Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/15459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juin 2014, N° 13/09374 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2015
N° 2015/522
Rôle N° 14/15459
A Y Z
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Reynaud
Me Tuillier
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09374.
APPELANT
Monsieur A Y Z
né le XXX, demeurant XXX
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, XXX – XXX
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, XXX, XXX, où est géré le dossier., 64 rue Defrance – XXX
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015. Le 10 Décembre 2015 le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 décembre 1996, M. A Y-Z piéton, a été victime d’un accident de la circulation ayant été occasionné par un tiers non identifié.
Par arrêt du 11 mars 2004, la cour d’appel d’Aix en Provence a fixé le montant des dommages et intérêts qui lui étaient dus en réparation de son préjudice corporel en se référant au rapport d’expertise du Dr. Dansette établi le 6 avril 2000 et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a réglé les sommes allouées.
Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Marseille statuant au regard d’un rapport d’expertise du Dr. Bottini qui s’était adjoint comme sapiteur psychiatre le Dr. X a alloué à M. Y-Z une somme de 14 800 € au titre de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 juin 2014 cette même juridiction, statuant sur l’assignation délivrée le 23 juillet 2013 à la requête de M. Y-Z à l’encontre du FGAO et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (Cpam), a :
— constaté que la demande d’expertise présentée par M. Y-Z se heurtait à l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— condamné M. Y-Z à verser au FGAO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam,
— condamné M. Y-Z aux dépens à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l’autorité de la chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif et qu’en statuant sur l’indemnisation de M. Y-Z à la suite de l’aggravation de son état, sollicitée à titre subsidiaire, le tribunal de grande instance de Marseille avait ainsi implicitement rejeté dans son dispositif la demande principale de nouvelle expertise.
Par déclaration du 5 août 2014, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. Y-Z a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. Y-Z demande dans ses conclusions du 22 janvier 2015, en application de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1351 du code civil et 143 et 480 du code de procédure civile, infirmant le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action de M. Y-Z non prescrite, de :
— juger que son action ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— constater l’aggravation de sa situation,
— nommer tel expert qu’il plaira afin d’évaluer ses besoins en tierce personne,
— lui allouer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor public aux dépens en ce compris les frais d’expertise, avec application de 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient essentiellement que l’autorité de la chose jugée par la décision du 19 janvier 2012 ne peut lui être opposée car la demande d’expertise n’a pas été tranchée dans le dispositif qui seul a autorité conformément à l’article 480 du code de procédure civile et qu’un fait nouveau est intervenu depuis cette décision dont il n’a pas été tenu compte dans le jugement du 10 juin 2014, à savoir une aggravation 'situationnelle', puisque son épouse ne peut plus s’occuper de lui en raison de son propre état de santé ce qui est attesté par le Dr. Oliveira F E D dans un certificat d’octobre 2012, alors que le besoin de cette assistance qui correspond à une tierce personne a été relevée lors des expertises du Dr. Dansette et du Dr. Bottini pour la toilette, le boutonnage des vêtements et la préparation des aliments ; il souligne que son action n’est pas prescrite car le délai de prescription n’a couru qu’à compter du 9 octobre 2008 date de la consolidation de l’aggravation de son état et ce conformément aux articles L. 211-19 du code des assurances et 2226 du code civil ; il avance qu’il ne travaille plus depuis l’accident et connaît une situation financière difficile excluant sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO demande dans ses conclusions du 30 janvier 2015 de :
— constater que la demande de nouvelle expertise formulée par M. Y-Z se heurte à l’autorité de la chose jugée par le jugement le 19 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Marseille et qu’elle est en outre atteinte par la prescription édictée par l’article 2226 du code civil,
— constater en effet que par son jugement du 19 janvier 2012, le tribunal a d’ores et déjà rejeté la demande relative à l’indemnisation d’une tierce personne dans le cadre de l’aggravation alléguée ainsi que la demande d’expertise à l’effet de déterminer la nécessité d’une telle assistance,
— juger que même si ce jugement ne contient pas expressément dans son dispositif le rejet de la demande de nouvelle expertise, cette demande a été rejetée aux termes de trois paragraphes des motifs du jugement, et que le fait que le tribunal ait indemnisé les préjudices de l’aggravation mais n’ait pas ordonné une nouvelle expertise dans le dispositif entraîne nécessairement que ce dispositif contient de manière implicite le rejet de la demande,
— juger que même rendu en l’état des seuls documents produits ce jugement qui a dessaisi le juge, a acquis autorité de la chose jugée et débouter en conséquence M. Y-Z de sa nouvelle demande tendant aux mêmes fins,
— juger au surplus qu’à supposer même que M. Y-Z ait omis de solliciter initialement l’indemnisation d’une assistance à la tierce personne, la demande qu’il présente à cet effet dans le cadre de la présente procédure est atteinte par la prescription édictée par l’article 2226 du code civil pour être postérieure de plus de dix ans à la date de la consolidation,
— constater que la demande de M. Y-Z est présentée en violation de l’article 146 du code de procédure civile, qui interdit au juge de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve par une mesure expertale,
— juger au surplus que le rapport d’expertise du Dr. Bottini exclut formellement, après avis sapiteur du Dr. X, la nécessité de l’assistance d’une tierce personne et qu’aucun élément objectif médicalement documenté n’est produit qui soit de nature à combattre utilement les conclusions de ces experts,
— juger que les documents versés aux débats et concernant une dame Y-Z sont totalement étrangers à la demande formulée, alors et surtout que l’indemnisation de M. Y-Z n’a pas été prononcée en considération d’une assistance pouvant lui être fournie par son épouse,
— juger que la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque aggravation situationnelle de nature à remettre en cause l’indemnité précédemment allouée en réparation du préjudice de M. Y-Z,
— constater qu’en l’an 2000, M. Y-Z n’avait pas besoin de l’assistance d’une tierce personne et qu’il n’en a pas plus besoin aujourd’hui, de sorte que les considérations relatives à l’état de son épouse ne sont pas susceptibles de constituer une aggravation situationnelle,
— débouter M. Y-Z de sa demande d’expertise qui n’est fondée ni en fait ni en droit, et se heurte aux impératifs de l’article 146 du code de procédure civile,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. Y-Z aux dépens, avec distraction, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cpam assignée par M. Y-Z par acte d’huissier du 19 décembre 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelant n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 27 février 2015 elle a indiqué n’avoir aucune réclamation à formuler.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il est mentionné à l’article 1351 du code civil que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement…' .
