Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 19/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01548 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 6 septembre 2019, N° 18/000502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SB/LL
C/
B Y épouse X
C X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01548 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLCX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 septembre 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 18/000502
APPELANTE :
SARL MATCH CREDIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 132
assistés de Me Zoubida GUELDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
C WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat du 18 septembre 2015, M. et Mme Y X ont confié mandat au cabinet de courtage MATCH Crédit afin d’être conseillés dans la recherche et l’obtention d’un prêt destiné à financer l’acquisition d’une maison située à VIGNOLES.
Le 19 octobre 2015, les époux Y X ont formulé une offre d’achat à hauteur de 175 000 euros, mentionnant un délai de réalisation de la vente de trois mois.
Le 4 novembre 2015, les époux Y X ont régularisé une promesse de vente, prévoyant l’établissement de l’acte authentique au plus tard le 5 janvier 2016, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive d’obtention des prêts bancaires.
Le 24 novembre 2015, le courtier MATCH Crédit a finalisé avec les époux Y X la demande de prêt déposée auprès du Crédit Agricole.
Le 31 décembre 2015, le Crédit Agricole a émis une offre de prêt pour un montant de 141 745 euros remboursable en 144 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,75 % hors assurance, mentionnant que les emprunteurs consentent un apport personnel de 50 000 euros.
L’acte de prêt a été signé le 2 janvier 2016 et les époux X ont signé l’acte de vente de la maison de VIGNOLES le 10 février 2016.
Estimant que la société MATCH et le Crédit Agricole avaient manqué à leur obligation d’information et de conseil en ne les informant pas de l’existence à compter du 1er janvier 2016 du nouveau PRET ECO PTZ – soit un prêt immobilier sans intérêts subventionné par l’Etat et distribué par les banques sous réserve de comporter 25 % de travaux -, les époux X ont fait assigner les deux sociétés devant le tribunal d’instance de Dijon, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leur préjudice à hauteur de 8 503,76 euros (7 503,76 euros de préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral) ainsi que la condamnation de la société MATCH à leur restituer la somme de 1 500 euros au titre du mandat.
La société MATCH Crédit contestait avoir commis une faute contractuelle, demandait le débouté de toutes les demandes et sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des époux X, outre aux dépens, à lui verser une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1du code de procédure civile, les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne concluait au rejet de l’intégralité de leurs demandes et à la condamnation solidaire des époux X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal d’instance de Dijon a :
— condamné la SARL MATCH CREDIT à payer à M. C X et Mme B Y épouse X :
— la somme de 5 153 euros (CINQ MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS) au titre de leur préjudice ;
— la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL MATCH CREDIT aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
— qu’en qualité de professionnel averti, la société MATCH Crédit ne pouvait ignorer la modification à venir des conditions de prêt dans l’ancien avec travaux, laquelle avait fait l’objet d’une annonce gouvernementale dès le 9 novembre 2015 au moins ;
— que les époux X ont échangé avec leur courtier sur la question du financement des travaux à prévoir, leur acquisition portant sur de l’ancien dès lors que les courriels produits retranscrivent les hésitations des particuliers sur le mode de financement à adopter et finalement leur renoncement à inclure les travaux dans la demande de prêt ;
— la vigilance des consorts X n’a de fait pas été spécifiquement appelée sur les informations essentielles leur permettant de saisir les conditions précises de l’engagement qu’ils envisageaient, la date d’acceptation de l’offre de crédit étant de surcroît postérieure à l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions légales ;
— la société MATCH Crédit a failli à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis des consorts X en ce qu’elle aurait dû informer les époux des avantages annoncés par la modification législative, et des conditions inhérentes au recours à ce type de produit financier ;
— pour l’évaluation du préjudice, il n’y a lieu de prendre en considération que la différence entre le coût de l’emprunt auquel ils sont tenus et celui qu’ils auraient eu à supporter s’ils avaient bénéficié des nouvelles dispositions légales ;
— au vu des pièces fournies, il a considéré que le préjudice s’analysait en la perte de chance de ne pas contacter et a fixé à la somme de 5 153 euros l’indemnisation du préjudice des époux X, rejetant leurs autres demandes de ce chef.
