Confirmation 12 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2008, n° 08/08674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 avril 2008, N° 07/16859 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section B
ARRÊT DU 12 JUIN 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08674
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2008 rendu par le JUGE DE L’EXÉCUTION du TGI de BOBIGNY – RG n° 07/16859
(Mme C-D)
APPELANT
Monsieur X Y né le XXX à XXX, de nationalité française,
XXX
XXX
XXX
(ETATS-UNIS)
représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoué à la cour
assisté de Maître Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau de NANTERRE,
INTIMES
Monsieur E F DE DRANCY
ayant ses bureaux :
XXX
XXX
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la cour
assisté de Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de BOBIGNY, plaidant pour la SCP WUILQUE-KNINSKI-BOSQUE-TAOUIL,
TRÉSOR PUBLIC
RECETTE DES IMPÔTS DE BOBIGNY
ayant ses bureaux :
XXX
XXX
non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juin 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Z A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 17 août 2007, E F de Drancy a fait délivrer à X Y un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 124.877,66 euros sur le fondement de rôles d’impôts.
A l’audience d’orientation, X Y a sollicité la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, la condamnation du Trésorier F de Drancy au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et subsidiairement l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Par jugement du 15 avril 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a fixé le montant retenu pour la créance du Trésorier F de Drancy à la somme de 124.877,66 euros arrêtée au 8 mars 2007 et ordonné la vente forcée du bien à l’audience du 17 juin 2008 avec une mise à prix de 22.000 euros.
Par dernières conclusions du 27 mai 2008, X Y, appelant, demande à la cour d’infirmer cette décision, de constater l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, d’ordonner en conséquence mainlevée de la procédure de saisie immobilière avec mention en marge de la copie du commandement publié le 11 octobre 2007 et condamner E F de Drancy au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, subsidiairement, d’autoriser la vente amiable du bien.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 12 JUIN 2008
8e Chambre, sectionB RG n° 08/08674- 2e page
Il fait valoir :
— qu’il a fait l’objet de plusieurs taxations pour les années 1994 à 2006 correspondant notamment à l’impôt sur le revenu qui a été considérablement augmenté à la suite de vérifications fiscales portant notamment sur des droits d’enregistrement,
— que ces taxations ont été contestées et annulées par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 mai 2005,
— qu’il a au surplus déposé une réclamation gracieuse portant sur le solde de l’impôt sur le revenu, que les créances recouvrées par le Trésor Public sont incertaines,
— subsidiairement qu’il a signé le 10 avril 2008 une promesse synallagmatique de vente pour le prix de 54.000 euros, que la vente amiable doit être autorisée.
Par dernières conclusions du 29 mai 2008, E F de Drancy demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner X Y au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il soutient :
— qu’il poursuit le recouvrement d’impôts directs alors que l’annulation a porté sur des droits d’enregistrements consécutifs à des dons manuels,
— que la procédure de saisie immobilière est poursuivie en vertu des rôles d’impôts de taxes foncières, taxes d’habitation, d’impôts sur le revenu et de contributions sociales des années 1998 à 2006,
— que la réclamation gracieuse au demeurant tardive n’a aucun effet suspensif,
— que l’acte sous signature privée produit devant la cour comporte des lacunes et a manifestement été établi pour les besoins de la cause.
La Recette des Impôts de Bobigny n’a pas été assignée.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’aux termes de l’article 2191 du code civil, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que E F de Drancy justifie poursuivre la saisie immobilière en vertu de rôles d’impôts rendus exécutoires, au titre des revenus des années 1994 et 1995, de divers prélèvements sociaux et des taxes foncières de 1999 à 2006 ; que l’arrêt dont se prévaut X Y concerne des droits d’enregistrements consécutifs à des dons manuels, donc des impôts indirects, dont le recouvrement n’incombe pas au comptable du Trésor ; que X Y ne justifie pas avoir fait l’objet de dégrèvements de ses impôts directs ; que E F de Drancy dispose donc bien de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible que le premier juge a justement retenue à hauteur de 124.877,66 euros en F, intérêts frais et accessoires ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier la recevabilité de la réclamation gracieuse formée par le redevable après la délivrance du commandement valant saisie immobilière ; que cependant il convient de constater que le recours gracieux ne revêt aucun caractère suspensif et que E F de Drancy peut donc poursuivre la procédure de saisie immobilière ;
Considérant qu’en application de l’article 2201 du code civil, les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication ; qu’aux termes de l’article 49 alinéa 2 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, le juge, lorsqu’il autorise la vente amiable, doit s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu’en l’espèce, X Y, produit un acte sous signature privée de vente, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, en date du 10 avril 2008 en vertu duquel il vend le bien à Ali Boussobaine au prix de 54.000 euros, la vente étant financée en totalité par un prêt ; qu’il n’est produit aucune estimation du bien ce qui met la cour dans l’impossibilité de s’assurer que la vente est conclue dans les conditions satisfaisantes visées par le texte ; que l’acte ne comporte que le nom et l’adresse de l’acquéreur ainsi que le prix de vente, qu’aucune indication n’est donnée, ni sur les organismes financiers auxquels va s’adresser l’acquéreur qui ne dispose manifestement d’aucun fonds propres et qui n’a d’ailleurs versé aucune somme à la signature de l’acte, ni sur le délai dans lequel l’acquéreur doit déposer ses demandes de prêt ; que le nom du notaire chargé de la rédaction de l’acte n’est pas mentionné ; enfin qu’il n’est prévu aucune indemnisation du vendeur en cas d’inexécution par l’acquéreur de ses obligations ; qu’eu égard à ces éléments, au montant de la créance du Trésor Public, plus de deux fois supérieure au montant du prix proposé, il y a lieu de rejeter la demande de vente amiable et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Considérant que X Y qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ il convient d’allouer au Trésorier F de Drancy, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne X Y à payer au Trésorier F de Drancy la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne X Y aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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