Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 19 déc. 2013, n° 13/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/01240 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montargis, 14 mars 2013 |
Sur les parties
| Parties : | La société BOURAHLI LOUARDI XAVIER ÉVÉNEMENTS, La MAAF ASSURANCE SERVICE RCDI, La société CHAM CHALEUR MAINTENANCE c/ La Société FRANCE TELECOM CHEZ OFFICE-SORECO, La Société CRCAM CENTRE LOIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
EXPÉDITIONS le : 19/12/2013
NOTIFICATIONS aux PARTIES
A X
E Z,
et autres créanciers
BANQUE DE FRANCE
ARRÊT du : 19 DÉCEMBRE 2013
N° : 4 1 2 – N° RG : 13/01240
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Tribunal d’Instance de MONTARGIS en date du 14 Mars 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame A X, demeurant XXX
XXX
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur E Z, XXX
comparant en personne
XXX, sise XXX – XXX
La société CA CONSUMER FINANCE – FINAREF – Service Surendettement, sise XXX
La société CANAL PLUS CANAL SAT – Service Clients, sise XXX
XXX, sise XXX
La Société CRCAM CENTRE LOIRE, sise XXX – XXX
EDF SERVICE CLIENT, sis XXX
La Société FRANCE TELECOM CHEZ OFFICE-SORECO – Recouvrement de créances Amiable et XXX
XXX, sis XXX XXX
Madame C H, demeurant XXX – XXX
La MAAF ASSURANCE SERVICE RCDI, sise Chaban de Mauray – XXX
XXX, XXX, sise XXX
La PHARMACIE LARROQUE, XXX, sise XXX
XXX, sis XXX
XXX, sise XXX
XXX, sis 19 Avenue Camille-Baynac – XXX
Le SIP MONTARGIS – Centre des Impôts, sis XXX
XXX, sise XXX – XXX
XXX, sise XXX
XXX, sise XXX – XXX
La Société FREE CHEZ OFFICE-SORECO – XXX et XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 12 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 07 Novembre 2013, à 9 heures, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Eric BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 19 DÉCEMBRE 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
E Z a saisi le 30 juillet 2012 la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable et a recommandé le 30 août 2012 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette proposition a été contestée par Mme A X, créancière de M. Z au titre de loyers et charges impayés.
Selon jugement du 14 mars 2013, le juge du tribunal d’instance de Montargis a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion en tant qu’il remettait en cause la bonne foi du débiteur et recevable, mais mal fondé, en tant qu’il contestait la recommandation d’un rétablissement personnel impliquant l’effacement des dettes, au motif que M. Z justifiait se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Mme X, qui en avait reçu notification le 25 mars 2013, a relevé appel le 12 avril.
L’appelante et tous les créanciers ont été convoqués aux soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme X, dispensée de comparaître en raison de l’éloignement et son état de santé, indique par courrier que l’importance des impayés et des dégradations laissés par son locataire l’a placée, à 78 ans, dans d’importantes difficultés, puisqu’elle avait acquis ce bien au moyen d’un crédit pour se procurer un petit revenu en vue de financer ses besoins, notamment d’entrée en maison de retraite, et que l’absence de règlement des loyers ne lui permet pas de faire face aux échéances de remboursement de ses charges, au point qu’elle vient de devoir souscrire un nouveau crédit de 7.000 euros pour cinq années supplémentaires. Elle considère que M. Z peut travailler, et elle indique accepter sans difficultés un échéancier.
M. Z comparaît à l’audience. Il indique avoir perdu son emploi de cuisinier. Il explique qu’il avait retrouvé un contrat à durée déterminée d’agent de démantèlement, mais que celui-ci se termine le 12 novembre 2013, après quoi il se retrouvera à nouveau sans emploi. Il maintient ne disposer d’aucune capacité de remboursement de ses dettes. Il a été autorisé à fournir en cours de délibéré les justificatifs afférents à sa situation professionnelle présente dont il avait omis de se munir à l’audience, ce qu’il a fait par transmission du 18 novembre 2013.
Le centre des finances publiques de Nevers, celui de Montargis et Mme Y, autre créancier de loyers, ont indiqué par courriers à la cour qu’ils ne comparaîtraient pas.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que le premier juge a dit à bon droit que la contestation de la bonne foi du débiteur par Mme X n’était plus recevable faute d’avoir été formulée dans les quinze jours de sa réception de la notification de la décision de recevabilité de la demande de surendettement ;
Attendu que la contestation des recommandations est recevable, pour avoir été formée dans les quinze jours de la réception de leur notification ;
Attendu, à cet égard, que les éléments recensés par la commission et vérifiés par le juge d’instance demeurent valides, quant à l’impossibilité manifeste du débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et au caractère irrémédiablement compromis de sa situation, puisqu’il se confirme en cause d’appel que M. Z, même s’il a retrouvé un emploi pendant quelques semaines, ne dispose pas de revenus significatifs et stables ni d’aucune autre ressource pour faire face à son passif, qui excède 31.000 euros, et à ses charges courantes, notamment de logement et de nourriture, et qu’il présente en réalité une capacité réelle négative de remboursement ;
Que le temps écoulé depuis la décision de première instance a confirmé la pertinence des considérations qu’elle formule sur le caractère hypothétique d’un retour pérenne à l’emploi et a fortiori d’une augmentation de ses revenus professionnels ;
Attendu que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
DIT que le présent arrêt sera notifié aux soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame X, à Monsieur Z, au centre des finances publiques de Nevers, à celui de Montargis et Madame C Y et que la commission de surendettement du Loiret en sera avisée par lettre simple
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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