX à Angers pour travaux d’aménagement des bâtiments privatifs de la parcelle CZ 789, la société Safcad se trouve bien en infraction avec la clause 'Travaux’ insérée au contrat de bail liant les parties.
L’existence et la persistance du trouble manifestement illicite imputable à la Safcad sont avérés.
Ce n’est pas sérieusement qu’elle reproche à l’ordonnance déférée d’instaurer un droit de passage permanent au profit de la SCI Chrysalide. De nature à faire cesser le trouble ci-dessus caractérisé, la décision sera confirmée sauf à réduire à 500 euros l’astreinte par infraction constatée.
XXX
S’agissant de l’accès au garage, la société Safcad soutient que le premier juge ne pouvait se référer à sa motivation relative à l’accès à d’autres lieux. Elle prétend que de ce chef, il y a une difficulté sérieuse dans la mesure où il n’existe aucune règle permettant à la société Chrysalide de lui imposer son passage.
La SCI Chrysalide répond qu’il ne s’agit pas là de discuter un droit de passage ni d’un état d’enclave mais de la laisser pénétrer dans son garage en bois et que l’entrave à l’accès à son garage, faisant obstacle à la réalisation des travaux, constitue un trouble manifestement illicite.
En référé, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, le juge des référés a fait interdiction à la société Safcad d’entraver l’accès au garage avec rideau en bois. Il n’a pas accordé un droit de passage à la SCI Chrysalide.
La société Safcad s’oppose au libre accès de la SCI Chrysalide à son garage qu’elle utilise comme entrepôt, motif pris que la convention des parties ne le prévoit pas.
Elle en bloque l’accès par des stationnements de véhicules au ras de la façade du garage.
Ces agissements de la société Safcad, locataire de parkings situés sur partie de la parcelle cadastrée CZ XXX sur laquelle donne le garage litigieux, sont constitutifs, quelle que soit la convention des parties, d’un trouble manifestement illicite dont rien n’établit qu’il ait cessé.
De ce chef, la décision n’est pas utilement attaquée. Elle sera confirmée sauf à réduire à 500 euros l’astreinte par infraction constatée.
XXX
La SCI Chrysalide réitère sa demande de provision à hauteur de 1 110 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Elle soutient que la non-réalisation de travaux l’empêchait de conclure un contrat de location.
La société Safcad s’oppose à cette demande.
Il appartient à la SCI Chrysalide qui demande une provision à laquelle la société Safcad s’oppose, d’établir l’existence de la créance qu’elle invoque. Elle ne fait pas cette preuve. C’est donc à bon droit que sa demande de provision a été rejetée.
XXX
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Safcad sera condamnée à payer à la SCI Chrysalide une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
L’indemnité allouée pour les frais irrépétibles de première instance mérite d’être confirmée.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées à ce titre par la société Safcad seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;
Réformant et Ajoutant ;
Réduit à 500 euros le montant des astreintes prononcées par la décision attaquée afférentes au libre accès de l’immeuble pour travaux et du garage ;
Dit que ces astreintes commenceront à courir à compter de la signification du jugement ;
Condamne la société Safcad conseil et finance à enlever tout dispositif, dont le code, empêchant l’ouverture du portail d’entrée de l’immeuble XXX à Angers et à effectuer la remise en état du portail découlant de cet enlèvement, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Dit que les astreintes ne pourront courir au-delà d’un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il devra à nouveau être statué ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Safcad conseil et finance aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. X I.FERRARI
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