Irrecevabilité 28 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 févr. 2007, n° 06/16207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16207 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, INPI, 31 juillet 2006 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NAVELBINE ; NAVIREL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1356814 ; 846736 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | M20070099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PIERRE FABRE MEDICAMENT c/ Société MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPECIALPRÄPARATE MBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 28 FEVRIER 2007 Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16207 Recours contre une décision rendue le 31 juillet 2006 par Monsieur l de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) APPELANTE S.A. PIERRE FABRE MEDICAMENT ayant son siège […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric D, avocat au barreau de PARIS, toque : P221 plaidant pour DEPREZ-DIAN-GUIGNOT INTIME Monsieur l de l’INPI […] de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représenté par Madame Caroline LE PELTIER APPELÉE EN CAUSE Société MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPECIALPRÀPARATE MBH, ayant son siège Theaterstrasse 6 22880 WEDEL ALLEMAGNE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour assistée de Me D, avocat au barreau de Paris, toque Ll 12, plaidant pour SELARL Gilbey de HAAS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame MAGUEUR, conseiller Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l’audience par Madame GIZARDIN,substitut du Procureur Général, qui a présenté des observations orales ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. LA COUR Vu la décision rendue le 31 juillet 2006 par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition formée le 31 janvier 2006 par la société PIERRE FABRE MEDICAMENT, titulaire de la marque verbale NAVELBINE, en cours de renouvellement et enregistrée sous le n* 1 356 814 pour désigner notamment les produits suivants: « produits pharmaceutiques », à l’extension en France le 3 novembre 2005 de la dénomination NAVIREL, enregistrement international N* 846 736 , désignant des "produits pharmaceutiques " et dont le titulaire est la Société MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPREPARÀTE , a rejeté l’opposition ; Vu le recours formé à rencontre de cette décision le 31 août 2006 et le mémoire du 29 septembre 2006 par lesquels la Société PIERRE FABRE MEDICAMENT poursuit l’annulation de cette décision et le rejet de la demande d’extension en France de l’enregistrement international ; Vu les observations du 27 décembre 2006 aux termes desquelles la Société MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPREPARÀTE demande le rejet du recours ainsi que la condamnation de la Société PIERRE FABRE MEDICAMENT à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les observations du 10 janvier 2007 du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle aux termes desquelles il conclut au rejet du recours ; Le ministère public entendu en ses observations orales ; SUR QUOI
A titre liminaire Considérant que le présent recours est un recours en annulation n’emportant pas d’effet dévolutif ; Que par conséquent, la demande de la requérante sur le rejet de la demande d’extension en France de l’enregistrement international n’ 846 736 est irrecevable, la Cour ne pouvant se substituée au directeur de L’INPI pour se prononcer sur l’extension en France de cet enregistrement ; Sur le recours Considérant que l’identité des produits n’étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que le signe contesté NAVIREL n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure NAVELBINE, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion ; Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique, et conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant que visuellement, les signes se distinguent en ce que NAVIREL ne comporte que sept lettres tandis que NAVELBINE en compte neuf et leurs séquences centrales et finales sont différentes (IREL/ELBINE) ; Que phonétiquement, les dénominations en cause ne présentent pas le même rythme (3 et 4 syllabes) et diffèrent nettement par leurs sonorités centrales et finales, à savoir respectivement, [i-rel] et [el-bi-ne]; Qu’ainsi, la seule présence d’un radical d’attaque commun NAV ne suffit pas, au sein de dénominations longues, à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas les deux marques sous les yeux ; que c’est en vain que la requérante soutient que l’absence de distinctivité de la séquence [ine] au regard des produits en cause entraîne un risque de confusion ;
Qu’intellectuellement, il convient de relever que les signes sont arbitraires, n’ayant aucune signification ou pouvoir évocateur particulier ; que c’est encore en vain que la requérante soutient que la présence des lettres I et EL de NAVIREL suffit à évoquer dans l’esprit du consommateur concerné le principe actif de la « vinorelbine », un tel rapprochement exigeant des connaissances scientifiques que le consommateur moyen n’est pas censé détenir ; Considérant de surcroît que rien ne justifie que l’examen du risque de confusion fasse l’objet d’une appréciation différente pour les marques de produits pharmaceutiques ; que la requérante ne peut donc s’en prévaloir ;
Qu’il s’ensuit que le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion, de sorte que le recours sera rejeté ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de la Société PIERRE FABRE MEDIC AMENT tendant au rejet de la demande d’extension en France de l’enregistrement international N° 846 736 Rejette le recours formé par la société PIERRE FABRE MEDICAMENT, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au Directeur de l’Institut national de la Propriété Industrielle.
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