Confirmation 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 févr. 2013, n° 12/07725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07725 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 avril 2012 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 FÉVRIER 2013
(n° 90, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07725
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2012 -Tribunal d’Instance de Paris
APPELANTE
Madame C Z
40 P de seine
XXX
Représentée et Assistée de Me Sophie SOUCHERE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0958)
sustituée par Me Elif AYAN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1525)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/39613 du 17/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur I Y
4 bis P des beaux arts
XXX
Représenté et Assisté de la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT (Me Jacques BITOUN avocat au barreau de PARIS, toque : P0189)
Madame K-L X
40 P de Seine
XXX
Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0050)
Assistée de Me Rosa BARROSO (avocat au barreau de PARIS, toque : E1838)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme G H, greffier.
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2009,Madame K-L X, représentée par son mandataire la société KST, a donné à bail à Monsieur I Y un appartement situé au 1er étage dans un immeuble sis 40 P de Seine à XXX, à effet du 4 décembre 2009, pour un loyer mensuel de 3.200 euros augmenté de 150 euros au titre de la provision pour charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la société KST le 5 janvier 2012, Monsieur Y a donné congé pour le 5 avril 2012.
Madame Z, occupante de l’appartement, refusant de laisser procéder aux visites de l’appartement en vue de sa relocation, et refusant de quitter les lieux, M. Y l’a assignée en référé le 2 mars 2012 devant le tribunal d’instance de PARIS VIème arrondissement afin d’obtenir, d’une part, sa condamnation sous astreinte à laisser visiter les locaux et, d’autre part, son départ des locaux litigieux avant le 1er avril 2012.
Madame K-L X est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 avril 2012, le juge des référés du tribunal d’instance de PARIS VIème arrondissement a :
— déclaré l’intervention volontaire de Madame X recevable,
— constaté que Monsieur I Y, locataire en titre, avait quitté les lieux le 17 septembre 2011 et avait donné congé à sa bailleresse pour le 5 avril 2012,
— constaté que Madame C Z ne sollicitait pas à son profit la cession du bail signé le 6 novembre 2009 ayant pris effet le 4 décembre 2009 entre Madame K-L X et Monsieur I Y,
— déclaré Madame C Z sans droit ni titre dans l’appartement situé 40 P de Seine 1er étage porte gauche de l’escalier sur P Paris 6e,
— pris acte de l’engagement de Madame Z de quitter les lieux pour le 5 avril 2012,
— en cas de maintien dans les lieux, ordonné son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— fixé provisionnellement l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail,
— condamné in solidum Madame Z et Monsieur Y à son paiement à compter du 6 avril 2012 jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamné in solidum Madame Z et Monsieur Y au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mme Z a relevé appel de cette décision, et, par conclusions du 12 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour, au principal, vu les articles 848, 849 du code de procédure civile, 14 de la loi du 6 juillet 1989 et L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— Au principal :
— de dire que le Juge des référés était manifestement incompétent pour connaître de son expulsion,
— de dire qu’outre sa qualité de concubine notoire, elle est une personne à charge, démunie de toute ressource et ordonner en conséquence son maintien dans les lieux a titre principal sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1965 (lire 1989), sous réserve que M. Y reste caution solidaire, et aussi
longtemps que M. Y ne lui accordera pas de caution pour un autre
logement,
— A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter les locaux,
— lui allouer la somme de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi par elle du fait de cette procédure d’expulsion, et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, M. Y demande à titre principal à la cour de :
— prendre acte que Madame C Z ne sollicitait pas en première instance la cession du contrat de bail portant sur le local sis 1er étage porte à gauche dans l’escalier sur P (Q R n°5) de l’immeuble sis 40, P de Seine à XXX à son profit et qu’elle ne peut toujours pas le faire à ce jour se déclarant elle-même sans ressource ;
— A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 10 avril 2012 en ce qu"elle a ordonné à Madame E Z de quitter les locaux situés au 1er étage porte à gauche dans l’escalier sur P (Q R n°5) de l’immeuble sis 40, P de Seine à XXX à compter du 5 avril 2012,
— réformer la décision en ce qu’elle l’a condamné solidairement avec Madame C Z à payer l’indemnité d’occupation dès lors qu’il a régulièrement donné congé pour le 5 avril 2012,
— En conséquence :
— condamner Madame E Z à verser seule au bailleur l’indemnité
d’occupation à compter du 5 avril 2012,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame Z à lui rembourser toutes les sommes d’ores et déjà payées par lui depuis le mois de septembre 2011 soit 30.150 Euros (3350 Euros X 9) dès lors qu’il n’occupe plus l’appartement depuis cette date,
— En tout état de cause,
— condamner Madame C Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT.
