Confirmation 24 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 24 oct. 2014, n° 12/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/02100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, JEX, 2 novembre 2012, N° 12/03090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/02100
C/
A
A
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 02 NOVEMBRE 2012 rg n° 12/03090 suivant déclaration d’appel en date du 20 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
SA SOGECORE , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Amir MERALLI BALLOU, Président Directeur Général, domicilié audit siège.
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Pierre X, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-B
INTIMES :
Monsieur J A
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-B – Représentant : Me Pierre Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D A
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-B – Représentant : Me Pierre Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
CLOTURE LE : 25.09.2013
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2014 devant la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur F G
Conseiller : Madame Annick BEAU, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de SAINT-DENIS déléguée à la cour par ordonnance 2014/123 du 01er septembre 2014
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Octobre 2014.
Greffier lors des débats : Mme H I
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Octobre 2014.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2006, J et D A, ci-après les 'consorts A', ont cédé à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE DE LA RÉUNION, ci-après la 'SOGECORE', leurs parts sociales dans la S.A.R.L. DISTRIPROM, dans la S.A.R.L. PROPNEU PLUS, dans la S.A.R.L. PNEU SERVICE AUTO, dans la S.A.R.L. A DISTRIBUTION et dans la S.A.R.L. MONSIEUR PNEU.
Chacun des actes de cession comporte une clause de non-concurrence identique ainsi libellée : 'Les cédants s’interdisent d’entreprendre et/ou d’exercer directement toutes activités susceptibles de concurrencer celles qu’exerce actuellement (la société concernée). Cette interdiction, qui s’applique sur toutes les îles de la région sud ouest de l’Océan Indien (MAYOTTE, C, Z, B, Y…), sera valable pendant une durée de quatre années à compter de ce jour'.
Constatant des infractions à cette clause de non-concurrence, le Juge des Référés du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS a, par ordonnance en date du 15 avril 2010, fait interdiction aux consorts A 'd’exercer, soit par eux-mêmes soit par l’intermédiaire de toute société dotée d’une personnalité juridique distincte de la leur, toutes les activités objets des clauses de non-concurrence insérées aux 5 contrats de cession des parts sociales (…) dans les limites géographiques et temporelles fixées dans ces clauses, et ce à peine d’une astreinte provisoire de 5.000,00 € par infraction à cette interdiction dûment constatée soit par acte d’huissier de justice soit par tout témoignage ou toutes pièces probantes à cet égard'.
Cette ordonnance de référé a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 2 juillet 2012 qui a toutefois constaté que l’interdiction avait 'cessé de produire ses effets à la date d’expiration de validité desdites clauses, le 23 octobre 2010'.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2012, la SOGECORE a fait assigner les consorts A devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 2 novembre 2012, le Juge de l’Exécution :
— s’est déclaré compétent,
— a dit que la SOGECORE a un intérêt à agir,
— a dit n’y avoir lieu à liquider l’astreinte ni à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné la SOGECORE aux dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 20 novembre 2012, la SOGECORE a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 20 février 2013 via RPVA, la SOGECORE demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte à la somme de 955.000,00 € et condamner les consorts A à lui payer cette somme,
— condamner les consorts A à lui payer la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître X pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SOGECORE fait en effet valoir :
— que les consorts A ont délibérément trahi la clause de non-concurrence,
— que l’astreinte n’a pas disparu du seul fait de l’expiration du délai de la clause de non-concurrence,
— que le Juge de l’Exécution constitue au contraire une garantie de bonne exécution des décisions de justice,
— que des déclarations d’importation de pneus, des factures et un procès-verbal de constat d’huissier établissent la persistance sur 191 jours et de façon continue de la violation de la clause de non-concurrence malgré les avertissements judiciaires.
* * * * *
Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 19 avril 2013, les consorts A demandent à la Cour de :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal Arbitral,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’astreinte n’était plus applicable,
— débouter la SOGECORE de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la SOGECORE à payer une amende civile de 3.000,00 €,
— condamner la SOGECORE à leur payer la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts A font en effet valoir :
— qu’ils ont été contraints de céder dans l’urgence 70% de leurs parts à la SOGECORE dans leurs 5 sociétés en raison de la perte de concours bancaires,
— que la déloyauté manifeste de la SOGECORE a conduit à la saisine du Tribunal Arbitral, dont les sentences ont été en partie annulées par la Cour d’Appel de SAINT-DENIS qui a toutefois confirmé les indemnités devant leur revenir,
— qu’une information judiciaire pour escroqueries est en cours, de même qu’une action en responsabilité contre l’avocat ayant rédigé les actes de cession litigieux,
— que la demande de la SOGECORE relève du Tribunal Arbitral en application de la clause compromissoire insérée dans les actes de cession, le Juge de l’Exécution statuant au fond dans les limites de sa compétence,
— que la vocation de l’astreinte, qui n’est pas indemnitaire mais comminatoire, est uniquement d’assurer l’exécution des décisions de justice,
— qu’en l’occurrence, l’astreinte ne trouve plus à s’appliquer dès lors que l’interdiction a cessé,
— que certaines pièces de la SOGECORE, qui sont des documents confidentiels, ont été obtenues par fraude, alors que d’autres sont dénuées de valeur probante,
— que la SOGECORE, qui a manipulé les actifs pour fixer un prix définitif d’acquisition extrêmement bas et qui n’a pas payé la totalité du prix de cession, est particulièrement mal venue de solliciter la liquidation de l’astreinte, alors qu’en les privant de leurs droits, elle les a mis dans l’obligation de reprendre leur activité initiale pour assurer leur subsistance,
— qu’en ce sens, la procédure diligentée peut être qualifiée d’abusive.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
SUR LA COMPÉTENCE
Aux termes de l’article 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir'. Hormis cette hypothèse, la compétence d’ordre public du Juge de l’Exécution en matière de liquidation d’astreinte est donc exclusive.
En l’espèce, le Juge des Référés du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS, dans l’ordonnance en date du 15 avril 2010, ne s’est aucunement réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a ordonnée.
Le jugement entrepris pourra donc être confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
L’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son 1er alinéa que 'l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts'. Sa liquidation a pour finalité unique de mettre fin à un état temporaire des relations entre les parties et de fournir son effectivité à l’astreinte lorsqu’elle n’a pas suffi à assurer le respect de la décision de justice. L’action en liquidation ne saurait être assimilée à une action en recouvrement de créance. Son fondement est également différent de l’action qui a conduit au prononcé de la condamnation principale sous astreinte.
En l’espèce, les actes de cession du 23 octobre 2006 prévoient une clause de non-concurrence de 4 années. Elle ne trouve donc plus à s’appliquer depuis le 23 octobre 2010 et c’est d’ailleurs ce qu’a rappelé l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 2 juillet 2012.
Or, la SOGECORE a introduit son action en liquidation de l’astreinte le 6 septembre 2012, soit plus de deux mois après l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS et près de deux ans après la fin du délai d’interdiction d’exercer.
L’astreinte étant l’accessoire d’une obligation qui avait cessé lorsque la SOGECORE a assigné les consorts A, sa demande de liquidation ne peut pas prospérer, ce qui ne préjudicie pas d’une éventuelle action en dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’AMENDE CIVILE
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte sans réserve que les consorts A ont été déboutés de ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS
La SOGECORE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande de faire bénéficier les consorts A des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SOGECORE à payer aux consorts A la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SOGECORE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme H I, Greffier, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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