En outre, selon l’article 480 du code de procédure civile 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure,
une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif.
En l’espèce, par le jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Marseille n’a pas tranché dans son dispositif la question de la désignation d’un expert à l’effet de fournir les éléments d’appréciation sur la nécessité du recours à une tierce personne qui avait été formulée par de M. Y-Z.
La demande d’expertise ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée le 19 janvier 2012 et est recevable sur ce point.
L’expert Dansette, dans son rapport du 6 avril 2000, avait fixé la consolidation des blessures consécutives à l’accident du 26 décembre 1996, au 26 décembre 1997, avait retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % en raison d’une paralysie totale sensitive et motrice du membre supérieur gauche et avait indiqué que l’état de M. Y-Z ne requerrait pas le recours à une tierce personne, son épouse l’aidant pour quelques menues tâches d’habillage et de préparation des aliments.
A la suite du dépôt de ce rapport M. Y-Z n’a pas réclamé dans le cadre de l’instance ayant pour objet d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel consolidé au 26 décembre 1997 et ayant abouti à l’arrêt de cette cour du 11 mars 2004, l’allocation d’une somme au titre d’un recours à l’aide d’une tierce personne.
Une telle demande formulée au titre des blessures consolidées le 26 décembre 1997 s’avérerait prescrite depuis le 26 décembre 2007, sauf aggravation, en application des dispositions de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, selon lesquelles 'les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.'
Sur l’aggravation, l’expert Bottini précise dans son rapport établi en connaissance des trois certificats du docteur D E F ayant suivi M. Y-Z pour dépression au Portugal et après avis sapiteur du Docteur X, psychiatre, que :
— M. Y-Z doit être aidé par son épouse pour la toilette, le boutonnage de ses vêtements et couper sa viande,
— il n’est pas établi une aggravation des séquelles graves (paralysie totale) du plexus brachial au membre thoracique gauche, ainsi que constaté par le précédent expert,
— il existe sur le plan psychique une aggravation médico-légale qui est en lien direct avec les lésions initiales et qui est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident,
— cette aggravation a été accessible à une thérapeutique dont les effets peuvent être considérés comme épuisés à la date de consolidation considérée acquise le 9 octobre 2008,
— cette aggravation est caractérisée par des troubles de l’humeur qui s’expriment sur un mode anxiodysphorique avec troubles du comportement, dont le quantum peut être fixé à 4 %, de sorte que le taux global du déficit fonctionnel permanent est désormais de 54 %,
— la nouvelle date de consolidation doit être fixée au 9 octobre 2008,
— le docteur X a pu noter que sur le plan psychiatrique il n’y avait pas lieu de retenir une aide humaine en relation avec le handicap physique de M. Y-Z, la situation personnelle et le bilan d’autonomie du patient étant strictement superposables à la précédente évaluation expertale, ce poste de préjudice annexe ne se trouvant pas modifié par rapport à la précédente évaluation.
Ces éléments démontrent que si l’état de M. Y-Z s’est aggravé depuis la précédente consolidation, c’est uniquement sur le plan psychique, par des troubles de l’humeur, d’ailleurs accessibles à un traitement et non sur le plan physique, et que ces troubles psychiques ne justifient pas en eux-mêmes le recours à l’aide d’une tierce personne, que le besoin de M. Y-Z d’être secondé pour la toilette, le boutonnage des vêtements et couper la viande n’a pas évolué et que la circonstance que son épouse ne puisse plus l’aider ne peut constituer une aggravation du propre préjudice de celui-ci.
La demande d’expertise n’est donc pas justifiée.
M. Y-Z qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande d’expertise de M. Y-Z au titre de l’aggravation de son état depuis la précédente consolidation du 26 décembre 1997,
— Déboute M. Y-Z de cette demande d’expertise,
— Rejette la demande de M. Y-Z au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne M. Y-Z aux entiers dépens d’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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