Par conclusions du 12 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, Mme X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2012 par le tribunal d’instance du VIème arrondissement de PARIS,
— Y ajoutant, dire que l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur Y et Madame Z, jusqu’au départ effectif de Madame Z des lieux occupés, sera égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail, révision annuelle comprise, outre toutes taxes et charges réelles exigibles,
— condamner solidairement Monsieur I Y et Madame C Z au paiement de la somme de 20.892,88 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, terme de décembre 2012 inclus, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Mme Z fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors qu’elle a vécu 5 ans en concubinage notoire avec M. Y, qui a abandonné le domicile, qu’elle est en état de dépendance financière et morale, et qu’elle est donc en droit d’invoquer l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 au-delà du 5 avril 2012 ;
Qu’elle soutient n’avoir cessé de multiplier les démarches pour retravailler et regagner un minimum d’autonomie financière et sollicite l’octroi des plus larges délais sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, juste le temps qu’à défaut de trouver une caution, elle trouve un emploi stable ;
Considérant que M. Y invoque en réplique sur le fondement de l’article 848 du code de procédure civile l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, que Mme Z occupe l’appartement sans droit ni titre, et ne peut bénéficier du transfert du bail à son profit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il existe un trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre de Mme Z qui refuse de quitter les lieux et d’autoriser l’agence immobilière à organiser des visites de l’appartement en vue de sa relocation, justifie son expulsion ;
Considérant que Mme X fait valoir pour sa part :
— que Madame Z a toujours été occupante sans droit ni titre et ce pendant l’exécution du bail mais et plus encore à l’expiration du contrat de location soit à compter 5 avril 2012, le bail se trouvant résilié par l’effet du congé délivré par le locataire en titre,
— que Madame Z étant dans les lieux du seul chef de M. Y, celui-ci doit être tenu solidairement des indemnités d’occupation,
— que Mme Z ayant clairement renoncé devant le premier juge à solliciter à son profit le transfert du contrat de bail, compte tenu de ce qu’elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement du loyer, elle est irrecevable à formuler une telle demande en cause d’appel,
— que Mme Z ne répond pas en tout état de cause aux conditions d’application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
— que sa demande de délais doit être rejetée dès lors qu’elle n’a effectué aucune recherche sérieuse pour se reloger ;
Considérant que la prise d’acte ne constitue pas une demande ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef ;
Considérant que selon l’article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Considérant que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit, notamment, du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
Que l’abandon du domicile s’entend d’un départ brusque et imprévisible de l’occupant ; que tel n’est pas le cas si le titulaire du bail qui délivre à son propriétaire un congé régulier en informe son concubin, le départ ne présentant pas dans ces conditions l’imprévisibilité nécessaire à caractériser l’abandon du domicile tel qu’il est envisagé par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant en l’espèce que M. Y justifie par la production d’un e-mail que Mme Z ne conteste pas avoir reçu (pièce n°11), que dès le 27 septembre 2011, il a avisé sa concubine qu’il allait « donner le préavis de départ de la P de seine… » ; que Mme Z n’ignorait donc pas à compter de cette date que M. Y allait donner congé de l’appartement qu’elle occupait avec lui, et qu’à l’issue d’un délai de trois mois (rappelé par M. Y dans son e-mail), le contrat de bail arriverait à son terme ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que le départ de M. Y, ni brusque, ni imprévisible, ne constitue pas l’abandon du domicile tel que prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que la demande de Mme Z tendant à voir ordonner son maintien dans les lieux sur le fondement de ces dispositions étant manifestement infondée, elle ne démontre l’existence d’aucune contestation sérieuse s’agissant de son obligation de quitter l’appartement qu’elle occupe ;