Appel a été interjeté le 30 septembre 2019 par le conseil de la SARL MATCH CREDIT SARLU.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2021, la SARL MATCH CREDIT SARLU demande à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«- Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société MATCH CREDIT,
— Réformer le jugement du tribunal d’instance de DIJON du 6 septembre 2019 (RG 11-18-000502) en ce qu’il a :
— condamné la SARL MATCH CREDIT à payer à M. C X et Mme B Y épouse X la somme de 5 153 euros (CINQ MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS) au titre de leur préjudice,
— condamné la SARL MATCH CREDIT à payer à M. C X et Mme B Y épouse X la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y faisant droit,
— Dire et juger que la SARL MATCH CREDIT n’a commis aucune faute contractuelle,
— Débouter les consorts Y-X de toutes leurs demandes, prétentions et moyens,
Subsidiairement, si la responsabilité de la société MATCH CREDIT était engagée,
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de DIJON du 6 septembre 2019 (RG 11-18-000502) en ce qu’il a condamné la SARL MATCH CREDIT à payer à M. C X et Mme B Y épouse X la somme de 5 153 euros au titre de leur préjudice,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les consorts Y-X au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur d’appel »
LA SARL MATCH CREDIT fait valoir qu’aux termes de son mandat, elle s’était engagée à sélectionner l’établissement bancaire ou financier le plus approprié aux attentes exprimées par le client et à déposer une demande de prêt en son nom ; qu’au cas d’espèce, il n’était demandé que le
financement de l’acquisition immobilière envisagée dont le montant était composé de 175 000 euros au titre du prix du logement, zéro euro pour les travaux, 13 960 euros frais de notaire, 935 euros de frais de garantie, 350 euros de frais de dossiers et 1 500 euros de frais de courtage et qu’en signant la demande de prêt, les consorts Y-H ont expressément renoncé à ce que leurs travaux soient financés par un prêt.
La SARL MATCH CREDIT expose que pressés par les délais imposés par une promesse synallagmatique de vente valant vente signée le 4 novembre 2015, à la suite d’une proposition d’achat signée le 19 octobre 2015, il était in fine impensable de reporter à l’année 2016 la prospection du financement d’une acquisition déjà contractée et d’attendre ainsi l’éventuelle mise en place d’un nouveau PTZ potentiellement favorable aux demandeurs.
Elle soutient que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 5 janvier 2016 et que sa prorogation expressément convenue par les parties ne pourrait excéder le 15 janvier 2016. La SARL MARCH CREDIT ajoute que le fait que la réitération ait été retardée et fixée au 10 février 2016 ne saurait engager sa responsabilité, à défaut pour elle d’avoir été en mesure de présumer de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions résultant de la loi de finances du 29 décembre 2015.
S’agissant du préjudice allégué de 5 253 euros correspondant à la différence entre les intérêts remboursés par les époux Y-X et ceux qu’ils auraient eu à rembourser si les dispositions entrées en vigueur dès le 1er janvier 2016 leur avaient été appliquées, la société MATCH CREDIT expose que les simulations réalisées par les époux Y-X sont conditionnées au bénéfice de l’octroi d’un prêt à taux zéro d’un montant de 80 000 euros dont l’obtention n’est pas démontrée.
La société MARCH CREDIT conteste la réalité du préjudice de 3 134 ' correspondant aux intérêts que les époux Y-X auraient dû continuer à percevoir s’ils n’avaient pas été contraints de clôturer prématurément leur compte PEL, alors que cette décision constitue un choix personnel de leurs clients.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, en faisant valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prescription d’anxiolytiques à Mme X et l’absence de prêt souscrit pour les travaux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2021, les époux X concluent à ce qu’il plaise :
«Vu notamment les articles 909, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1231-1 et 1231-2 (dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016), 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles L.313-3, R. 519-21 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles L.111, L.311 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal d’instance de Dijon RG N°11-18-000502 du 06 septembre 2019,
— Déclarer recevables les conclusions d’intimés avec appel incident et pièces selon bordereau de communication joint, signifiées dans le délai de l’article 909 du Code de Procédure Civile, et bien fondées ;
en conséquence :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Match Crédit ;
— Confirmer le jugement entrepris du tribunal d’instance de Dijon en date du 6 septembre 2019 en ce en ce qu’il a :
— constaté que Match Crédit a failli à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis des consorts Y-X,
— condamné Match Crédit à leur payer la somme de 5 153 euros au titre de leur préjudice sauf à compléter cette somme par les autres chefs de préjudice subi par les consorts Y-X,
— condamné Match Crédit à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens majorés des intérêts légaux en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et rejeté toutes les demandes de Match Crédit ;
— L’infirmer pour le surplus, et en conséquence,
— Infirmer la décision rendue par le tribunal d’instance de Dijon en date du 6 septembre 2019 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de réparation du préjudice moral des consorts Y-X ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par les consorts Y-X ;
— rejeté la demande de restitution du montant de la rémunération versée par les consorts Y-X à Match Crédit ;
Et y ajoutant, de statuer à nouveau :
— condamner Match Crédit à payer aux consorts Y-X en complément de la somme de 5 153 euros, la somme de 3 134 euros sauf à l’actualiser au jour de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— condamner Match Crédit à verser aux consorts Y-X la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Match Crédit à restituer aux consorts Y-X la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Match Crédit à payer aux consorts Y-X la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel, outre la somme de 800 euros pour la procédure d’instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Match Crédit aux dépens d’appel, outre ceux de la procédure de première instance majorés des intérêts légaux en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— rejeter toutes les demandes et prétentions de Match Crédit.»
