Infirmation 3 mai 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mai 2006, n° 05/17913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 juillet 2005, N° 05/00626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 03 MAI 2006
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/17913
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 05/00626
APPELANTS
Monsieur D-E X
XXX
XXX
représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me STRICH Odile, avocat au barreau de , toque : PC 23
Madame Z A épouse X
exercant sous l’Enseigne AND X en redressement judiciaire
XXX
XXX
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me STRICH Odile, avocat au barreau de , toque : PC 23
Maître Florence Y
ès qualités d’administrateur judiciaire de Madame Z X
XXX
Le Clos de l’ Agora
XXX
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
INTIMÉES
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de PARIS, toque : U007
3 quai D Moulin
XXX
représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de PARIS, toque : U007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle B C
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Mlle B C, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2004, Monsieur D-E X et Madame Z X s’engageaient solidairement avec la SAS 'AND X’ (exploitée par Madame X) à régler différentes dettes à la 'SA RENT A CAR’ et à la SAS 'RENT A CAR’ -les sociétés- par paiements échelonnés sur 17 versements moyennant la restitution de véhicules.
Par acte séparé du même jour, les consorts X donnaient les garanties suivantes :
— un nantissement sur le stock de la SAS AND X ;
— une promesse d’affectation hypothécaire portant sur des biens appartenant à Monsieur et Madame X.
L’échéancier susvisé n’a pas été respecté.
Par jugement du 10 janvier 2005 le tribunal de commerce d’Evry ouvrait une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS AND X, et désignait Maître Y administrateur judiciaire de Madame X.
Par ordonnance du 11 février 2005 sur requête des sociétés du 8 février, le président du tribunal de grande instance d’Evry conférait force exécutoire à la transaction du 9 janvier 2004.
Par ordonnance du 8 juillet 2005, le même président disait n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 11 février 2005.
Les consorts X et Maître Y interjetaient appel le 22 août 2005.
L’ordonnance de clôture était rendue le 21 mars 2006.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES CONSORTS X ET DE MAITRE Y
Par dernières conclusions du 7 mars 2006 auxquelles il convient de se reporter, ces parties soutiennent :
— que l’atteinte au principe du contradictoire ne se justifiait pas ;
— que la saisine du juge de l’exécution rendait incompétent le président du tribunal ;
— que l’article 1441-4 du NCPC ne pouvait être mis en oeuvre qu’à l’égard des parties à la transaction ce qui n’était pas le cas, Maître Y n’ayant pas été appelé ;
— que l’article L. 621-40 du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites pour conclure à la rétractation de l’ordonnance .
Elles ajoutent à titre subsidiaire que cette transaction est nulle :
— puisque l’ordonnance n’est pas opposable à Maître Y ;
— puisqu’il n’existe pas de contrepartie des sociétés ;
— puisque les circonstances de la signature de la transaction sont constitutifs de violence civile.
En tout état de cause, elles demandent 3000 € au titre de l’article 700 du NCPC
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES SOCIÉTÉS
Par dernières conclusions du 22 février 2006 auxquelles il convient de se reporter, ces sociétés constatent :
— que la saisine du juge de l’exécution avait un objet, une cause et un fondement différent de la saisine du président ;
— que l’article 1441-4 du NCPC prévoit la saisine du président par voie de requête ;
— que seul l’acte de transaction est l’objet de l’ordonnance ;
— que la dette n’est pas contestée par les intéressés.
Elles demandent :
— la confirmation de l’ordonnance ;
— 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte de l’article 812 alinéa 1 du NCPC, que le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ; que dans une telle hypothèse dérogatoire à la règle générale de l’alinéa 2 le requérant n’a pas à prouver des circonstances justifiant l’emploi d’une procédure non contradictoire ; considérant que l’article 1441-4 du NCPC est un de ces cas spécifiés par la loi où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Considérant que la saisine du juge de l’exécution pour obtenir l’autorisation d’une hypothèque conservatoire fondée sur la promesse d’affectation hypothécaire est totalement étrangère au présent litige, ayant un objet, une cause, et un fondement différent de
celui-ci ;
Considérant que selon l’article L.621-40 du code de commerce, le jugement d’ouverture … interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au dit jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
Considérant que la procédure de l’article 1441-4 du NCPC, qui a été exercée en vue de contraindre la société mise en redressement judiciaire à exécuter l’obligation qu’elle avait antérieurement contractée, était donc interdite aux sociétés depuis le 10 janvier 2005 sans qu’il soit nécessaire de constater que la requête ne mentionnait pas l’existence du jugement du 10 janvier 2005 ;
Qu’il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 11 février 2005 ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X et de Maître Y les frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de leur accorder 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Rétracte l’ordonnance sur requête du 11 février 2005 ;
Déclare irrecevables les sociétés RENT A CAR et ABC RENT A CAR en leur requête ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA RENT A CAR et la SAS ABC RENT A CAR à payer 1500 € à Monsieur et Madame X et Maître Y au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamne la SA RENT A CAR et la SAS ABC RENT A CAR aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Protocole d'accord ·
- Calcul ·
- Régime de retraite ·
- Système ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Convention collective ·
- Pension de retraite
- Saisine ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Clôture ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Magistrat ·
- Acte
- Ressources humaines ·
- Service ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Plan comptable ·
- Comptabilité ·
- Cabinet ·
- Expert-comptable ·
- Ordre ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Profession
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Coke ·
- Revendeur ·
- Fournisseur
- Traçabilité ·
- Licenciement ·
- Produit ·
- Salarié ·
- Réserve ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Avertissement ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Décoration ·
- Bailleur ·
- Antiquité ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur
- Partie civile ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Vitre ·
- Délit ·
- Témoin ·
- Victime ·
- Action civile ·
- Violence ·
- Euro
- Transport ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Gazole ·
- Indexation ·
- Tarifs ·
- Sous-traitance ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénateur ·
- Partie civile ·
- Communauté urbaine ·
- Maire ·
- Procédure pénale ·
- Diffamation ·
- Citation directe ·
- Consignation ·
- Procédure ·
- Ministère public
- Stock ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Contrats en cours ·
- Identique ·
- Renouvellement ·
- Lettre ·
- Franchise ·
- Préavis ·
- Échange
- Imitation- différence visuelle ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Appréciation globale ·
- Risque de confusion ·
- Syllabe finale ·
- Substitution ·
- Propriété industrielle ·
- Médicaments ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Extensions ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pierre ·
- Marque ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.