Qu’en l’absence de contestation sérieuse, la décision du juge des référés sera confirmée en ce qu’elle a déclaré Madame C Z sans droit ni titre dans l’appartement situé 40 P de Seine 1er étage porte gauche de l’escalier sur P Paris 6e, et en cas de maintien dans les lieux, a ordonné son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Considérant que Mme Z produit aux débats pour appuyer sa demande de délai pour libérer les lieux notamment une attestation d’un agent immobilier (pièce n°7) indiquant qu’elle lui a demandé en septembre et octobre 2011 de rechercher un appartement en location correspondant à son budget, ce qui s’est avéré impossible du fait qu’elle ne présentait aucune garantie ; qu’hormis cette attestation et un autre courrier confirmant les justificatifs devant être fournis par les candidats locataires (pièce n°8), Mme Z fournit aux débats une attestation de dépôt d’une demande de logement déposée à la mairie de PARIS qui est datée du 9 juillet 2012 ;
Que force est de constater que Mme Z, qui savait depuis septembre 2011 qu’elle allait être contrainte de quitter l’appartement loué par M. Y, n’a entrepris des démarches sérieuses qu’en juillet 2012 pour retrouver un logement, la situation géographique des premières agences immobilières contactées (1er et 7e arrondissements) ne lui permettant pas à l’évidence de retrouver un logement compatible avec sa situation financière ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, aucun délai supplémentaire ne sera accordé à Mme Z, qui a déjà bénéficié de très larges délais ;
Considérant qu’en vertu de l’article 15 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ;
Qu’un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d’occupation qu’à la date de remise des clés ;
Qu’enfin, pour que la restitution soit entière, il faut encore que le preneur non seulement libère les lieux de sa présence mais également de tous ceux qui sont occupants de son chef ;
Considérant qu’en l’espèce, M. Y qui a quitté les lieux loués sans restituer les clés à la bailleresse doit être condamné in solidum avec Mme Z, occupante sans droit ni titre, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont le quantum doit être fixé, ainsi que le sollicite Mme X, à la somme qui aurait été due en cas de maintien du bail, révision annuelle comprise, outre toutes taxes et charges réelles exigibles, ce que l’ordonnance entreprise a implicitement mais nécessairement prévu ;
Considérant que M. Y est seul tenu du paiement des loyers jusqu’à l’expiration du délai de préavis, soit le 5 avril 2012 ;
Considérant qu’il sollicite la condamnation de Mme Z au paiement à titre provisionnel de la somme de 30.150 euros à titre de remboursement, qu’il prétend avoir réglée, et qui correspond selon ses écritures à 9 mois de loyers dus depuis septembre 2011 ;
Qu’au regard de la période couverte, cette somme correspond en fait à 8 mois de loyers jusqu’à l’expiration du délai de préavis (septembre 2011 à avril 2012), et un mois dû au titre de l’indemnité d’occupation (mai 2012) ;
Considérant qu’il ne produit pour appuyer sa demande que les quittances de loyers pour les mois de septembre 2011 à février 2012 (pièce n°11) qui lui ont été remises ; qu’il ne démontre donc pas avoir réglé une quelconque somme à Madame X postérieurement à l’expiration du préavis ;
Que faute pour M. Y de démontrer qu’il s’est acquitté de la somme demandée il doit être débouté de sa demande présentée à l’encontre de Mme Z ;
Considérant que Mme X produit un décompte au vu duquel les loyers et indemnités d’occupation dûs arrêtés au terme de décembre 2012 inclus s’élèvent à la somme de 20.892,88 euros ;
Que Monsieur I Y et Madame C Z seront condamnés in solidum à lui payer cette somme à titre de provision ;
Considérant qu’il convient de préciser que l’indemnité d’occupation sera égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail, révision annuelle comprise, outre toutes taxes et charges réelles exigibles ;
Considérant que Mme Z succombant en toutes ses demandes, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi par elle du fait de cette procédure d’expulsion, et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant tel que précisé au dispositif de l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. I Y et Mme C Z, à payer à Mme K-L X à titre de provision la somme de 20.892,88 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, terme de décembre 2012 inclus, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle sera égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail, révision annuelle comprise, outre toutes taxes et charges réelles exigibles
DÉBOUTE Mme C Z de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE M. I Y de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame E Z ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. I Y et Mme C Z aux entiers dépens d’appel, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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