Les époux Y -X exposent que le 31 décembre 2015, la banque a émis l’offre de prêt et que suivant les conseils de leur courtier, ils ont obtenu le 3 février 2016 deux simulations : la première de 20 000 euros basée sur l’ancien plafond dont le courtier leur avait fait part, et la dernière simulation plus adaptée, calquée sur le plafond de 30 000 euros du prêt Eco-PTZ compte tenu du montant des travaux auxquels ils devaient faire face, mais qui ne leur permettait pas de financer l’intégralité des travaux projetés.
Ils précisent avoir appris postérieurement à la signature, le 10 février 2016, de l’acte autentique de vente de la maison de VIGNOLES qu’ils aurient pu bénéficier des nouvelles conditions PTZ plus avantageuses leur permettant l’octroi à compter du premier janvier 2016 d’un prêt d’un montant de 80 000 euros à taux zéro.
Ils soutiennent que faute de possibilité de financement, ils n’ont pas pu réaliser la totalité des travaux notamment d’isolation par l’extérieur.
Ils arguent que si le contrat de mandat ne mentionne pas le montant du financement envisagé par les mandants, ni son affectation future, le mandataire ne pouvait ignorer leur intention de faire des travaux ressortant notamment de l’échange de courriels.
Ils affirment que les nouvelles dispositions PTZ applicables le 1er janvier 2016 et répondant à leurs besoins, ont été annoncées par les autorités compétentes et mentionnées sur les sites de professionnels de l’immobilier dès le mois d’octobre 2015, de sorte que elles ne sauraient être assimilées à une évolution ultérieure du droit, incertaine.
Ils considèrent que le jugement doit être confirmé relativement au préjudice évalué à la somme de 5 153 euros et formant appel incident, ils sollicitent l’allocation d’un montant complémentaire de 3 134 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des intérêts qu’ils auraient continué à percevoir s’ils n’avaient pas été contraints de clôturer de manière prématurée le PEL pour régler des factures des travaux.
Ils renouvellent leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral subi par Mme Y et sollicitent la restitution de la rémunération de 1 500 euros du fait de l’inexécution du mandat à défaut de communication d’informations claires, exactes et cohérentes, adaptées à leur situation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2021.
SUR CE
- Sur la question du manquement à l’obligation d’information et de conseil due par la SARL MATCH CREDIT
Pour critiquer le jugement déféré, la SARL MATCH CREDIT fait valoir essentiellement que le courtier n’est pas tenu par une obligation générale de conseil et qu’il peut être uniquement exigé de lui la satisfaction des besoins et souhaits formulés par son client. Au cas présent, d’après l’appelante, le mandat du 18 septembre 2015 qui lui a été donné par les époux Y-X consistait uniquement à :
« (') – Sélectionner l’établissement bancaire ou financier le plus approprié en fonction des intérêts et des attentes exprimées par le CLIENT ;
— Déposer le dossier de demande de prêt, auprès d’au moins un établissement financier ou de crédit, dans un délai de 5 jours suivant, sa complète constitution (') ».
