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Sur la décision
| Référence : | TGI Avignon, 21 mars 2019, n° 18/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Avignon |
| Numéro(s) : | 18/01756 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE Minute N°19/47 REPUBLIQUE FRANÇAISE N. R.G.: N° RG 18/01756 – N° Portalis DB3F-W-B7C-H5UQ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du 21 Mars 2019ribunal de Granda histance séant à AVIGNON a rendu le jugarnent dont la taneur suit: AFFAIRE: B Z X C/ E F G Y
Me Jean-philippe BOREL
DEMANDEUR:
Mme B Z X née le […] à […]
[…]
Rep/assistant Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2017/005247 du 15/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DÉFENDEUR:
M. E F G Y né le […] à […]
[…]
[…] non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré : Président S. DODIVERS, Première Vice-Présidente
Assesseur: Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur: Catherine BAILLET, Juge
DÉBATS:
Audience non publique du 17 Janvier 2019 Greffier: Madame GUIN Stéphanie
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame S. DODIVERS, Première Vice-Présidente, et Madame GUIN Stéphanie, Greffier.
Grosses et CCC délivrées à
Me BOREL délivrées le 2210319
2
EXPOSE DU LITIGE
MME X et M Y ont vécu en concubinage jusqu’en juillet 2010; ils avaient acquis, le 26/10/06, au prix de 200 000 €, un immeuble en copropriété […] à MARSEILLE, et ce pour partie, au moyen de deniers personnels (34 400 €) et, pour partie, au moyen de prêts, l’un professionnel à taux zéro (PTZ capital emprunté : 15 200 €), l’autre auprès de la Caisse d’Epargne (150 400 €).
Lors de la rupture le défendeur demeurait au domicile familial.
Depuis octobre 2013, les parties cessaient de s’acquitter du prêt à taux 0%, un jugement du 08/09/16 du TGI de MARSEILLE leur accordaient des délais de paiement, mais les mensualités prévues n’étaient pas réglées, et des procédures de recouvrement étaient donc à venir à l’encontre des parties.
Pour solder les prêts contractés, MME X proposait de vendre l’immeuble, mais M Y s’y refusait, arguant d’une mauvaise conjoncture immobilière; il entreprenait des travaux, mais, laissés inachevés, ceux-ci dévalueraient l’immeuble.
La demande de règlement amiable de MME X à M Y en date du 01/02/18 demeurait sans réponse.
C’est pourquoi, par exploit d’huissier délivré le 23/05/18, MME X introduisait la présente instance, sur le fondement des articles 815 et suivants, afin de voir:
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision X/Y,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation de M Y,
-fixer la créance de M Y à l’égard de l’indivision, pour avoir réglé seul le prêt
Caisse d’Epargne depuis la séparation,
- ordonner la licitation du lot de copropriété,
- fixer la mise à prix à la somme de 120 000 €,
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation, fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation,
- condamner M Y à MME X la somme de 3500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
MBORBELY ne constituait pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position, et de ses éventuels moyens de fait ou de droit, et s’exposant à voir rendre une décision sur la base des seuls éléments fournis par l’adversaire, après examen de la recevabilité et du bien fondé.
MOTIFS
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué… (article 815 du code civil).
A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (article 1360 du code de procédure civile).
Le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281… (article 1377 du code de procédure civile).
3
En l’espèce, il est produit la lettre recommandée contenant proposition de règlement amiable que MME X adressait à M Y le 01/02/18, lettre recommandée que celui-ci refusait (pièce 6)
L’assignation délivrée le 23/05/18 contient un descriptif de l’immeuble dont s’agit, rappelant les termes de l’acte authentique, établi par Me FIORA, notaire à MARSEILLE, le 26/10/06, à savoir que MME X et M Y: «… ont acquis, chacun pour moitié indivise, le lot numéro 6 d’une copropriété sise à 6, […] à […] et cadastrée section 814 K numéro 121, lieu dit […] », pour une contenance de 3 ares et 89 centiares », et qui « correspond à un petit corps de bâtiment formant le bâtiment D consistant en un simple rez-de-chaussée de trois pièces claires communicantes intérieurement soit une cuisine et deux chambres avec entrée par la cuisine… »>.
Eu égard à l’échec des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, au refus de vendre de M. Y, à l’absence d’offre de règlement d’une soulte, et à la configuration du bien, qui ne peut être partagé, s’agissant d’un seul lot de copropriété (constituant une seule habitation), il y a bien lieu d’ordonner la vente sur licitation.
La lettre recommandée du 01/02/18 en vue de rechercher un partage amiable adressée à M. Y A qu’ allait devoir être prises en compte lors du partage
< l’indemnité d’occupation dont vous êtes redevable en raison de l’occupation du logement depuis la séparation le 01/07/10, les échéances d’un des prêts que vous remboursez depuis cette date ».
M. Y ayant laissé cette lettre sans réponse, et n’ayant pas constitué avocat après s’être du délivrer l’assignation afin de partage dans les mêmes termes (avec demande d’indemnité d’occupation et reconnaissance d’une créance de M Y au titre des remboursements de prêt par lui seul), il convient de considérer que tant le principe d’une indemnité d’occupation à devoir par M Y que celui d’une créance qu’il détient sur l’indivision post-communautaire sont acquis.
Ainsi, il sera fait droit aux demandes, MME X étant recevable à agir (démarches amiable préalable, descriptif du bien dans l’assignation) et bien fondée en ses demandes, étant observé que la mise à prix proposée à 120 000 € apparaît en rapport avec le prix d’acquisition de l’immeuble indivis, et qu’il serait plaidé une décote de l’immeuble en raison de travaux inachevés entrepris par M Y seul.
Il serait inéquitable de laisser à MME X la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; M Y sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu l’article 815 du code civil, les articles 1272 à 1281 et 1377 du code de procédure civile,
RECOIT MME X en son action,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision X / Y,
DIT qu’il y aura lieu, dans le cadre de ces opérations, de :
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation dûe par M Y à l’indivision pour la période postérieure au 01/07/10,
-fixer la créance de M Y sur l’indivision à raison des échéances de remboursement du prêt immobilier qu’il a réglées seul,
ORDONNE la licitation du lot de copropriété numéro 6 sise au […] à […] et cadastrée section 813 k numéro 121 lieu dit
[…] » pour une contenance de 3 ares et 89 centiares,
FIXE la mise prix de cet immeuble à la somme de 120 000 €,
DESIGNE Me C-D, notaire à […]
AVIGNON, pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage ainsi qu’à la licitation, en son étude, de cet immeuble, procéder aux formalités de publicité de la vente sur licitation, et recevoir les enchères,
DIT que Me C-D sera également chargée de la rédaction du cahier des charges en application de l’article 1275 du code de procédure civile,
CONDAMNE M Y à payer à MME X la somme de 1500
€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M Y aux dépens,
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
[…]
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier:
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