L’appelante considère, en outre, que la demande de prêt soumise par elle aux intimés le 27 novembre
2015 correspondait strictement au mandat confié et ne portait ainsi que sur le financement de l’acquisition immobilière projetée, à l’exclusion de celui de travaux dont les époux Y-X disaient vouloir assumer la charge financière par autofinancement sur fonds propres et par souscription d’un crédit éco prêt à taux zéro.
Selon les écritures de la SARL MATCH CREDIT, il ne lui incombait donc pas de rechercher et négocier un prêt à taux zéro aux meilleures conditions du marché, auprès de ses partenaires financiers pour le compte des consorts Y-X, ni encore moins de les conseiller concernant les nouvelles conditions d’application du nouveau PTZ à venir. Pour elle, c’est donc à tort que le tribunal d’instance a retenu que « (') les époux X ont échangé avec leur courtier sur la question du financement des travaux à prévoir (…) dès lors que les courriels produits retranscrivent les hésitations des particuliers sur le mode de financement à adopter (…) ». A u c o n t r a i r e , i l e s t s o u t e n u p a r l a S A R L M A T C H C R E D I T q u e l e s c o n s o r t s Y-X ont signé la demande de prêt du 27 novembre 2015, laquelle indiquait clairement que le montant des travaux est de 0 euro. En signant cette demande de prêt, les consorts Y-H ont expressément renoncé à ce que leurs travaux soient financés par un prêt. Les époux Y-X n’ayant jamais émis le souhait de contracter un prêt pour financer leurs travaux, ils ne sauraient reprocher à la société MATCH CREDIT de ne pas les avoir conseillés à ce titre.
Enfin, la SARL MATCH CREDIT rappelle qu’elle était soumise à des délais lui incombant de présenter une demande de prêt avant le 5 janvier 2016 et dans les quarante-cinq jours suivant la signature du compromis. Elle précise que la demande de prêt a donc été formulée le 27 novembre 2015, conformément aux dispositions du compromis. Elle relève qu’à hauteur d’appel, les époux Y-X font valoir que la vente n’a été réitérée que le 10 février 2016 de sorte qu’ils auraient pu bénéficier des conditions du nouveau prêt à taux zéro. Sur ce point, elle rétorque que la prorogation du délai de réitération de la vente par acte authentique, finalement reportée au 10 février 2016, ne saurait engager sa responsabilité. Elle affirme, qu’en tout état de cause, il importe peu qu’elle ait eu connaissance des modifications annoncées des conditions de prêt dans l’ancien avec travaux, puisque ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur au jour de la demande de crédit et que les mandants avaient clairement fait part de leur volonté de ne pas financer les travaux par un prêt.
Par conséquent, l’appelante estime n’avoir pas failli à son obligation d’information et de conseil.
Cependant, ainsi que l’a rappelé avec pertinence le premier juge, il appartient au courtier, tenu d’un devoir de conseil auprès de ses clients, lequel doit être adapté à leur situation personnelle et à leurs attentes, de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux Y-X ont acquis un bien immobilier, sis à VIGNOLES, nécessitant la réalisation de travaux. Il est également constant que les époux ont eu recours aux services de la SARL MATCH CREDIT aux fins de contracter un prêt bancaire de 189 960 euros le 24 novembre 2015 portant sur le seul financement du logement et des frais de notaire, à l’exclusion de toute somme affectée aux travaux. Cependant, il ressort des échanges par voie de courriels entre Mme Z, salariée de la SARL MATCH CREDIT, et les époux Y-X, que ces derniers avaient fait part au courtier de leur projet d’assurer le financement de travaux par l’obtention de crédit. La SARL MATCH CREDIT en démontre ainsi la réalité en produisant copie du courriel du 18 novembre 2015 émanant de « MATCH CREDIT ' D Z » et adressé à F G (Crédit agricole), par lequel il est notamment précisé que « (') les clients sont passés à l’agence hier soir. Petites modifications demandées : autofinancement ou éco-prêt pour les travaux. Donc annulation de l’enveloppe travaux de 20 K euros (') ».
Il ne peut donc être sérieusement soutenu par la SARL MATCH CREDIT que les époux
Y-X ont, par un choix librement éclairé, souhaité financer les travaux projetés sans avoir eu l’intention, à aucun moment, de recourir à un crédit.
En réalité, la SARL MATCH CREDIT ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel du crédit, la mise en 'uvre du nouveau prêt éco-PTZ applicable à compter du 1er janvier 2016, plus avantageux pour les acquisitions comportant un montant de 25 % affecté aux travaux. Ainsi que le souligne le premier juge, les annonces gouvernementales précisant les modalités d’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif financier applicable dans l’acquisition de bien immobilier ancien avec travaux dataient du 9 novembre 2015 au moins.
Il est ainsi démontré que la SARL MATCH CREDIT, qui connaissait les intentions initiales des époux Y-X de financer le coût des travaux par un crédit puisque ces derniers avaient prévu, un temps, une enveloppe de 20 K euros à cet effet, n’a pas respecté son obligation de conseil en omettant d’informer ses clients du dispositif du nouveau prêt éco-PTZ, pourtant plus avantageux dans leur situation particulière.
Peu importe, dès lors, l’argumentation de la SARL MATCH CREDIT, tendant à rappeler que son mandat lui imposait de présenter une offre de crédit aux époux Y-X dans des délais contraints et alors que le nouveau dispositif de prêt éco-PTZ n’était pas encore en vigueur. Il est, en effet, établi que les époux Y-X, correctement informés, auraient eu toute latitude pour obtenir du vendeur un report de la signature de la vente par acte authentique après le 1er janvier 2016, ce qu’il s’est d’ailleurs produit, puisque ladite vente n’est intervenue devant notaire que le 10 février 2016, soit bien au-delà de la date de mise en 'uvre du nouveau prêt éco-PTZ.
Le jugement déféré, dont la cour adopte en tant que de besoin les motifs, mérite ainsi pleine confirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL MATCH CREDIT au titre du manquement à son obligation d’information.
- Sur l’indemnisation du préjudice
La cour, par adoption de motifs, ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL MATCH CREDIT à payer la somme de 5 153 euros aux époux Y-X en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d’information, sauf à préciser que le préjudice vise à indemniser la perte de chance d’obtenir une prolongation des effets du compromis de vente afin de bénéficer d’un prêt travaux à des conditions plus avantageuses.
Les époux Y-X réclament également la somme de 3 134 euros en soutenant qu’ils ont perdu pour la seule période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 le montant de 31 343,48 X 2,5 % = 783,5 X 4 = 3 134 euros au titre des intérêts qu’ils auraient continué à percevoir s’ils n’avaient pas été contraints de clôturer de manière prématurée le PEL pour régler des factures de travaux. S’agissant de cette demande complémentaire, il convient d’observer que l’indemnisation accordée de 5 153 euros couvre déjà le préjudice subi par les époux, en ce qu’ils ont été placés dans l’obligation de financer par des solutions moins avantageuses les travaux, telles que la clôture d’un PEL, à défaut d’être informés de l’existence du dispositif du prêt éco-PTZ. Il ne saurait, dès lors, être procédé à l’indemnisation d’un même préjudice par l’allocation de sommes supplémentaires. Cette demande sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral allégué par les époux Y-X, dont ils demandent réparation par l’octroi d’une somme de mille euros, en affirmant notamment avoir souffert de tracas et d’anxiété, il sera relevé que la prescription de « Prazepam », médicament anxiolytique, à Mme Y ne démontre pas que l’origine des manifestations anxieuses dont elle a souffert se trouve liée au litige l’ayant opposée à la SARL MATCH CREDIT. Aucun autre élément de preuve d’un préjudice moral n’est, en outre, offert par les époux au soutien de leurs prétentions. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Quant aux émoluments de 1 500 euros versés par les époux Y-X à la SARL MATCH CREDIT, dont ils demandent remboursement, il importe de constater que le contrat a été exécuté par le courtier, l’offre de prêt ayant été souscrite par les époux. L’indemnisation du manquement à l’obligation d’information ne peut, là encore, être confondue avec une éventuelle inexécution du contrat par le courtier, laquelle ne s’est, en l’occurrence, pas produite. La demande de remboursement des 1 500 euros versés à la SARL MATCH CREDIT, formée par les époux, sera rejetée et le jugement sera confirmé également de ce chef.
- Sur les mesures accessoires
L’équité commande de condamner la SARL MATCH CREDIT à payer la somme de 1 500 euros aux époux Y-X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MATCH CREDIT, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL MATCH CREDIT à payer la somme globale de 1 500 euros aux époux Y-X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du suplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL MATCH CREDIT aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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